Fatwa n° 1038

Catégorie : Fatwas médicales

Concernant le jugement de greffer des cheveux

Question :

Est-il autorisé de faire une intervention chirurgicale sur une tête atteinte de calvitie. Cela dans le but de greffer un type de cellules qui aide à faire pousser les cheveux, ou qui aide à arrêter la chute de cheveux ? Et qu’Allâh vous récompense de la meilleure manière.

 

Réponse :

La Louange est à Allâh, le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Dans cette question, il faudrait faire la différence entre le fait de greffer des cheveux et de coller des cheveux. La norme de cette différenciation concerne la poussée des cheveux et leur longueur.

Ainsi, s’il remet ce qui a chuté des cheveux par un procédé médical et d’une façon qui enlèverait le défaut, et fera pousser les cheveux en les remettant à leur origine, et ce d’une manière qui laissera pousser les cheveux après l’opération chirurgicale et grandiront par eux-mêmes. Ceci fait partie de la greffe des cheveux. Avec cette considération, cela n’a pas de relation avec l’assemblage des cheveux, mais cela relève du domaine du traitement. À la base, le jugement relatif est la permission et l’autorisation. Ce dernier est renforcé par le hadith rapporté dans les deux Sahih (Al-Boukhârî et Mouslim), dans le récit des trois personnes qui font partie des enfants d’Israël, dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit : « Allâh a voulu éprouvé trois personnes des enfants d’Israël : un lépreux, une autre atteinte de calvitie et un aveugle. Il leur a envoyé un ange…et il vint voir la personne atteinte de calvitie et lui dit : “Quelle est la chose que tu aime le plus ?” Il dit : “Une belle chevelure, et que disparaisse cette calvitie qui répugne les gens’’, il dit : “Il l’essuya, ce qui fait partir sa calvitie et lui donner de beaux cheveux.” »(1)

Ce hadith prouve que faire disparaître le défaut en faisant pousser de bons cheveux est autorisé. Car si cela était interdit, l’ange ne l’aura pas fait. Et si cela était autorisé dans leur charia et non autorisé dans la nôtre, le Prophète prière et salut d’Allâh sur lui et sa famille, l’aurait démontré  et ne l’aura pas approuvé, en vue qu’il était dans un état de démonstration et retarder la démonstration du moment du besoin est interdit.

Cependant, si la personne atteinte de calvitie fait réapparaître ses cheveux d’une façon qui ne les fera pas pousser ni augmentera leur longueur, cela est considéré comme un collage de cheveux et non pas une greffe.

Ainsi, coller des cheveux est illicite. Car cela fait partie du fait de s’embellir par le faux et de l’assemblage, qui sont religieusement interdits conformément au dire du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « Qu’Allâh maudisse celle qui assemble des cheveux et celle qui le demande. »(2) Cela parce que la raison pour laquelle l’assemblage des cheveux a été interdit est le Tadlîs (fraude) et la tricherie[3]. Et cela est attesté par ce qui est rapporté dans les deux Sahih selon Sa‘îd ibn el Mouşayyib qui dit : « La dernière fois que Mou‘âwiya est venu à Médine, il nous a fait un discours dans lequel il fit sortir une pelote de cheveux et dit : “Je ne voyais personne faire cela à part les Juifs. Le Prophète prière et salut d’Allâh sur lui et sa famille a nommé cela “le faux’’. Il veut dire : celle qui assemble des cheveux.” »(4)

En plus de cela, le collage de cheveux empêche que l’eau parvienne à la tête lors du lavage [rituel].

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh qu’Il soit Très-Haut. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

 

Alger, le 26 d’Al-Mouharram 1431 H,

correspondant au 12 janvier 2010 G.

 


(1) Recueilli par : Al-Boukhârî (3464) et Mouslim (2964), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(2) Recueilli par Al-Boukhârî (5933), d’après d’Aboû Hourayra رضي الله عنه. Et par Mouslim (2122), d’après Asmâ’ bint Abî Bakr As-Sidîq رضي الله عنه.

(3) Les Hanafites et les Chafiites considèrent la cause de l’interdiction de l’assemblage des cheveux au fait de bénéficier d’une partie de l’humain qui fait avilir sa dignité. [Cf. : Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (3/140), et Hâchiyat Ibn ‘Âbidîne (6/373)]. Tandis que l’obédience des Malikites, la cause de l’interdiction apparaît dans le fait de changer la création d’Allâh [Al-Mountaqâ d’Al-Bâdjî (7/267)]. Mais le fait de considérer la cause du faux est primordial, car cela est appuyé par le Texte.

(4) Recueilli par ; Al-Boukhârî (5938) et Mouslim (2127), d’après Mou‘âwiya ibn Abî Soufyâne رضي الله عنه

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