Fatwa n° 654

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

Le jugement concernant la valise de la mariée
et le repas que sa famille prépare

Question :

Il est de tradition chez nous, deux jours environ avant la fête de mariage, que la famille de la mariée remet au marié une valise qu’on appelle « la valise du trousseau », contenant des vêtements de la femme, du henné, des parfums, du sucre et autres. La veille de la fête, un groupe représentant la famille du marié doit aller assister au festin de la fête de mariage de la femme. D’habitude, deux femmes âgées ou plus accompagnent ce groupe et prennent avec eux la valise. Ce groupe est appelé « Al-Qaffâfa ».

Quel est, alors, le jugement concernant cet acte ? Et quel est le jugement concernant le repas de la fête que préparent les parents de la femme ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Je ne suis pas au courant que la mariée est sommée de faire un festin [pour sa fête de mariage]. Le festin du mariage est, plutôt, obligatoire pour tout homme qui consomme son mariage avec son épouse, qu’il soit fait avec peu ou beaucoup de nourriture, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit lorsque ‘Ali رضي الله عنه avait contracté mariage avec Fâtima رضي الله عنها: « Certes, il faut un festin pour chaque fête de mariage – et dans une autre version : pour chaque marié –. »(1) De même, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait ordonné à ‘Abd Ar-Rahmân ibn ‘Awf de le faire en lui disant : « Fais un festin, même en y offrant [la viande] d’un seul mouton. »(2) Également, « le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم s’était marié avec Safiyya, lui avait offert comme dot son affranchissement(3) et avait organisé le festin [pendant] trois jours »(4), ainsi que d’autres hadiths qui démontrent l’obligation qui incombe au mari de donner un repas pour sa fête de mariage.

Quant au jugement concernant la coutume mentionnée dans la question, [la réponse sera que] si le contenu de la valise du trousseau, dont le henné, le sucre et autres [sont octroyés] suivant ce que beaucoup de gens croient par rapport à ces choses, à savoir qu’elles apportent le bien et le bonheur pour les deux mariés et repoussent d’eux le mal et le mauvais œil, dans ce cas, cette coutume est interdite vu qu’elle est liée à une croyance corrompue. Néanmoins, si cette coutume n’est liée à aucune interdiction religieuse, elle demeure détestable, étant donné qu’elle représente une affectation et un excès dans des choses qu’Allâh عزّ وجلّ a faites simples et faciles.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 29 de Mouharram 1428 H,
correspondant au 17 février 2007 G.

 



(1) Rapporté par Ahmad (23035), par l’intermédiaire de Bourayda Al-Aslamî رضي الله عنه. Pour ce qui est de la version : « … pour chaque marié », elle est rapportée par Ahmad tel qu’il est cité dans Madjma‘ Az-Zawâ’id (4/73) et par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (1153) par l’intermédiaire de Bourayda Al-Aslamî رضي الله عنه. Ibn Hadjar a dit dans Fath Al-Bârî (10/287) : « Sa chaîne de transmission n’est pas mauvaise. » Les deux versions sont jugées authentiques par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2419).

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (5153) et Mouslim (1427), par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه.

(3) Notons que Safiyya رضي الله عنها était une femme captive avant son mariage avec le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. (NDT).

(4) Rapporté par Aboû Ya‘lâ dans Al-Mousnad (3834), par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه. Par ailleurs, il est rapporté par Al-Boukhârî (5086) et par Mouslim (1365), sans faire mention du festin. Le hadith rapporté par Aboû Ya‘lâ est jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (10/300) et par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (p. 74).

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