Fatwa numéro: 132

Type : Fatwas relatives au mariage

L’utilisation du henné dans les fêtes de mariage

La question :

À notre Cheikh Abou Abd El-Mou`iz Mohammed Ali Ferkous, qu’Allah lui accorde davantage de savoir et de mérite.

Louange à Allah et paix et salut sur le Messager d’Allah, sur sa Famille, ses Compagnons et ceux qui lui vouent de la loyauté. Ceci dit :

Dans notre pays, les gens suivent une tradition dans leurs fêtes de mariage qui est l’utilisation du henné. Plusieurs choses se sont jointes à cette tradition, et sont comme suit :

- Croire que si la mariée ne met pas de henné, elle sera privée de progéniture.

- Après avoir fini d’utiliser le henné, il faut cacher l’ustensile dans lequel il a été préparé afin qu’il ne tombe pas dans les mains de personnes malfaisantes et envieuses qui pourraient l’utiliser dans la sorcellerie et nuire à la mariée. De même, le henné qu’on utilise pour teindre la main de la mariée ne doit pas être pris par quelqu’un qui pourrait l’utiliser dans la sorcellerie, qu’Allah nous en préserve.

- Parfois, on mélange le henné avec des œufs, croyant que les œufs sont l’un des signes de l’enfantement.

Après avoir cité les croyances qui se rapportent à cette tradition, quel est, alors, le jugement porté sur celle-ci ? Sachant que les femmes nient ces choses-là, prétextant que c’est une tradition et un signe de joie et que leur intention est saine. Néanmoins, lorsqu’on leur demande de ne pas la pratiquer puisque ce n’est qu’une tradition et il n’y a aucune nuisance de la laisser, elles refusent et insistent à l’accomplir.

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Sachez que la bonne intention ne justifie en aucune façon l’accomplissement d’un interdit. Et si cette tradition est mêlée à la susdite croyance, son accomplissement serait, alors, un acte qui relève du Chirk (polythéisme) réprimé par la Charia ; le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dit dans le hadith : « Certes, le recours à l’exorcisme, le port d’amulettes et l’usage d’Et-Tiwala(1) relèvent du Chirk »(2) et dans un autre hadith attribué au Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Quiconque porte quelque chose (amulette, talisman) sera abandonné à ce qu’il porte »(3).

Le fait de prétexter l’arbitrage d’une tradition, étant en principe interdite, va à l’encontre de la Charia; car si l’usage ou la tradition rendait illicite ce qui est licite ou rendaient licite ce qui est illicite, ils seraient, alors, considérés comme faux et erronés. En outre, il est interdit par la Charia de s’en remettre à de telles traditions, et quiconque le fera supportera du péché.

Du moment que la croyance relative à cet acte, étant condamnée par la Charia, est répandue chez la plupart des gens, le désaveu de certains par leurs cœurs ne le rend pas licite ; puisqu’en principe, cet acte est connu par cette croyance illicite, et le fait de s’accrocher à vouloir orner et embellir [la mariée] n’empêche pas que la fausse croyance reste chez certaines gens; et sur ce, un tel acte constituerait une aide dans le faux et le péché ; Allah عزّ وجلّ a dit :

﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

Traduction du sens du verset :

… et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿ [El-Mâ'ida (La Table servie) : 2].

Pour ce, la voie de l’erreur doit absolument être obstruée, suivant le principe annonçant l’obstruction des moyens et des prétextes [qui conduisent à commettre l’interdit]. De plus, le fait de pousser le mal de la croyance prohibée passe avant le bienfait de l’embellissement, tel qu’il est établi dans les règles concernant les intérêts des humains.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.



(1) C’est une sorte de magie que fait la femme afin que son mari l’aime.

(2) Rapporté par Abou Dâwoûd (hadith 3883), par Ibn Mâdjah (hadith 353) et par Ahmed (hadith 2682) par l’intermédiaire d’Ibn Mess`oûd رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (1/648) numéro (331).

(3) Rapporté par Et-Tirmidhi, chapitre de « La médecine » (hadith 2072), par El-Hâkim (4/216) et par Ahmed (hadith 19294) par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Oukaym رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans « Ghâyat El-Marâm » (page : 181) numéro (296).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)