Fatwa n° 311

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières – Les donations

Le jugement relatif aux cadeaux offerts
aux travailleurs

Question :

Un homme travaille dans une entreprise d’architecture et d’urbanisme ou technique et est en relation avec des entrepreneurs qui gèrent des projets immobiliers ; il contrôle et suit toutes les étapes des travaux de construction. Quelquefois, ils lui offrent des sommes d’argent. Cet homme demande si ces pratiques sont assimilées à de la corruption ou non ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il n’est point permis d’accorder de don ou de cadeau aux travailleurs quelle que soient leur nature et les aspects qui la justifient, car cela est considéré comme un pillage inique de l’argent des autres, interdit par le Livre d’Allâh et la Sounna de Son Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. Allâh le Très Haut a dit :

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ[البقرة: 188]

Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 188] et Il a dit aussi :

﴿لَوۡلَا يَنۡهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ عَن قَوۡلِهِمُ ٱلۡإِثۡمَ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ٦٣﴾ [المائدة]

Pourquoi les rabbins et les docteurs (de la Loi religieuse) ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises !﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 63]

Et dans l’exégèse faite à propos de Son dire – le Très-Haut – :

﴿سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ

Sens du verset :

Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites.﴿ [s. Al-Mâ’idah (la Table servie) : v. 42]. Ibn Kathîr – qu’Allâh lui fasse miséricorde – a dit : Ils sont attentifs au mensonge c’est-à-dire : aux faux propos ; et … voraces de gains illicites﴿ : c’est-à-dire : les pots de vin, tel qu’il est énoncé par Ibn Mas‘oûd et d’autres compagnons. Le verset signifie : Allâh ne purifiera jamais le cœur et n’exaucera jamais les vœux d’une personne qui a de tels qualificatifs.(1).

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit dans un hadith rapporté par Abî Houmayd As-Sâ‘idî رضي الله عنه : «J’emploie tel homme parmi vous pour travailler dans ce qu’Allâh m’a confié de faire, et il vient dire : ‘’Ceci est votre bien et cela est un cadeau qui m’a été donné. Et s’il restait à la maison de son père et sa mère, son cadeau lui serait-il parvenu ?»(2) Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit également : «Celui à qui nous avons confié une tâche pour laquelle nous l’avons payé, tout ce qu’il prend en sus est démesure.»(3)

Ach-Chawkânî رحمه الله a dit « Il parait que les cadeaux qu’on offre aux juges et autres responsables est un type de pot-de-vin, car si le juge – avant qu’il soit nommé à son poste – ne recevait pas habituellement des cadeaux, les lui donner après vise à le prendre comme appui à l’injustice ou pour faire valoir des droits ; le tout étant illicite. »(4)

Il est obligatoire de s’entraider pour la réalisation des bonnes œuvres et des actes de piété, car cela est le fondement de la collaboration fraternelle ; il faut éviter l’entraide fondée sur l’injustice et l’impiété, conformément au dire d’Allâh – le Très-Haut – :

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].

Sens du verset :

Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿ [s. Al-Mâ’idah (la Table Servie) : v. 2].

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 27 de Rabî‘ Ath-Thânî 1428 H,
correspondant au 15 mai 2007 G.

 


(1) Tafsîr Ibn Kathîr (2/60) ; Cf. : Nayl Al-Awtâr d’Ach-Choûkânî (10/260).

(2)  Rapporté par : Al-Boukhârî (6979) et Mouslim (1832), d’après Abî Houmayd As-Sâ‘ïdî رضي الله عنه.

(3)  Rapporté par Abî Dâwoûd (2943), d’après Bourayda ibn Al-Housayb رضي الله عنه. Authentifié par Ibn Al-Moulaqqin (9/564) et Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6023).

(4)  Nayl Al-Awtâr d’Ach-Chawkânî (10/261).

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