Fatwa n° 915
Catégorie : Fatwas relatives aux Funérailles

De l’accomplissement d’une prière obligatoire en présence d’un défunt en direction de la qibla

Question :
Dans la mosquée, il arrive souvent que le défunt soit posé devant le mihrab au moment où la prière obligatoire est observée. Il est posé face aux prieurs afin qu’ils accomplissent la prière funèbre après avoir terminé la salât obligatoire.
Quel est le jugement de la prière obligatoire dans ce cas ? Qu’Allâh vous bénisse.

Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Cela dit :

On rapporte plusieurs interdictions quand au fait de prendre les tombes comme mosquées. L’interdiction n’échappe pas au sens de la prosternation faite sur et vers ces tombes, de la prière et de l’invocation accomplie vis-à-vis d’elles, de la construction des mosquées sur elles, de la salât observée d’une façon volontaire dans [les cimetières]. Elle englobe tous ces cas de figure.

Il est en effet indiqué par le dire du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « N’accomplissez pas la prière vers une tombe et n’accomplissez pas la prière sur une tombe. »(1) Et son dire : « Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas vers elles. »(2) Et : « le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم interdisait d’observer la prière vers les tombes. »(3) Et « le Prophète d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم interdisait d’ériger les tombes ou de s’asseoir sur elles ou de prier sur elles. »(4) Aucune divergence n’existe entre les célèbres imams-érudits à propos de cette interdiction.

En effet, s’il est interdit d’observer la prière face à la tombe, il est a fortiori incontestablement interdit de se tourner vers le défunt posé dans la qibla des prieurs au moment de la salât obligatoire. Car l’image qui consiste à recevoir le défunt [au moment de la prière] englobe prioritairement les sens qu’on avait précédemment expliqués, à savoir l’interdiction de se prosterner sur et vers les tombes, de prier et d’invoquer en face d’elles.

Dans le contexte de ce sens qui consiste à interdire la prière vers les tombes, Al-Moullâ Alî Al-Qârî dit dans son livre Mirqât Al-Mafâtîh ce qui suit : «Si cette vénération est réellement vouée à la tombe ou à celui qui l’occupe, celui qui les vénère aurait fait acte d’abjuration. Imiter [ce dernier] est détestable, et il convient que cette détestation soit prohibitive. Le défunt [posé en face des prieurs] est prioritairement inclus dans ce sens. Les Mecquois sont éprouvés par [cette habitude] qui consiste à poser le du défunt auprès de la Ka‘ba, puis ils observent la prière tournés vers lui. »(5)

Ce faisant, il ne convient pas au prieur de se tourner [sciemment] vers le défunt, ni dans une prière individuelle ni en groupe. S’il accomplit ainsi la prière, il a commis un péché et doit refaire sa salât. Or, s’il accomplit la prière sans pour autant savoir la présence du défunt dans la direction de la qibla, sa prière est valide sans qu’il soit coupable d’un péché. Il est obligatoire de poser le défunt en dehors de la mosquée, dans la salle de prière ou, en dernier recours, derrière les prieurs afin qu’ils ne commettent pas cette infraction illicite.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 21 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1429 H,
correspondant au 26 mai 2008 G.

 


(1) Rapporté par At-Tabarânî (12051), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1016).

(2) Rapporté par Mouslim(972), d’après Aboû Marthad Al-Ghanawî رضي الله عنه.

(3) Rapporté par Ibn Hibbân (2323), d’après Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6893).

(4) Rapporté par Aboû Ya‘lâ (1020), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Tahdhîr As-Sâdjid (30).

(5) Mirqât Al-Mafâtîh Charh Michkât Al-Masâbîh de Alî Al-Qârî (4/178).

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