Fatwa n° 192

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - L'établissement d'un acte de mariage

La formule du contrat religieux
de mariage et sa répétition

Question :

Deux imams, dans notre village, ne sont pas d’accord sur la formule du contrat religieux de mariage dans laquelle le prétendant dit par exemple : « Je suis venu pour me fiancer avec votre fille », puis le tuteur lui répond en disant : « Je te marie ma fille ». Cette formule doit-elle être prononcée une ou trois fois ? Et quelle est la formule correcte ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Sachez que la demande et l’acceptation sont le fondement du contrat de mariage. La demande est ce qui est exprimé par l’une des deux parties contractantes, et l’acceptation est ce qui est émis, ensuite, par l’autre partie. Le contrat de mariage a lieu une fois que ce fondement est réalisé et après que les autres conditions soient remplies. Il n’y a point de divergence entre les ulémas pour dire qu’il est valable d’émettre la demande et l’acceptation en utilisant le terme « marier » ou « épouser », car ils sont plus significatifs que d’autres termes pour exprimer la volonté d’établir l’acte de mariage connu. En effet, l’utilisation de ces deux termes est préférable dans les contrats de mariage.

Cependant, si l’on emploie le terme « fiancer » pour signifier le mariage, ce sens étant connu chez les deux parties contractantes, le contrat sera, dans ce cas, valable suivant la plus prépondérante des opinions des ulémas. Cette opinion est aussi choisie par Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ qui a dit : « Le mariage s’effectue par ce que les gens considèrent communément comme [ayant le sens de] mariage dans n’importe quels langue et terme. Le cas est similaire pour tous les autres contrats »(1), car, « dans les contrats, ce sont le contenu et le sens qui sont pris en considération et non la forme et la structure ».

Cela dit, toute formule signifiant le mariage est considérée comme valable. Et il suffit, d’autre part, que la formule de la demande et de l’acceptation soit prononcée une seule fois, et il n’y a aucun texte dans la Charia qui prouve sa répétition. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Quiconque accomplit un acte [religieux] que nous n’avons pas ordonné le verra rejeté. »(2)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 3 de Ramadân 1426 H,

correspondant au 6 octobre 2005 G.

 



(1) Voir : Al-Ikhtiyârât Al-Fiqhiyya (page 119).

(2) Rapporté par : Mouslim (1718), Ahmad (25472) et Ad-Dâraqoutnî dans As-Sounane (4593), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(3) Voir la fatwa intitulée : « Les fondements du contrat de mariage et les conditions de sa validité », p. 168.

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