Fatwa n° : 500
Catégorie :
Fatwas relatives au jeûne

 

Le jugement concernant le fait d’aller dans un autre pays
avec le jeûne d’un jour de plus ou de moins

Question :

Quel est le jugement concernant celui qui jeûne le premier jour du mois de Ramadan dans son pays, tandis que c’est le deuxième jour dans le pays où il a voyagé ?

Les gens de ce pays peuvent jeûner vingt-neuf (29) jours, alors que lui n’aura jeûné que vingt-huit (28) jours. Est-ce qu’il doit, dans ce cas, continuer son jeûne le jour où les gens du pays où il se trouve rompent le jeûne ; ou est-ce qu’il doit rompre le jeûne avec eux, puis rattraper ultérieurement le jeûne du jour qui lui reste. Encore, quel est le jugement concernant la personne à laquelle arrive le contraire, c’est-à-dire celle qui jeûne avec son pays d’origine un jour avant que le pays vers lequel il voyage commence le jeûne ; qu’est ce qu’il fera ensuite, si les gens dans ce pays jeûnent trente (30) jours ? Est-ce qu’il jeûnera, dans ce cas, trente et un (31) jours ? Ayez l’obligeance de nous répondre et qu’Allah vous rétribue du bien.

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Cela dit :

En principe, le musulman, quel que soit le pays où il se trouve, doit jeûner et rompre le jeûne avec l’ensemble ou la majorité des gens de leur Imam (gouvernant), qu’il soit avec les gens de son pays ou d’un autre pays conformément au hadith du prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم : « Le jeûne est le jour où vous (ensemble des musulmans) jeûnez ; la rupture (du jeûne) est le jour où vous (l’ensemble des musulmans) rompez le jeûne ; et le sacrifice (de l’Aïd) est le jour où vous offrez le sacrifice »(1). De plus, le sens compris de ce hadith, à savoir l’obligation d’observer le jeûne et de le rompre avec l’ensemble des musulmans, a été utilisé par `Â'icha رضي الله عنها comme un argument lorsque Masroûq s’est abstenu de jeûner le jour de `Arafa de peur qu’il soit le jour de l’immolation (l’Aïd), il dit : j’étais rentré à la maison de `A'icha le jour de `Arafa, elle a dit, a ses servants : « Offrez à Masroûq du Sawîq et faites-le bien sucré », je lui ai dit : « je ne me suis abstenu de jeûner que par peur qu’il soit le jour de l’immolation ». Alors, `Â'icha a dit : « Le sacrifice [de l’Aïd] est le jour où les gens tous offrent le sacrifice, et la rupture [du jeûne] est le jour où les gens tous rompent le jeûne » »(2). De ce hadith, nous comprenons que l’acte individuel n’est pas considéré dans les adorations qui se font en groupe, tel que le jeûne, la rupture du jeûne, le sacrifice [du jour de l’Aïd] et la célébration de l’Aïd… etc. Aussi, le fait de suivre un autre ensemble de gens que celui où l’on se trouve n’est pas considéré dans ces adorations. Il faut, plutôt, suivre l’Imam (le gouvernant) et l’ensemble des gens dans lequel on se trouve, que ce soit dans l’observation du jeûne ou dans sa rupture.

Sur ce, étant concerné par le jugement [de l’ensemble des gens dans lequel il se trouve], s’il jeûne moins de vingt-neuf (29) jours avec les gens du pays où il est allé ; dans ce cas, il doit rattraper ultérieurement le jeûne des jours qui lui manque, car le mois lunaire ne peut être moins de vingt-neuf (29) jours comme il ne dépasse pas trente (30) jours, suivant le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم : « Nous sommes une nation analphabète, nous ne savons ni écrire ni compter ; le mois est comme cela ou comme cela(3) »(4).

Par ailleurs, s’il accomplit trente (30) jours de jeûne, puis il va dans un autre pays dont les gens doivent encore jeûner un jour ou plus ; dans ce cas, il dot jeûner avec eux, et considérer le jeûne des jours qu’il a ajoutés comme un jeûne surérogatoire. En outre, il doit, aussi, rompre le jeûne et célébrer l’Aïd avec eux, afin de réaliser l’objectif de la Charia qui tend à unir les musulmans, à les réunir dans la pratique des rites de leur religion et à les éloigner de tout ce qui sème la division entre eux ; car, certes, la Main d’Allah (Son Soutien) est avec la communion.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 11 de Ramadân 1427 H,
correspondant au 4 octobre 2006 G.

 



(1)  Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « jeûne » (hadith 2324), par Et-Tirmidhi, chapitre du « jeûne » (hadith 697) et par Ibn Mâdjah, chapitre du « jeûne » (hadith 1660), par `Abd Er-Rezzâq dans « El-Moussannaf » (hadith 7304) et par Ed-Dâraqoutni (hadith 6378) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Ibn Kathîr dans « Irchâd El-Faqîh » (1/280), et il est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans « El-Irwâ' » (4/13).

(2)  Rapporté par El-Beyhaqi (hadith 8301). Sa chaîne de narration est jugée très bonne par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (hadith 1/1/442).

(3)  Le prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a indiqué avec ses doigts le nombre 29 puis le nombre 30. Note du traducteur.

(4)  Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « jeûne » (hadith 1814), par Mouslim, chapitre du « jeûne » (hadith 1080), par Abou Dâwoûd, chapitre du « jeûne » (hadith 2319), par En-Nassâ'i, chapitre du « jeûne » (hadith 2140), par Ahmed (hadith 4997), par El-Beyhaqi (hadith 8292) et par El-Baghawi dans « Charh Es-Sounna » (6/228) par l’intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Omar رضي الله عنهما.

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