Le jugement relatif à la décoration des voitures le jour du mariage | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
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الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2024 م



Fatwa n° 294

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

Le jugement relatif à la décoration
des voitures le jour du mariage

Question :

Est-il permis, le jour de la fête de mariage, de choisir une belle voiture et de la décorer avec des pièces et des rubans en tissu afin de pouvoir la distinguer dans la fête ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Rien n’empêche de spécifier une voiture pour la mariée de manière qu’elle soit différenciée des autres voitures et de l’ensemble des véhicules. En effet, cela tient du hawdadj qui était destiné [jadis] à porter la mariée sur un robuste dromadaire, en étant couverte de divers tissus tous neufs, en vue d’exprimer le bonheur et la joie, car cela ne sort pas de l’ensemble des fêtes et des festivités.

Toutefois, les fleurs qu’on met sur la voiture représentent une coutume d’autrui. Cela est connu chez les chrétiens qui, après avoir conclu l’acte de mariage des deux époux à l’église, prennent des photos devant l’entrée de celle-ci, puis on commence à lancer sur eux des fleurs jusqu’à ce qu’ils montent dans leur voiture pleine de fleurs et ornée de tous côtés, aussi bien l’intérieur que l’extérieur. Donc, cette coutume est propre à eux et nous ne sommes point concernés (par cela), car « l’une des belles manières qui marque l’attachement du musulman à sa religion est qu’il délaisse ce qu’il ne le concerne pas »(1).

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 26 de Dhou-L-Hidjdja 1427 H,
correspondant au 15 janvier 2007 G.

 



(1) Rapporté par At-Tirmidhî (3976), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه. D’autre part, il est rapporté par At-Tirmidhî (2318), par Mâlik dans Al-Mouwatta’ (1638) et par Ahmad (1737), par l’intermédiaire de Houşayne ibn ‘Ali رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par An-Nawawî dans Al-Adhkâr (509) et est jugé authentique par Ahmad Châkir dans sa Recension de Mousnad Ahmad (3/177) et par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5911).