Fatwa n° 1155

Catégorie : Fatwas Médicales

Le jugement relatif au fait
de dévoiler la partie à cacher
en cas de maladie bénigne

Question :

Quel est le jugement relatif au fait qu’une femme dévoile la partie à cacher en cas de maladie bénigne ? Qu’Allâh vous récompense.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Siunefemme est atteinted’unemaladie non mortelle, mais lui cause des douleurs fortes et continuelles, ou l’on craint une aggravation de son état, il est permis à cette femme de découvrir Al-‘Awra devant, en premier lieu, une femme médecin musulmane compétente, et lorsqu’on ne trouve pas celle-ci, il est permis, en second lieu, de le faire devant une femme médecin mécréante, et s’il est impossible de trouver ces deux femmes ou qu’elles ne sont pas spécialisées dans le domaine de sa maladie, elles sont alors considérées comme absentes. Dès lors, il est permis à cette femme de se faire soigner chez un médecin musulman tout en étant accompagnée par une personne qui la protège contre le fait qu’elle se retrouve isolée [avec le médecin] ou dans une situation de mixité, et ce, dans les limites du possible et tant qu’il est impératif de la soigner, donnant ainsi au besoin le statut de la nécessité. En effet, couvrir Al-‘Awra est un acte complémentaire(1) alors que la disparition de la douleur est un besoin. « Et le cas de besoin est absolument prioritaire à l’acte mélioratif. » Quand cette femme dévoile Al-‘Awra, il ne lui est pas légitime de montrer ce qui n’est pas nécessaire de montrer, tel que cela est établi par les savants du fiqh dans la règle : « Les nécessités sont estimées à leur juste mesure. »(2) Et ce, contrairement au fait que si la douleur était légère et habituelle, dont la guérison est imminente, il n’est pas permis à la femme de montrer sa ‘Awra car le fait d’éliminer la douleur et couvrir Al-‘Awra sont deux actes égaux, ce qui fait que l’interdiction est prioritaire à la permission.

Et ce qui concerne les femmes est pareil à ce qui concerneles hommes, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Certes, les femmes sont les consœurs des hommes [dans la responsabilité religieuse]. »(3) Ce fait reste établi tant qu’aucune preuve n’est pas rapportée pour indiquer le caractère spécifique relatif à chacun.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 5 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1418 H,
correspondant au 7 septembre 1997 G.

 



(1) C’est-à-dire que le fait de couvrir Al-‘Awra n’a pas été jugé obligatoire en lui-même, mais pour une autre fin qui est celle d’éviter de commettre l’adultère. (NDT).

(2) Al-Achbâh Wa An-Nadhâ’ir d’As-Souyoûtî (85) et Al-Achbâh Wa An-Nadhâ’ir d’Ibn Noudjaym (95).

(3) Rapporté par Aboû Dâwoûd (236) et par At-Tirmidhî (113), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Voir pour cela Sahîh Al-Djâmi‘ As-Saghîr d’Al-Albânî (2333).

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