Fatwa n° 590
Catégorie : Fatwas relatives à
La prière des deux Rak‘a
si la mariée se trouve indisposée
Question :
Si le mari trouve sa femme en période de menstruations, la nuit de leurs noces, est-ce qu’il priera les deux Rak‘a(1) tout seul ou l’attendra-il jusqu’à ce qu’elle se soit purifiée ?
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Pour ce qui est de la prière des mariés, il est, en effet, recommandé qu’ils prient ensemble deux Rak‘a conformément aux textes authentiquement rapportés à ce sujet(2). Il est, également, recommandé que le mari pose sa main sur la tête de sa femme et invoque Allâh lorsqu’il veut entreprendre la consommation du mariage, comme il L’invoquera aussi avant cet acte, prononcera le Nom d’Allâh سبحانه وتعالى et demandera Sa bénédiction pour lui et pour elle, tel qu’il est cité dans le hadith : « Ô Allâh ! Je Te demande de m’accorder son bien et le bien du caractère sur lequel Tu l’as façonnée, et je me réfugie auprès de Toi contre son mal et le mal du caractère sur lequel Tu l’as façonnée. » Puis, qu’il L’invoque afin qu’Il lui accorde la bénédiction(3).
Par ailleurs, si le mari trouve sa femme indisposée cette nuit-là, il faudrait, apparemment, qu’il fasse cette prière tout seul vu qu’il y a un empêchement qui la retient de prier avec lui. Néanmoins, elle sera – si Allâh le veut – récompensée pour cette prière étant donné l’intention qu’elle avait de la faire. Quant au mari, il faudrait qu’il prie ces deux Rak‘a en guise de remerciement à Allâh عزّ وجلّ Qui l’a guidé à suivre l’exemple des prophètes et des messagers auxquels nous devons emboîter le pas et suivre la direction. Allâh سبحانه وتعالى dit :
﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ﴾ [الرعد: 38].
Sens du verset :
﴾Et Nous avons, certes, envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants ﴿ [s. Ar-Ra‘d (le Tonnerre) : v.38]
Du reste, il est connu qu’il est interdit à la femme d’accomplir la prière et d’autres actes [cultuels] lorsqu’elle a ses règles, conformément au hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Qu’elle délaisse la prière les jours de ses règles. »(4) Malgré cela, ses règles ne doivent pas l’empêcher d’accomplir d’autres actes qui sont recommandés pendant la nuit de noces, tels que le fait que le mari caresse sa femme, pose sa main sur sa tête et jouit d’elle, excepté le fait d’avoir des rapports intimes avec elle par l’entre-jambes.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 10 Safar 1428 H,
correspondant au 28 février