Fatwa n° 740

Catégorie : Fatwa du jeûne

Le rattrapage du jeûne par l’allaitante
ou la femme ayant eu des menstrues

 

Question :

Je fus contrainte de ne pas observer le jeûne pendant six jours du mois de Ramadhan car j’allaitais mon bébé, mais du fait que je manquais de lait maternel, j’étais obligée, quelques fois, de le nourrir au biberon. En plus, j’ai manqué 14 jours du jeûne – durant l’allaitement – à cause de la période des menstrues. Passé le mois de Ramadhan, j’ai rattrapé cinq jours de jeûne avec beaucoup de peine. Pour les jours restants, suis-je dans l’obligation de les rattraper ou bien en donnant à manger [aux pauvres] ? Quelle en serait, dans ce cas, la mesure ? Qu’Allah vous récompense !

 

Réponse :

La louange est à Allah, le Souverain des Mondes, que les éloges d’Allah et Son salut soient pour celui qu’Il a envoyé comme une miséricorde pour les créatures, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

La femme enceinte ou celle qui allaite, si elles sont incapables de jeûner, ou qu’elles craignent que le jeûne n’ait un effet néfaste sur elles-mêmes ou leurs bébés, peuvent s’en abstenir mais doivent donner à manger [aux pauvres] (Fidya) et elles n’ont pas à rattraper les jours de jeûne manqués, en vertu de ce qu’a dit Allah le Très Haut :

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

Mais ceux qui ne peuvent le supporter qu’avec grande difficulté devront assumer, à titre de compensation (Fidya), la nourriture d’un pauvre [pour chaque jour de jeûne non observé].﴿ [la Vache, 184] ; ainsi que le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : «Allah le Très Haut a exempté le voyageur de la moitié de la prière et l’a exempté ainsi que la femme allaitante et la femme enceinte du jeûne.»(1)

Il a été rapporté authentiquement d’Ibn `Abbâs et d’Ibn `Omar رضي الله عنهما que «la femme enceinte et l’allaitante ne jeûne pas et n’ont pas à rattraper [le jeûne]»(2).

Cela dit, si l’allaitement est naturel, le jugement ne touche pas celui artificiel, comme il ne signifie pas, non plus, la permission de la donner à manger [aux pauvres] si l’allaitante était en période de menstrues, car, celle-ci n’est pas tenue de jeûner car elle adore Allah en s’abstenant de jeûner et par le rattrapage [des jours manqués], car l’interdiction de jeûner en période de menstrues est nettement plus spécifique que l’excuse de l’allaitement lors de l’alimentation et de donner à manger [aux pauvres], car, «le particulier étant prioritaire au général», de ce fait, la femme en question n’a pas à donner à manger aux pauvres (Al-Fidya) que pour les six jours, en se basant sur le caractère obligatoire d’Al-Fidya pour l’allaitante, qui doit faire manger un pauvre pour chaque jour manqué, la moitié d’un Sâ` de semoule, soit l’équivalent d’un kilogramme environ.

Pour ce qui est de l’alimentation par le biberon, globalement ou partiellement, au point que l’allaitement artificiel remplacerait l’allaitement naturel ou prenne le pas sur lui, dans ce cas-là, jeûner lui est obligatoire si elle n’est pas malade, sinon elle ne jeûne pas et doit rattraper [les jours manqués], car, «la plus grande partie d’une chose a le statut de sa globalité». Quant aux jours manqués par la femme à cause des menstrues –tout en allaitant [son enfant]– elle doit les rattraper à cause de l’interdiction due aux menstrues –comme mentionné– et sur les quatorze jours restants, elle doit rattraper neuf jours et en reste redevable –étant donné qu’elle a jeûné cinq jours– qu’elle peut rattraper dès que la source d’excuse(l’allaitement) ou l’interdiction (les menstrues) auront disparu. Cela dit, et pour rappel, quant l’enfant aura atteint cinq mois et plus, puisqu’il pourra s’alimenter autrement que par le lait maternel –en légumes et fruits– l’allaitement naturel n’est plus une excuse pour ne pas observer le jeûne.

Et le savoir est auprès d’Allah ; nous concluons en disant : la louange est à Allah, le Souverain des Mondes, qu’Allah honore et salue Muhammad, sa famille et ses Compagnons.

 

Alger, le 22 de Cha‘bân 1428 H,
correspondant au 4 septembre 2007 G.

 



(1) Rapporté par Abou Dâwûd (2408) ; At-Tirmidhi (715) ; An-Nassâ'î (2275) ; Ibn Mâja (1667), d’après Anas Ibn Mâlik Al-Ka`bî Al-Quchayrî رضي الله عنه. Hadith authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwûd (2083).

(2) Rapporté Ad-Dâraqutnî (2385) dans lequel il dit qu’«il est authentique». Cf. : Irwâ' Al-Ghalîl d’Al-Albânî (4/20).

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