Fatwa n° : 465

Catégorie : Fatwas relatives aux ventes et aux transactions financières

Concernant l’emprunt des banques islamiques

Question :

Qu’avez-vous conclu au sujet de la banque El-Baraka ? Peut-on recommander les services de cette banque à celui qui est en cas de besoin pressant, sachant qu’il recourra certainement aux autres banques ?



Fatwa n° : 465

Catégorie : Fatwas relatives aux ventes et aux transactions financières

 

Concernant l’emprunt des banques islamiques

 

Question :

Qu’avez-vous conclu au sujet de la banque El-Baraka ? Peut-on recommander les services de cette banque à celui qui est en cas de besoin pressant, sachant qu’il recourra certainement aux autres banques ?

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Les noms et les appellations attribués aux banques ne correspondent pas forcément à ce qu’ils qualifient ; car, ce qui importe c’est l’essence du nom et non pas le nom lui-même.

Actuellement, les banques islamiques ne diffèrent point, dans leurs fonds, des banques d’usure. Essayant d’employer la ruse à l’égard de la charia. Ces banques islamiques utilisent ce qu’on appelle la vente El-Mourâbaha (à profit)(1), qui est en réalité un prêt usuraire caché sous le nom de « vente », de façon que la banque procède à l’achat d’une marchandise dont elle n’a ni la possession ni le besoin, à l’intention du commerçant. Le profit de la banque dans cette affaire consiste uniquement à réaliser un taux de gain ; de cette façon, elle aura pour but de conclure avec le commerçant une vente qui n’existe pas en réalité et qui n’est qu’un acte imaginaire dont le prêt usuraire, jugé illicite selon les textes d’avertissement Wa`îd, est couvert sous le nom de « vente ». Il est cité dans le hadith :"Ma nation connaîtra une ère où elle fera de l’usure une chose licite par l’intermédiaire de la vente"(2).

Sur ce, s’il advient que la banque El-Baraka procède vraiment à cette transaction usuraire, alors il ne sera en aucune façon permis d’orienter les gens vers elle, que l’usure soit apparente dans la transaction ou cachée et que nous soyons au courant que celui qui pose la question recourra à d’autres banques ou non, vu la grave interdiction qu’inclut cette transaction, qu’est la guerre menée par Allah et Son Messager. Aussi, le fait d’orienter autrui vers les mauvaises œuvres et la désobéissance est, certes, une entraide dans le péché et la transgression.

En cas d’une personne contrainte et qui n’a point de solution que la voie des banques, alors celle-ci doive être informée du jugement relatif à l’urgence ou à l’extrême besoin, tout en la laissant juger elle-même son cas d’urgence ou de besoin selon sa foi.

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 23 de Djoumâda Al-Oûlâ 1427 H,
correspondant au 19 juin 2006 G

 



(1)  La vente El-Mourâbaha selon les banques :

Les banques qualifient la vente El-Mourâbaha (à profit) de : « vente El-Mourâbaha de l’acheteur » ou « promesse d’achat » ou « achat sur promesse » ou « promesse à profit ».

On peut la définir ainsi : « Demande d’achat que présente l’acheteur à la banque pour obtenir une marchandise donnée. La banque accepte et les deux parties se promettent réciproquement ; l’une d’acheter et l’autre de vendre à un prix et un profit préalablement définis. » [Voir : « Bay` El-Mourâbaha (la Vente à profit) » de Ahmed Moulhim (79) et Bay` El-Mourâbaha Kamâ Toudjrîhi El-Bounoûk El-Islamiyya (La Vente à Profit et la Manière dont se fait par les Banques Islamiques) de El-Achqar (06)].

Sa forme : « La personne voulant acheter une marchandise se présente à la banque, car elle ne possède pas l’argent suffisant pour l’acheter au comptant. Comme le vendeur ne la lui vend pas à terme ; soit parce qu’il ne pratique pas les transactions à terme, ou ne connaît pas l’acheteur ou il a besoin de l’argent au comptant, la banque l’achète à l’argent comptant et la vend à son acheteur à terme, mais à un prix plus élevé. Ceci se fait en deux étapes : l’étape de la promesse sur le profit et la conclusion de l’acte de profit. Cette promesse est obligatoire pour les deux parties (la banque et l’acheteur) pour certaines banques islamiques et non obligatoire pour d’autres. » [Voir : Bay` El-Mourâbaha Li El-Âmir Bi Ech-Chirâ' Fi El-Massârif El-Islâmiyya (La Vente à Profit pour l’Acheteur selon les Banques Islamiques)].

Donc, la vente bancaire El-Mourâbaha est fondée sur ce qui suit : promesse puis achat puis vente. Cette opération bancaire se fait comme suit :

-l’acheteur présente une demande à la banque pour avoir une marchandise donnée.

-la banque accepte de lui acheter ladite marchandise.

-l’acheteur promet d’acheter ladite marchandise de la banque.

-la banque promet de vendre ladite marchandise à l’acheteur. La promesse pourrait être obligatoire pour la majorité des banques.

-la banque achète ladite marchandise.

-la banque vend ladite marchandise à l’acheteur à terme et à profit plus élevé préalablement convenu par les deux parties.

(2)  Rapporté par El-Khattâbi dans « Gharîb El-Hadîth » (1/42), par l’intermédiaire d’El-Awzâ`i. Le hadith est jugé Marfoû` (Propos, acte ou approbation attribué au Prophète). Ibn El-Qayyim, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit dans « Ighâthat El-Lahfâne » (1/520) : « Cela, même si le hadith est jugé « Moursel », il sert toujours comme appui, et ce à l’avis unanime ; il a aussi ce qui lui témoigne de la part d’autres hadiths dont la chaîne de narration est jugée « liée », qui sont les hadiths qui prouvent que la vente d’El-`Aïna est jugée illicite », on trouve aussi qu’il a mentionné les mêmes propos dans  « I`lâm El-Mouwaqqi`îne » (3/144) et dans « Tahdhîb Es-Sounane ». Es-Sakhâwi dans « El-Adjwiba El-Mardiyya » (1/214) a dit : « Le hadith est jugé « Moursel » ; de même qu’il est valide, et il y a ce qu’il lui témoigne dans l’ensemble des hadiths dont la chaîne de transmission est jugée « liée ». El-Albani dans « Ghâyat El-Marâm » (25), après avoir jugé que le hadith est faible, a dit : « Je dis ceci pour démontrer l’état de sa chaîne de transmission, et afin que le croyant n’attribue pas au Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم ce qu’il n’a pas dit, sinon le sens du hadith est réellement vécu aujourd’hui, comme c’est connu chez les gens de la science et du savoir, cela ne nous procure point le droit de certifier que le hadith est l’un des propos du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم.

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