Fatwa n°  643

Catégorie : Fatwas relatives aux fondements de la jurisprudence et aux règles jurisprudentielles

Les normes qui régissent la règle
«La nécessité autorise ce qui est interdit»

Question :

Quelles sont les normes qui régissent la nécessité qui autorise ce qui est interdit ? Et qu’Allâh vous rétribue du bien.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La nécessité est le cas qui arrive à la personne, tel que le danger ou la gêne extrême de sorte qu’elle craint qu’il lui arrive un mal ou qu’une atteinte soit portée à son âme, à l’un de ses organes, à son honneur, à sa raison ou à ses biens ; c’est-à-dire que si cette nécessité n’est pas prise en considération, la personne risquerait de perdre ses intérêts essentiels, car la nécessité a un rapport direct avec le mal qui est, en principe, illicite. Il est, alors, permis à la personne ayant une contrainte de faire ce qui est religieusement interdit, à l’instar de commettre un acte illicite ou de laisser un devoir [religieux] ou le retarder par rapport au temps qui lui est assigné en vue de repousser le mal qui peut fort probablement se produire ; et ceci, dans le cadre des restrictions et des normes de la charia qui seront citées ultérieurement. Afin de lui épargner la gêne, la personne ne supportera pas de péché à l’égard d’Allâh عزّ وجلّ. Néanmoins, le fait d’indemniser les autres des dommages qu’ils ont subis restera toujours revendiqué, pour leur éviter l’embarras.

Les restrictions et les normes de la charia sont comme suit :

Premièrement : La nécessité doit réellement exister et ne doit pas être imaginée, attendue ou prévue, car il n’est pas permis de fonder les jugements d’atténuation sur la prévision ou l’imagination.

Deuxièmement : La nécessité doit être contraignante de façon qu’on craigne la détérioration de l’âme ou la perte des intérêts essentiels qui résident dans la préservation des cinq nécessités primordiales : la religion, l’âme, les biens, la raison et l’honneur.

Troisièmement : La personne contrainte ne doit pas avoir d’autres moyens qui sont permis afin de repousser le mal ; sauf les moyens qui dérogent à la charia, en délaissant les obligations ou en commettant les interdits.

Quatrièmement : La personne contrainte doit restreindre l’usage de la nécessité à ce qui est uniquement permis pour repousser le mal ; c’est-à-dire le minimum [de ce qui est permis]. C’est pour cela que la règle énonçant : « La nécessité autorise ce qui est interdit » est restreinte par une règle secondaire : « La nécessité doit être limitée au besoin ».

Cinquièmement : La durée de l’autorisation doit être restreinte au temps que dure l’excuse ; car si l’excuse prend fin, l’autorisation et la permission de même prennent fin ; conformément à la règle : « Si le danger cesse, l’interdiction doit être rappliquée » ou la règle : « Si l’empêchement cesse, l’interdiction doit être rappliquée » ou l’autre règle : « Ce qui est permis en raison d’une excuse, n’est plus permis dès que l’excuse prend fin ».

Sixièmement : Le mal contenu dans l’interdit, qu’il est permis de commettre, doit être moins que le mal contenu dans le cas de nécessité. Toutefois, si le mal contenu dans le cas de nécessité était inférieur ou pareil ; alors, il n’est pas permis [de commettre l’interdit] ; à l’instar de la personne qui est contrainte à tuer ou à commettre la fornication ; dans ce cas, il ne lui est pas permis de commettre ces deux interdits parce qu’ils contiennent un préjudice plus grave, car l’âme de la personne qui tue et son honneur ne sont pas prioritaires par rapport à l’âme et l’honneur de celle qui est tuée.

De même qu’il n’est pas permis d’exhumer un mort, qui a été enterré sans linceul, afin de l’envelopper dans le drap mortuaire, car le préjudice qui est produit par le fait de violer le caractère sacré de la personne morte est plus grave que le préjudice de ne pas l’ensevelir dans le linceul que la tombe a remplacé.

Septièmement : La contrainte ne doit pas causer l’annulation des droits des humains, puisque « Le mal ne doit pas être éliminé par un mal pareil » et « Le mal doit être éliminé sans causer de mal » ainsi que « La contrainte ne doit pas annuler le droit d’autrui » ; bien qu’il est obligatoire d’indemniser les autres des dommages qu’ils ont subis.

Huitièmement : La personne contrainte ne doit pas opposer les principes et les règles générales de la charia islamique, tels que la préservation des fondements du dogme, l’établissement de la justice et la restitution des dépôts. Ainsi, tout ce qui oppose les règles de la charia, la nécessité n’y est pas considérée ; car la personne contrainte ne doit opposer que quelques jugements de la charia et non pas ses règles générales.

Et pour que l’usage de la règle énonçant : « La nécessité autorise ce qui est interdit » soit valable, il faudrait respecter ces conditions et ces restrictions afin de pouvoir déroger aux jugements d’interdiction ou d’obligation en se référant à cette règle.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 25 de Dhoû-L-Hidjdjah 1427 H,

correspondant au 14 Janvier 2007 G.

 

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