Fatwa n° 704

Catégorie : Fatwas relatives aux Funérailles

Le jugement concernant le fait d’enterrer les musulmans morts dans un cercueil en pays de mécréance

Question :

Une association de la communauté des émigrés algériens en France s’est présentée à l’administration française, représentée par la mairie, demandant qu’elle leur donne une parcelle de terrain qu’elle prendra comme cimetière. Cette demande fut acceptée sous condition que la tombe soit construite avec du ciment dur : son fond ainsi que ses quatre flancs ; et le défunt doit être mis dans un coffre de bois, on l’enferme avec une pièce de ciment dur qui arrivera jusqu’à la surface de la terre sans y jeter de la terre sous prétexte que le terrain consacré pour le cimetière est menacé de glissement. Quel est le jugement du fait de construire une tombe sous cette forme ? Qu’Allâh vous rétribue de Son bienfait.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si un terrain a été obtenu par le biais d’un don dans un pays mécréant pour enterrer spécifiquement les musulmans sans les autres communautés religieuses, il est permis de les y enterrer. Ce qui est notoire est qu’il n’est pas permis d’enterre un mécréant dans un cimetière pour musulmans ni un musulman dans un cimetière pour mécréants. Quant au fait de l’enterrer dans un cercueil de ciment ou de bois le séparant de la terre, cela est unanimement détesté. An-Nawawî رحمه الله a dit : « Cela est l’avis adopté par notre école et celle de tous les savants, et je pense qu’il fait l’objet d’unanimité. »(1) Car cette façon d’enterrer n’a pas de fondement dans notre Législation, et les Compagnons رضي الله عنهم ne l’ont pas fait avec le Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم et non plus avec les autres musulmans. Ibn Qoudâma a dit dans Al-Moughnî : « Il n’est pas recommandé d’enterrer dans le cercueil, car ce fait n’est pas rapporté de la part du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ni de ses Compagnons ; il y a dans cette façon d’enterrer une ressemblance aux gens de la vis d’ici-bas, et la terre est plus sèche pour ses excréments. »(2)

Ceci dit, les savants ont cependant excepté de ce jugement fondamental le cas dans lequel la terre est molle sans consistance, à cause de l’abondance des eaux ou de la boue ; An-Nawawî a rapporté de la part d’Ach-Chirâzî et des autres compagnons : « Enterrer un défunt dans un cercueil est détesté, exception faite dans le cas ou la terre est molle et humide. Ils ont dit : s’il avait demandé qu’il soit enterré dans le cercueil via son testament, ce dernier ne sera pas appliqué sauf dans un cas pareil. »(3) Tout cela est permis à condition que les corps des morts des musulmans ne soient profanés, par la détérioration et l’incinération et autres, dans les pays de la mécréance, si des sommes d’argent ne sont pas versées légitimement à l’administration publique dans les pays de la mécréance. Car s’il est probable qu’une telle condition existe, les morts des musulmans seront exposés l’avilissement et à l’humiliation ; ainsi, il est interdit de permettre l’enterrement dans les terrains susmentionnés, et ce, même dans un cimetière spécifique aux musulmans, pour barrer ainsi le chemin à l’abaissement et au fait de mépriser les gens de l’islam, conformément au dire du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Certes, briser l’os du défunt croyant est comme si on le brise alors qu’il est vivant. »(4)

Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au jour de la résurrection.

 

Alger, le 22 de Safar 1428 H,
correspondant au 11 mars 2007 G.

 


(1) Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (5/287/288).

(2) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (2/503).

(3) Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (5/287), voir Moughnî Al-Mouhtâdj d’Ach-Charbînî (1/361).

(4) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (3207), Ibn Mâdjah (1616) et Ahmad – et les termes de cette version sont de lui – (24308), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (3/214) n°763, et jugé haşane (bon) par Al-Wâdi‘î dans As-Sahîh Al-Mousnad (1597).

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