Fatwa n° 895

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les fiançailles

Les limites restreignant le dévoilement
de la fiancée devant le prétendant

Question :

Nous souhaitons que vous nous indiquiez les limites de l’habit que doit porter la fiancée lorsqu’elle se présente devant son prétendant quand celui-ci vient la voir. C’est-à-dire doit-elle porter Ad-Dir(1) plus un foulard et un Djilbâb(2), ou porter un foulard et Ad-Dir‘ seulement, ou juste un foulard et une de ses robes d’intérieur? Quelles sont les parties [de son corps] qu’elle peut dévoiler devant le prétendant ? Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis à la fiancée de montrer à son prétendant – en étant habillée de son vêtement complet qui lui est prescrit par la Charia – le strict minimum de ce qui est dit au sujet des parties de son corps qu’on est autorisé à voir, à savoir le visage et les mains. Pour ces parties, il est à l’unanimité permis de les voir, vu que le prétendant est un étranger(3). De plus, il n’a pas à lui exiger de lui montrer plus que ces parties-là, car elle n’est pas enjointe de se dévoiler pour lui.

En effet, le texte religieux concernant le regard [autorisé] s’adresse au prétendant et non à la fiancée. Pour cela, il lui est permis de voir d’elle tout ce qui l’inciterait à l’épouser, soit en se cachant, afin de la regarder comme avait fait Djâbir Ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما qui a rapporté que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait dit : « Quand l’un de vous demande une femme en mariage, s’il peut voir d’elle ce qui l’inciterait à l’épouser, qu’il le fasse. »(4) Ou bien, en s’informant sur ses charmes, outre son visage et ses mains, par l’intermédiaire des femmes qui sont des mahârime([5]) pour lui.

À partir des textes religieux qui recommandent le regard [autorisé], le prétendant n’est pas obligé de prendre la permission de la fiancée ou celle de son tuteur afin de la voir. De même, il n’est pas obligé de la mettre au courant pour cela, car les textes révélés à ce sujet stipulent une autorisation absolue et ne comportent aucune restriction, comme dit le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Regarde-la, cela sera plus propice à établir l’entente entre vous deux. »(6), ainsi que le hadith dans lequel il dit : « Vas et regarde-la, car Al-Ansâr ont quelque chose dans leurs yeux. »(7)

Sur cette base, il lui est permis de la voir en fonction du besoin, en ayant l’intention de l’épouser, jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’elle lui convient pour être sa femme, même si cela se répète à maintes reprises pour éviter que l’homme ne regrette son choix après le mariage. Cependant, si le besoin et l’excuse s’annulent, l’interdiction sera appliquée de nouveau conformément aux textes de la Charia interdisant de regarder une femme étrangère jusqu’à ce que le contrat de mariage soit conclu. D’autre part, il est permis à la fiancée, en revanche, de regarder ce qu’elle apprécie de son prétendant, sachant que cette permission n’est pas limitée au visage et aux mains seulement puisque la ‘Awra(8) de l’homme est comprise entre l’ombilic et les genoux.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 23 Rabî‘ Ath-Thânî 1429 H,
correspondant au 29 avril 2008 G.

 



(1) Ad-Dir‘ : habit allant du cou aux pieds. (NDT).

(2) Habit au moyen duquel la femme se voile en couvrant toutes les parties de son corps, de la tête jusqu’aux pieds. (NDT).

(3) Un homme « étranger » par rapport à la femme est celui qui n’est pas Mahrame pour elle. (NDT).

(4) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2082), Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (2696) et Ahmad dans Al-Mousnad (14586) par l’intermédiaire de Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Ad-Dirâya (2/226) et dans Fath Al-Bârî (9/87). De plus, il est jugé authentique par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1791) et dans As-Silsila As-Sahîha (99).

(5) Telles que la mère, la fille, la sœur etc. (NDT).

(6) Rapporté par : At-Tirmidhî (1087), An-Naşâ’î (3235), Ibn Mâdjah (1865) et Ahmad dans Al-Mousnad (18154), par l’intermédiaire d’Al-Moughîra Ibn Chou‘ba رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Baghawî dans Charh As-Sounna (5/14). Par ailleurs, il est jugé authentique par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (7/503) et par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (96).

(7) Rapporté par : Mouslim (1424), An-Naşâ’î (3246) et Ahmad dans Al-Mousnad (7842), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(8) Les parties du corps que la personne doit voiler devant les autres. (NDT).

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