Fatwa n° 314

Catégorie : Fatwas relatives au jeûne

Le jugement relatif au jeûne
de celui qui délaisse la prière

Question :

Le jeûne de celui qui délaisse la prière est-il valable ?

 

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il n’y a pas de divergence d’opinions entre les ulémas concernant l’invalidité du jeûne de celui qui délaisse la prière en niant son aspect obligatoire et le devoir de la pratiquer, étant donné qu’il est, unanimement(1), jugé mécréant et exclu complètement de la religion (musulmane). De plus, les œuvres du mécréant sont invalides, vu qu’il est exigé, pour la validité de l’œuvre, l’existence de la foi, chose qui(2)fait défaut dans le cas présent. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنثُورًا﴾ [الفرقان: 23].

Sens du verset :

Nous avons considéré l’œuvre qu’ils ont accomplie et Nous l’avons réduite en poussière éparpillée﴿ [s. Al-Fourqâne (le Discernement) : v. 23]

Il عزّ وجلّ dit aussi :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: 39].

Sens du verset :

Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l’assoiffé prend pour de l’eau. Puis, quand il y arrive, il s’aperçoit que ce n’était rien ; mais y trouve Allâh qui lui règle son compte en entier, car Allâh est prompt à compter﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 39]

Il عزّ وجلّ dit également :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ﴾ [إبراهيم : 18].

Sens du verset :

Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent, dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu’ils ont acquis. C’est cela l’égarement profond﴿ [s. Ibrâhîm (Abraham) : v. 18]

Concernant celui qui délaisse la prière sciemment, par paresse et légèreté, tout en admettant son obligation, son jugement diverge entre les ulémas(3). Les uns le considèrent mécréant, en l’existence de textes juridiques y afférents, et c’est l’opinion de l’imam Ahmad entre autres, alors que d’autres estiment non mécréante la personne qui a abandonné la prière. Cela en l’absence de preuves empêchant de l’excommunier. C’est l’avis de Mâlik, d’Ach-Châfi‘î, d’Aboû Hanîfa ainsi que d’autres.

Sur ce, la réponse à la question posée est liée au jugement de son excommunation :

        Ceux qui anathématisent l’individu qui délaisse volontairement la prière et la néglige, le rangent parmi ceux qui lui dénient son caractère obligatoire. Son jeûne n’est pas pris en considération ainsi que l’ensemble de ses œuvres, comme vu, à cause de l’inexistence de la condition requise et qui est la foi, sur la base de laquelle ses œuvres et son jeûne sont valables.

        Ceux qui ne le jugent pas comme étant mécréant, le considèrent comme un croyant désobéissant et ne l’excluent pas du cercle de la foi. Sur la base de quoi, ses œuvres et son jeûne sont valables, vu la présence de la foi, qui est la condition sine qua non des œuvres et des actes d’adoration.

L’avis prépondérant est dans le traitement de la question en détail comme suit :

– Celui qui délaisse complètement la prière jusqu’à sa mort en persistant dans son délaissement, celui-ci n’est pas considéré comme croyant, et son jeûne ainsi que toutes les œuvres qu’il a accomplies sont invalides. Ce cas est inclus dans ce que l’on appelle le délaissement absolu.

– Quant à celui qui accomplit la prière mais qui n’est pas assidu [dans sa prière], celui-là fait partie de ceux qui n’observent pas [strictement] la prière et ne veillent pas à l’accomplir, et il n’est pas jugé mécréant ; il est, par contre, considéré comme musulman. Son sort dépend de la volonté d’Allâh et il encourt le châtiment, mais son jeûne est valable. Ce cas est inclus dans ce que l’on appelle le délaissement (en) général. Ceci est soutenu par le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم : « Cinq prières sont prescrites par Allâh à Ses serviteurs. Quiconque veille à les accomplir et sans faire preuve de négligence à leur égard, Allâh s’engage à le faire entrer au paradis. Et quiconque ne les observe pas, ne bénéficie d’aucun engagement auprès d’Allâh ; Il le châtiera s’Il veut ou le faire entrer au paradis. »(4) Et aussi le hadith : « La première chose dont l’homme devra rendre compte au Jour de la Résurrection est la prière [prescrite]. S’il l’a accomplie convenablement [il en sera rétribué], sinon on examinera s’il a des prières surérogatoires à son actif. S’il en possède, on lui complètera les prières obligatoires avec(5), Cette opinion est celle choisie par Cheikh Al-Islâm Ibn Taymyya([6]) رحمه الله.

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 16 de Dhou-L-Qa‘da 1426 H,

correspondant au 18 décembre 2005 G.

 



(1)  Voirl’établissement de ce consensus dans : Al-Mouqaddimât Al-Moumahhidât d’Ibn Rochd le grand-père (1/141), Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/131) et Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (3/14).

(2)  C’est-à-dire : qui fait défaut au mécréant. (NDT).

(3)  Cf. : Al-Mouqadimât Al-Moumahhidât d’Ibn Rouchd le grand-père (1/141), Bidâyat Al-Moudjtahid d’Ibn Rochd le fils (1/90) ; Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (3/16).

(4) Rapporté par : Abou Dâwoûd (1422), An-Naşâ’î (465), et Ahmad (23361), d’après ‘Oubâda ibn As-Sâmit رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (1/370) et dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3243).

(5) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (864), At-Tirmidhî (415), An-Naşâ’î (469) et Ibn Mâdjah (1491), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2020).

(6) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymyya (7/614, 615, 616), (22/49).

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