De la conformité entre la règle prohibitive qui anticipe les interdits et l’exception permise [dans le cas d’un] avantage certain | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Mardi 7 Chawwâl 1445 H - 16 avril 2024 G

Réplique n° 14

De la conformité entre
la règle prohibitive qui anticipe
les interdits et l’exception permise
[dans le cas d’un] avantage certain

Question :

Les textes des savants interdisant la mixité s’opposent-t-ils à votre position exprimée dans votre ouvrage intitulé : « As-Sirât Fî Tawdîh Hâlât Al-Ikhtilât » (La mixité et ses différents cas) ? Et quel est le problème des gens qui s’opposent à votre fatwa ? Qu’Allâh vous récompense.

Réponse :

Il n’y a pas de contradiction entre les textes des savants, fondés sur des preuves religieuses qui interdisent la mixité, et le fait de s’isoler avec une femme étrangère, et [les textes] qui l’autorisent par exception de cette règle en cas de besoin et par nécessité, et ce, conformément aux normes religieuses et à la signification dégagée par les Textes. De même, l’opposition entre le sens général et particulier, le sens global et restreint fait défaut. Il en est de même pour la règle et ses exceptions. C’est pourquoi on trouve dans les règles de jurisprudence : « Ce qui est interdit en lui-même, peut être permis en cas de nécessité ; et ce qui est interdit en raison de ce qu’il entraîne, peut être permis en cas de besoin », et « ce qui est interdit, dans le but de barrer la voie [à l’interdit], devient permis pour réaliser un intérêt prépondérant. » Parmi les exemples de cette règle générale, nous citons la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ﴾ [النور: 30-31].

Sens du verset :

Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allâh est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté.﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 30-31]

Ibn Al-Qayyimـ رحمه الله ـ expose le sens de ce verset en disant : « Puisque la chasteté provient à la base, du fait de baisser le regard, Allâh l’a cité en premier. Considérant que le fait de regarder la femme étrangère était interdit comme étant un moyen qui conduit à l’illicite, il devient permis pour acquérir un intérêt prépondérant, mais prohibé s’il conduit à une corruption et en l’absence d’un intérêt plus grand qu’un tel mal. Allâh – Gloire à Lui – n’a pas décrété son interdiction totalement, mais Il a plutôt enjoint de baisser le regard [dans certains cas légaux]. Mais préserver la chasteté est un devoir prescrit d’une manière constante, et le rapport intime n’est permis que si l’on y a droit, raison pour laquelle sa préser­vation était formulée de manière générale. »(1) Parmi les preuves tirées de la Sounna, on citera le voyage d’Oum Kalthoûm avec Bint ‘Ouqba ibn Abî Mou‘ayt رضي الله عنها. Elle faisait partie du groupe qui a émigré [à Médine] à cette époque – alors qu’elle était pubère et toujours vierge –. Sa famille s’était rendue auprès du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم pour la chercher. Chose qu’il avait refusée suite au verset révélé à cet effet :

﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]

Sens du verset :

O vous qui avez cru ! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les ; Allâh connaît mieux leur foi ; si vous constatez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles. ﴿ [s. Al-Moumtahina (l’Éprouvée) : v. 10]

On peut citer, également, le récit de ‘Â’icha رضي الله عنها quand elle s’était attardée, en étant accompagnée de Safwân ibn Al-Mou‘atil(2) رضي الله عنه.

Ibn Taymiyyaـ رحمه الله ـ a dit : « …Allâh a interdit, également, de se retrouver en aparté, de voyager avec une femme étran­gère ou de la regarder, car cela conduit à la perversité. Il a interdit aussi à la femme de voyager seule, si ce n’est accom­pagnée de son mari ou d’un Mahram(3) … Or, ce qui est interdit pour obstruer l’issue au méfait devient licite pour un éventuel intérêt prépondérant. À l’image du regard qu’on porte pour la fiancée. Il est, également, permis de voyager avec une femme [étrangère] si l’on craint pour sa perdition ; comme le fait de quitter un pays mécréant, à l’exemple du voyage d’Oum Kalthoûm, du voyage de ‘Â’icha – qui s’était attardée – avec Safwân ibn Mou‘atil. Regarder une femme étrangère n’est interdit que parce qu’il conduit à la turpitude. S’il donne, donc, lieu à un intérêt [légitime] et prépondérant, aucune immoralitén’en résulte. » [cité avec quelques modifications](4)

Tout comme l’interprétation adoptée par les premiers savants sunnites, les gens de science contemporains – qui les ont suivis d’une meilleure manière – distinguent le caractère illicite du moyen qui conduit à un interdit de son caractère permis pour une nécessité et un besoin. Dans la fatwa du cheikh Mouhammad ibn Ibrâhîm Âl Ach-Chaykhـ رحمه الله ـ dans laquelle il établit le caractère illicite de la mixité qui mène à l’immoralité, il (y) dit : « Ne sont pas concernés par cette fatwa les cas de nécessité et de besoin extrême qui arrivent généralement dans les lieux de culte, comme dans les lieux sacrés : à La Mecque et à Médine. »(5)

Cheikh Al-‘Outhaymîn ـ رحمه الله ـ a dit : « Il n’y a pas de doute que la mixité entre les filles et les garçons dans les étab­lissements scolaires est un fait blâmable et illicite. Cela ne concerne pas le peuple, mais plutôt les gouvernements. Le premier responsable est bel et bien le premier gouverneur de chaque Etat. Allâh lui demandera des comptes le Jour de la Résurrection. Si les moyens pour transmettre la science aux gens ne sont pas pourvus, il devient, alors, nécessaire de l’en­seigner. L’enseignant doit baisser son regard devant les femmes, autant qu’il le peut. Il tient à séparer les hommes et les femmes, car un enseignant étranger [pour les femmes] a exactement le même statut que le directeur. Pendant son cours, il agit à sa guise. Il doit blâmer cette mixité et diminuer de sa portée. Il peut demander aux femmes de se mettre derrière et à tous les hommes en devant. L’enseignant doit être ferme par rap­port à cette question. Cela réduira, certainement, le mal et ce terrible malheur. »(6)

Ce que les opposants affichent concernant l’interdic­tion de la mixité, nous le confirmerons ainsi. C’est une règle prohibitive que j’ai définie à maintes reprises dans mes différentes assises.

Or, le problème des opposants à cette fatwa réside dansleur compréhension, par le fait que l’interdiction de la mixité, qui conduit à un interdit, est originaire, sans égard pour les exceptions et les cas particuliers susceptibles qui peuvent affecter ce principe prohibitif, malgré les besoins extrêmes et les nécessités absolues. Cela dit, ce que j’ai trouvé de plus insolite dans l’exégèse des hadiths : appliquer des fondements prohibitifs propres aux situations normales sur des cas exceptionnels où les gens éprouvés par le besoin et la nécessité y sont dispensés, et ce, conformément aux normes en vigueur. Cela ressemble à celui qui s’inspire des textes interdisant de manger d’une bête non immolée, en les appliquant pour une personne prise dans une situation astreignante dictée par la nécessité et le besoin. Il semble­rait que les cas de nécessité et de besoin sont exclus de leur jurisprudence. Cette interprétation est sans doute fondée sur la négation d’un principe évident dans la noble Charia et qui est relatif à la permission pour cause de besoin et de nécessité. Ce principe prend appui sur des textes religieux qui excluent le cas des nécessités, comme :

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].

Sens du verset :

Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir.﴿ [s. Al-An‘âm (les Bestiaux) : v. 119] ;

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام:143].

Sens du verset :

Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.﴿ [s. Al-An‘âm (les Bestiaux) : v. 143] ;

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173].

Sens du verset :

Il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allâh est Pardonneur et Miséricordieux.﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 173] ;

﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: 106].

Sens du verset :

… sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi.﴿ [s. An-Nahl (les Abeilles) : v. 106]

Les gens de science ont annexé différentes questionsà celle en rapport avec la nécessité et le besoin. Elles sont nombreuses et éparpillées dans les livres et les règles adop­tées par les Pieux Prédécesseurs(7). Il arrive que des nécessités ôtent de l’action son statut et son attribut : son auteur n’encourt ni reproches ni péchés, car l’action est devenue permise, voire obligatoire, tant que la situation persiste dans la nécessité, à l’exemple d’une bête non sacrifiée pour celui qui est frappé de famine, et ce, dans la mesure qui aboutit à la préservation de la vie.

Il y a, ainsi, des nécessités qui ôtent à l’action son statut juridique, sans l’attribut. C’est-à-dire que son caractère illicite reste en vigueur. L’autorisation est propre à l’expiation des péchés, tel le médecin qui entrevoit les parties intimes d’un malade ou d’un blessé, chose qui est, à la base, religieusement interdite. Donc, cette autorisation concerne seulement l’expiation des péchés et non le caractère illicite de l’action. Dans ce contexte, Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit : « Il est interdit d’énoncer une fatwa en s’appuyant sur l’avis personnel, excepté les cas de nécessité. Cette dernière autorise à le faire, comme il est autorisé de manger de la bête non sacrifiée dans une situation de besoin absolue. »(8) Il y a, également, les exem­ples énoncés ci-dessus par Ibn Taymiyya et Ibn Al-Qayyim – qu’Allâh leur fasse miséricorde – par rapport au fait de regarder une femme étrangère, de voyager pour une femme [seule], le fait de s’isoler avec une femme ou autre, et ce, dans une situation de nécessité. Cela ne touche pas uniquement la mixité. Elle englobe plutôt toutes les voies qui mènent à l’interdit. Ceux qui rejettent les cas de besoin et de nécessité dans la mixité, en s’appuyant sur le fondement prohibitif, doivent le nier également dans toutes voies, s’ils s’en sentent capables.

Toute personne douée de raison peut constater que le refus des cas de nécessité et de besoin accablants ainsi que le rejet de ce principe constituent une attitude extrémiste, extravagante et un fanatisme nourri pour les fausses idées. Cela est, en effet, une voie qui mène au grave délit que cons­titue le fait de parler au nom d’Allâh par ignorance ; ce qui constitue le fondement du polythéisme, de la mécréance, des hérésies, des péchés. Ce délit est beaucoup plus grave que l’injustice et la transgression. Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:33].

Sens du verset :

Dis : “ Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes [les grands péchés], tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l’agression sans droit et d’associer à Allâh ce dont Il n’a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allâh ce que vous ne savez pas ﴿ [s. Al-A‘râf : v. 33]

Enfin, ceci est l’avis que j’adopte par rapport à la question de la mixité, après y avoir mûrement réfléchi, dans lequel j’ai annexé à cette opinion des preuves qui me paraissent tangibles. J’ai évité de sombrer dans le fanatisme et l’esca­lade verbale incontrôlée. Les fatwas de nos grands savants m’ont servi d’appui. Je demande à Allâh de me guider vers la vérité. Si je me trompe, mon réconfort est tiré de mon effort d’interprétation. Toute personne qui fournirait un effort d’interprétation a une part de rétribution.

Il faut savoir que la problématique de la mixité, dans ses dimensions et ses périls, ses lieux où elle se présente et ses contraintes qui entraînent à le faire, relève plutôt des questions interprétatives jurisprudentielles (Maşâ’il Al-Idjtihâd) qui ne doivent point inspirer une rancune entre les frères en foi. Les gens se distinguent par leur force intellectuelle et scientifique, par la connaissance qu’ils ont sur la situation interne de leur pays. Les divergences jurisprudentielles ne doivent pas aussi conduire au fanatisme nourri pour les opinions et à l’obstination à rester sur son avis. Cette attitude génère l’inimitié, la répugnance, la divergence et la haine ; elle remet en cause les liens de fraternité face à la moindre divergence de nature juridique.

Il est évident que les références de la jurisprudence comparée (comme Al-Mouhalla d’Ibn Hazm, Bidâyat Al-Moudjtahid d’Ibn Rochd, Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma, Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî, et autres) (ces références) regorgent de divergences dans les questions de jurisprudence. Cer­taines sont beaucoup plus importantes que celle de la mixité. Il n’est pas connu auprès des Pieux Prédécesseurs et des savants érudits, malgré leur divergence dans ces questions, que cela leur a engendré de la répugnance et de la division ; ils étaient plutôt unis et attachés à la religion d’Allâh. Leurs cœurs étaient ainsi unis par la foi. Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].

Sens du verset :

Et cramponnez-vous tous ensemble au Habl(9) [lien] d’Allâh et ne soyez pas divisés﴿ [s. Âl ‘Imrân (la Famille d’Imran) : v. 103]

Si, à travers ce genre de questions et autres de nature interprétative et soumises à l’évaluation des avantages et des désavantages, si on veut à travers ces questions dénigrer les prédicateurs, qui appellent à la religion d’Allâh en Algérie ou dans les autres pays, par les provocations des calomnia­teurs à bas desseins, des contestataires, des instigateurs et les semeurs de troubles, en usant de diffamations mensongères pour aiguiser la rancune des Salafi contre leurs savants par l’imposture, ces actes ne leur assurent ni gloire ni prééminence ; ils ne réalisent pas les intérêts de la prédication religieuse ni de près ni de loin. Ils concourent, plutôt, à affaiblir le front de la foi salafie, et ouvrent une brèche pour la domination des ennemis. Il est rare que ces fauteurs de troubles puissent faire attention à ces objectifs et ce, à cause d’un fanatisme fétide et d’une mentalité belliqueuse.

En revanche, les questions relatives au savoir religieux, à la foi et à la religion, qui sont sollicitées par la preuve et l’argument ne peuvent manquer à ceux qui s’attachent, cherchent et appellent à la vérité.

﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان:31].

Sens du verset :

Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien.﴿ [s. Al-Fourqân (le Discernement) : v. 31]

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 18 de Cha‘bân 1430 H,
correspondant au 9 aout 2009 G.

 



(1) Cf. : Rawdat Al-Mouhibbîn d’Ibn Al-Qayyim (92).

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (4141) et Mouslim (2770), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(3) Mahârim (pluriel), Mahram (singulier), sont les hommes avec qui la femme ne peut se marier, en raison de liens de consanguinité, d’alliance ou d’allaitement. (NDT).

(4) Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (23/186-187).

(5) Fatwas et épîtres du Cheikh Mouhammad ibn Ibâhîm Âl Ach-Chaykh (10/43).

(6) Liqâ’ât Al-Bâb Al-Maftoûh d’Al-‘Outhaymîn, la rencontre n° 103.

(7) Cf. : Les questions annexes proposées par Ibn Al-Qayyim dans I‘lâm Al-Mouwaqi‘în (2/41, 3/20, 4/94), Zâd Al-Ma‘âd (5/704), Badâ’i‘ Al-Fawâ’id (4/28)et AhkâmAhl Adh-Dhimma (1/254).

(8) I‘lâm Al-Mowaqqi‘în d’Ibn Al-Qayyim (4/157).

(9) Le mot «Habl» signifie littéralement «câble» ou «corde». Il s’agit du Coran selon les dires du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم.

Le mot «Habl» exprime le lien entre Allâh عزّ وجلّ et Ses créatures.