Article mensuel n° 6

Conseils au commerçant

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au jour de la résurrection. Cela dit :

Sache que le commerce est le meilleur moyen de gagner sa vie. D’ailleurs, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a travaillé comme commerçant avant que ne lui vienne la Révélation. De même, un grand nombre de Compagnons رضي الله عنهم en ont fait leur métier ; parmi eux, on compte la plupart des Dix à qui a été promis le paradis. Les savants sont unanimes à dire que : « la règle de base dans le commerce – ainsi que dans les autres moyens de gagner de l’argent – est que ce moyen est licite ».

Cependant, les formes de profits commerciaux ne sont pas toutes licites, et c’est pourquoi il incombe au commerçant d’accorder une attention suffisante à la connaissance des règles religieuses dans le domaine de la jurisprudence des transactions financières. Apprendre ces règles est une condition nécessaire et confirmée pour exercer la profession de commerçant, afin qu’il ne commette pas de choses illicites sans le savoir, d’une part ; et d’autre part, afin qu’il prenne conscience de l’ampleur du danger de commettre des interdits, pour qu’il s’en écarte et qu’il craigne Allâh عزّ وجلّ dans ce domaine.

Je conseille, donc, aux commerçants de faire en sorte que le commerce ne les incite pas à se consacrer essentielle­ment à la vie d’ici-bas, et à se précipiter dans la recherche des profits à court terme. Cela peut les pousser à ne pas respecter le droit d’Allâh عزّ وجلّ concernant les biens qu’Il leur a octroyés, et ne pas maintenir les liens de parenté. Cela est mentionné dans le hadith d’Aboû Kabcha Al-Anmârî رضي الله عنه: « La vie d’ici-bas comprend quatre types de personnes : [et il a cité] un serviteur à qui Allâh عزّ وجلّ a accordé de l’argent, mais Il ne lui a pas accordé la science ; il gaspille son argent sans savoir ce qu’il fait, et il ne craint pas Allâh عزّ وجلّ quant à cet argent, et il ne s’en sert pas pour maintenir les liens de parenté, et il ne sait pas qu’il doit payer un droit dessus. Cette catégorie est la pire. »(1)

Il convient, également, au commerçant de veiller à bien accomplir ses obligations et ses devoirs, et il ne doit pas laisser son commerce le pousser à négliger ses obligations religieuses que ce soit envers Allâh عزّ وجلّ, envers sa famille ou autres, ou envers lui-même, ou encore à être insouciant dans l’accomplissement des ordres qu’Allâhعزّ وجلّ lui a imposés.

Il doit, également, adopter le bon comportement comme la sincérité et l’honnêteté dans ses transactions, car ce sont des traits de caractère louables ; il doit donc s’écarter du mensonge et éviter de cacher les défauts de sa marchandise. En effet, la sincérité procure la bénédiction, et le fait de cacher les défauts cause la baisse des ventes et l’anéantis­sement [de son commerce]. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « L’acheteur et le vendeur ont la possibilité de revenir sur leur parole tant qu’ils ne se sont pas séparés. S’ils sont sincères et montrent les défauts de la marchandise, ils obtiendront la bénédiction dans leur vente. Et s’ils mentent et cachent les défauts, la bénédiction sera anéantie dans leur vente. »(2)

Celui qui sait que sa marchandise comporte un défaut et le cache, sans la dévoiler à l’acheteur, c’est comme s’il était satisfait de dilapider l’argent de son frère en Islam, et cela est interdit. Pour l’exemple, on peut citer le fait d’écouler sa marchandise à l’aide de publicités mensongères et de fausses prétentions ; donc, il propage ce qui comporte de la tromperie et de l’escroquerie, et il embellit ce qui comporte de la fraude. Il maquille les choses et mystifie les acheteurs. De plus, il se peut que tout cela se fasse en jurant par Allâh alors qu’il ment.

Par ailleurs, le commerçant se doit de propager les vertus à travers son commerce, et il ne doit pas s’en servir pour porter atteinte à la croyance correcte et dénigrer la voie droite du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ni pour corrompre les bonnes mœurs. Il ne doit, donc, pas vendre des choses qui poussent au vice :

– Soit parce que cet objet est illicite par nature,

– Soit parce que la loi islamique l’a interdit, car cela aide à commettre un interdit,

– Ou bien parce que c’est une injustice, ou cela revient à prendre injustement l’argent des gens, comme pratiquer l’usure sous toutes ses formes,

– Ou encore parce que cela cause des conflits entre les frères dans la foi, comme le fait de vendre une chose sans la décrire, ou à des conditions qui comportent un aléa.

De plus, le commerçant ne doit pas pratiquer son com­merce dans les heures pendant lesquelles cela est interdit. Il doit également payer le juste prix (autant en quantité qu’en qualité) pour la marchandise sans la dévaluer ou réduire son prix. Il doit éviter d’augmenter les prix pour l’acheteur qui ne connaît pas le marché, ou une personne qui lui accorde une confiance excessive, ou un nonchalant.

En conclusion, le commerçant doit faire des efforts pour mettre en pratique les bonnes vertus, et propager le bien, tout en craignant Allâh عزّ وجلّ , ce qui éloigne les calamités et permet de faire des profits licites. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2].

Sens du verset :

Et quiconque craint Allâh, Il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 2-3]

Il عزّ وجلّ dit aussi :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

Sens du verset :

Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 2]

Et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 27 de Mouharram 1426 H,
correspondant au 8 mars 2005 G
.

 



(1) Rapporté par At-Tirmidhî (2325). Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3024).

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (2110) et Mouslim (1532), d’après Hakîm ibn Hizâmرضي الله عنها.

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