Fatwa n° 505

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - L'établissement d'un acte de mariage

Le jugement relatif à la dot différée
dans le cas d’un mariage annulé

Question :

Un homme a conclu un contrat de mariage religieux avec une femme de telle façon que la dot soit offerte en argent [comptant] et en or. Après un certain temps, l’homme a annulé le contrat avant de verser [la somme] entière de la dot. Il a voulu, ensuite, retourner à elle. Est-ce qu’il doit, alors, compléter la première dot et lui offrir une autre ? Est-il permis de ne pas informer le père de la femme à propos de l’annulation du contrat et désigner son frère comme tuteur dans le nouveau contrat ? Enfin, quels sont les jugements qui découlent de l’annulation du contrat avant la consommation du mariage ? Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si le contrat de mariage est annulé à cause d’un défaut que la femme pourrait avoir ou pour d’autres raisons avant la consommation du mariage, la femme n’aura pas droit à la dot, et l’homme mérite de la récupérer entièrement sans les cadeaux qu’il lui a apportés. Cependant, s’il contracte mariage de nouveau après l’annulation, il sera valable qu’il lui redonne dans le nouveau contrat la même dot offerte dans le premier contrat, tout en complétant ce qu’il lui devait. Par ailleurs, on doit mettre le tuteur au courant de ce qui s’est passé avec la femme qui est sous sa tutelle. Il lui est permis, en outre, de renoncer à son droit de tutelle pour son fils ou pour un autre homme qui le remplacera.

Si, toutefois, la personne qui a posé la question a signifié par l’annulation le divorce, la femme aura, dans ce cas, droit à la moitié de la dot désignée en argent [comptant] et en or et il sera valable que l’homme l’épouse par un nouveau contrat en lui offrant une nouvelle dot. De plus, il sera en mesure de lui offrir la moitié de la première dot comme nouvelle dot. Néanmoins, si la femme revient à lui, il n’aura droit qu’à deux répudiations seulement étant donné qu’il l’a répudiée une fois.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 21 de Radjab 1427 H,
correspondant au 15 août 2006 G.

 

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