Fatwa n° 184

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille

Le jugement relatif au fait d’affilier un enfant
issu de l’adultère à son père mécréant

Question :

Un homme âgé de 25 ans dont les parents l’ont illégitimement enfanté, car ils ne sont pas liés par un acte de mariage légal ; la mère est algérienne et le père est de souche espagnole, de nationalité française et non-musulman. Cet enfant vit avec sa mère en Algérie, et son père vit en France et il y reconnu. Cet enfant est enregistré dans l’état civil de la mairie, d’où il peut extraire uniquement un acte de naissance N°12. Il est actuellement sans nationalité, ni même une carte d’identité, et vit dans une situation délicate.

Son problème a deux solutions :

1-    S’il veut obtenir la nationalité algérienne, il est obligé d’appartenir à la parenté de sa mère.

2-    Et s’il veut garder son nom d’origine, il lui incombe de prendre la nationalité française. Cette seconde solution contient beaucoup d’indignité, car cet enfant pratique convenablement sa religion, et trouvera énormément de difficultés, religieuses et administratives, avec le consulat et les autres instances françaises.

La question consiste à dire :

La première solution est-elle permise par la Législation islamique ? Et quel est le jugement de la seconde solution ? Soyez utile pour nous, qu’Allâh met vos œuvres dans la balance de vos bonnes actions. Et qu’Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :          

Sache que les savants sont unanimes pour dire que le mariage d’une musulmane avec un nom-musulman est illicite. Que cet homme soit issu des gens du livre, ou qu’il soit païen ou mage ou athée qui ne revendique aucune religion, les mécréants constituent une même communauté. Si les savants sont unanimes pour interdire le mariage avec un mécréant, l’union sexuelle entre une femme musulmane et un mécréant, commise d’une façon illégitime, c'est-à-dire par la fornication, est d’autant plus interdit. Car un tel acte – hormis qu’il soit une turpitude, une abomination, et une mauvaise conduite – constitue clairement un avilissement pour l’islam et les musulmans. Allâh qu’Il soit Très-Haut a dit :

 

Et ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur même s’il vous enchante. Car ceux-là (les associateurs) invitent au Feu ; tandis qu’Allâh invite, de par Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu’ils se souviennent. [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 221]

Les quatre imams [des écoles jurisprudentielles] sont d’accord pour dire qu’il n’est pas permis d’attribuer l’enfant bâtard à son père [génétique] même s’il le revendique. Car sa parenté n’est pas attestée, conformément au dire du Prophète صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم : « L’enfant appartient [au possesseur] du lit et le fornicateur n’aura que la pierre [la déception]. »(1) Et le Messager d’Allâh صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم n’a accordé au fornicateur turpide ni parenté ni enfant, excepté la déception(2). Le [précédent] hadith a nié de la religion musulmane l’attribution de l’enfant bâtard au père. En effet, l’enfant bâtard et celui d’Al-Li‘âne sont attribués à leur mère, et non à leur père même s’il le revendique, conformément à l’avis adopté par la majorité des savants.      

Ibn Taymiyya- رحمه الله -  s’opposa à ce jugement en disant que si l’homme fornicateur revendique son enfant bâtard, alors que la femme fornicatrice n’a pas d’époux, cet enfant sera attribué à l’homme. C’est l’avis adopté par Ishâq Ibn Râhaway, par Soulaymân Ibn Yasâr, par Ibn Sîrîne, par Al Haşane Al-Basrî, par Ibrâhîm An-Nakha‘î et par d’autres encore. [Ibn Taymiyya] s’est argumenté par le fait que l’enfant cité dans le précédent hadith est restreint au cas où la femme constitue un lit, sous l’autorité de son époux ou de son maître. Et si elle n’a pas d’époux ou de maître, elle ne constitue pas de lit et, par conséquent, elle n’est pas concernée par le jugement de ce hadith. Ce constat est sans aucun doute apparent dans la cause qui a conduit à rapporter ce hadith(3), et il est appuyé par l’acte de ‘Oumarرضي اللهُ عنه  qui attribuait les enfants nés dans la période préislamique aux hommes qui les revendiquaient en temps d’islam(4) ; ainsi il leur accordait ces enfants et leur donnait leur parenté même s’ils sont des bâtards, excepté le cas où l’époux ou le maître de la femme fornicatrice le revendiquait(5).          

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 4 de Ramadân 1424 H,
correspondant au 31 octobre 2003 G.

 


(1) Rapporté par Al-Boukhârî (2053) et Mouslim (1457) d’après le hadith de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(2) Les Arabes disaient : « à lui la pierre et dans sa bouche la terre », entendent dire : il n’a acquis que la déception. [Nayl Al-Awtâr d’Ach-Chawkânî (8/88)].    

(3) Consulte la cause qui a conduit à rapporter ce hadith dans les sources précédentes du recensement du hadith. 

(4) Ce hadith est rapporté par Mâlik dans Al-Mouwatta’, d’après la version de Soulaymân ibn Yasâr ; et bien que sa chaîne de transmission est coupée (mounqati‘), il est rapporté selon une chaîne de transmission liée (mawsoûl) selon d’autres voies. [Cf. : « Irwâ’ Al-Ghalîl » d’Al-Albânî (6/25)]. 

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