Fatwa n° 884

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - La femme

Le jugement relatif au perçage
de plus d’un trou à l’oreille de la femme

Question :

Il s’est répandu dans le milieu des femmes de percer l’oreille plus d’une fois ; il se peut que cela arrive à cinq trous pour une seule oreille afin de mettre des boucles pour la parure. Nous désirons, donc, vous interroger sur le jugement de cet acte, et fait-il partie de l’embellissement autorisé à la femme ? Et qu’Allâh vous bénisse !

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

À la base, il n’est pas permis à la femme de modifier quoi que ce soit de sa constitution physique en ajout ou en diminution, en recherchant la beauté, que ce soit pour son époux ou autre sauf ce dont le Texte [religieux] a fait exception, ou ce qui engendre une nuisance tant physique que morale.

Et le fait de percer l’oreille de la femme pour la parure est permis ; il réalise l’intérêt de se parer par ce qui est autorisé autant pour la petite et la grande ; et cela n’est pas considéré telle une modification interdite de la création d’Allâh, car l’Islam lui a autorisé de se parer vu Sa Parole - qu’Il soit Très-Haut - :

﴿ أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ ١٨ [الزخرف].

Sens du verset :

Quoi ! Cet être [la fille] élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante﴿ [s. Az-Zoukhrouf (l’Ornement) : v. 18]

Et percer son oreille est un moyen pour se parer, et cela est attesté par le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم à ‘Â’icha رضي الله عنها dans le hadith rapporté par Oummoû Zar‘ : « J’étais pour toi tel Aboû Zar‘ pour Oummoû Zar‘ », avec ce qu’a dit Oummoû Zar‘ : « Il [Aboû Zar‘] m’a parée de tant de bijoux qui tremblaient à mes oreilles(1) Et dans les Sahîh (d’Al-Boukhârî et de Mouslim), lorsque le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a incité [un jour] à l’aumône, « les femmes jetèrent leurs boucles d’oreilles »(2).

Et il suffit dans la permission que la femme perce ses oreilles le fait qu’Allâh et Son Messager ont su ce que les gens ont fait et ils les ont approuvés, et si c’était une chose qu’ils ont interdite, la charia l’aurait démontré, car « retar­der la démonstration d’une chose au moment du besoin n’est pas permis »(3).

Cela étant, quant à l’ajout de plus d’un trou dans chaque oreille, il nécessite un argument qui appuiera son jugement ; car, ce qui est établi est : ce qui est autorisé  exceptionnel­lement  par la charia doit se limiter au maximum de ce que cette dernière indique et ne doit pas le dépasser. Bien plus, faire plus [d’un trou] est une déformation et une défi­guration contraire à la base précédente (c’est-à-dire, ne pas déformer la création d’Allâh sans besoin), en plus que c’est une ressemblance aux partisans de la dépravation et du libertinage parmi les juifs et les chrétiens, et il est confirmé dans le hadith : « Quiconque se fait ressembler à un peuple, il en fait partie(4)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 30 de Rabî‘ Al-Awwal 1429 H,

correspondant au 6 avril 2008 G.

 



(1) Recueilli par : Al-Boukhârî (5189) et Mouslim (2448), d’après le hadith rapporté par ‘Â’icha رضي الله عنها.

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (964) et Mouslim (884), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(3) Cf. : Touhfet Al-Mawdoûd d’Ibn Al-Qayyim (215).

(4) Recueilli par Aboû Dawoûd (4031), d’après le hadith d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est authentifié par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (1/359), et jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (10/271), et Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1269).

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