Fatwa n° 390

Catégorie : Fatwas Médicales

Le jugement relatif au fait de se soigner
avec ce qui est appelé «
 Al-Qtî‘e »

Question :

Est-il permis de se soigner avec ce qu’on appelle,en langue populaire, « Al-Qtî‘e » ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si se soigner avec ce qui est appelé « Al-Qtî‘e » est fait à titre de rouqya légale, au moyen du noble Coran, des formules de rappels prophétiques et des invocations authentiquement attestées, et si cette rouqya est dénuée de polythéisme (chirk) ou de propos dont le sens est incompréhensible, non accompagnée d’une croyance quant à son effet par elle-même, sauf par la prédestination d’Allâh عزّ وجلّ, dans ce cas-là, cette rouqya est religieusement permise vu ce qui est, authentiquement, rapporté du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم qui dit : « Exposez-moi vos exorcismes [rouqya] ; il n’y a aucun mal dans les exorcismes s’ils ne comportent pas de polythéisme [chirk] »(1) Et également, son hadith صلَّى الله عليه وسلَّم : « Quiconque d’entre vous est capable d’être utile à son frère, qu’il le fasse. »(2)

Quant au fait de se soigner par « Al-Qtî‘e », de façon à dissiper le mal avec certaines méthodes dont usent quelques rouqâtes (exorciseurs), comme par exemple, mettre des feuilles de cactus – desquelles on aura ôté les épines – sous le pied du malade pour le soigner de la maladie du dos, des pieds ou des articulations. Par la suite, le cactus sera coupé, et la disparition du mal et la fin de la maladie seront liées au desséchement des feuilles du cactus ainsi coupées. Ou bien, de mettre des bâtonnets de canne verte au malade qui s’en massera le pied en vue de se soigner de la sciatique ; puis, le malade gardera cette plante chez lui jusqu’à ce qu’elle soit sèche, tout en liant sa guérison à son dessèchement ; ou bien, de mettre un couteau à chaud qu’il fera passer sur la tête du malade trois ou sept fois, sachant qu’il arrive que l’exorciseur blesse la main du malade et massera l’endroit de la plaie avec un oignon ou autre, d’une façon à ce qu’il guérisse la maladie de la jaunisse.

En effet, ces méthodes et celles qui leur ressemblent sont plus proches du jugement d’interdiction, car il n’existe aucune relation d’implication entre elles et la disparition de la maladie, outre qu’il n’est pas rapporté que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a procédé à cela pour lui-même, ou l’a ordonné pour autrui, ou l’a permise pour sa communauté alors qu’il y a un contexte impliquant sa pratique et les causes pour sa transmission, surtout pour le fait de lier la guérison au séchage. Cela comporte une négligence du droit d’Allâh عزّ وجلّ concernant l’attachement du cœur à Lui عزّ وجلّ. Agir selon ce qui est légiféré dispense de recourir à autre chose, et celui qui se contente de ce qu’Allâh a légiféré, Allâh le dispensera de toute autre chose.

Et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 24 de Mouharram 1427 H,
correspondant au 23 février 2006 G.

 



(1) Rapporté par Mouslim (2200), d’après ‘Awf Ibn Mâlik Al-Achdja‘î رضي الله عنه.

(2) Rapporté par Mouslim (2199), d’après Djâbir Ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما.

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