Fatwa n° 464

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille

Le jugement du mariage avec une fornicatrice 
et le fait de s’attribuer son enfant d’elle

Question :

Peut-on appliquer, dans des cas particuliers, la fatwa des deux Imams Aboû Hanîfa et Ibn Taymiyya –رحمهما الله– portée sur le fait qu’il est permis à la fornicatrice de se marier avec le fornicateur (avec lequel elle a commis le péché), et a été enceinte de lui seulement et non pas d’un autre homme ; sachant que cette opinion contredit celle de la majorité des ulémas ?

Réponse :

Louange à Allâh, Seigneur des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Cette question comprend deux parties :

La première concerne le jugement du mariage avec une fornicatrice.

La deuxième concerne le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.

Quant à la première partie de la question : Ibn Taymiyya, qui s’est conformé à un groupe d’ulémas des prédécesseurs et des successeurs, exige le repentir en premier lieu. Ceci est l’opinion qu’a adoptée l’Imam Ahmad(1). De ce fait, Il est interdit [à l’homme] de se marier avec une fornicatrice avant qu’elle se repente ; qu’il soit lui qui a commis le péché avec elle ou un autre, car Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3].

Sens du verset :

Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants.﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 3]

Donc, l’attribut de « Fornicatrice » disparaît à l’égard de la femme après le repentir, car le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas de péché. »(2) En plus, le sens précédent est appuyé par le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Le fornicateur qui est fouetté ne se marie qu’avec son semblable. »(3) Ach-Chawkânî a dit : « Ceci prouve qu’il n’est pas permis à la femme de se marier avec celui qu’on sait qu’il a forniqué, de même qu’il n’est pas permis à l’homme de se marier avec celle qu’on sait qu’elle a forniqué, comme le prouve le verset mentionné précédemment. »(4)

Quant à l’opinion d’Aboû Hanîfa, d’Ach-Châfi‘î et de Mâlik ; ceux-ci n’exigent pas la condition du repentir pour que le mariage soit permis(5) ; quoiqu’on sous-entend cette condition dans Al-Moudawwana(6). De là, il vous est possible de distinguer que l’opinion d’Ibn Taymiyya diffère de celle d’Aboû Hanîfa concernant cette condition. Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyya ajoute plutôt à cette condition le fait d’éprouver la fornicatrice afin de s’assurer de la sincérité de son repentir. Ce jugement s’appuie sur le verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].

Sens du verset :

Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les﴿ [Al-Moumtahana (l’Éprouvée) : v. 10]

D’ailleurs, le mot « Émigré » désigne aussi [en arabe] le repentant, et la preuve de cette désignation est le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « L’émigré est celui qui abandonne ce qu’Allâh a interdit »(7) ainsi que le hadith : « L’émigré est celui qui abandonne le mal. »(8) Donc, tant que les gens prétendent abandonner le mal il est, alors, légiféré de les mettre à l’épreuve, conformément au verset précédent.

La deuxième condition exigée par Ibn Taymiyya est que la femme qui n’est pas enceinte attende jusqu’à ce qu’elle ait ses règles, et celle qui est enceinte attende jusqu’à ce qu’elle accouche. Telle est l’opinion de Mâlik et d’Ahmad(9), contrairement à Aboû Hanîfa qui juge qu’il est permis de contracter mariage avec celle qui est enceinte avant qu’elle accouche. Sur ce point, Mohammad Ibn Al-Haşane Ach-Chaybânî partage l’opinion d’Aboû Hanîfa, contrairement à Aboû Yoûşouf(10). À partir de cette condition et celle citée avant, nous distinguons la différence entre l’opinion d’Aboû Hanîfa et le choix d’Ibn Taymiyya. Pour Ach-Châfi‘î, il est absolument permis de contracter mariage et de le consommer parce que le sperme du fornicateur n’est point respecté(11). Cependant, la preuve rationnelle avancée par Ach-Châfi‘î et celle d’Aboû Hanîfa sont d’une fragilité apparente par rapport aux textes rapportés au sujet de cette condition, qui est le fait de s’assurer de la vacuité de l’utérus. Parmi ces textes, le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « On ne doit avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après qu’elle ait ses règles »(12), et le hadith : « Il n’est pas permis à celui qui croit en Allâh et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme ; et il est interdit à celui qui croit en Allâh et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme captive qu’après qu’il s’assure de la vacuité de son utérus [en accouchant si elle est enceinte, et en ayant ses règles si elle ne l’est pas] »(13) ainsi que le hadith : « On ne doit pas avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus [c’est-à-dire en ayant ses règles]. »(14)

Pour ce qui est de la deuxième partie de la question : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.

L’accord entre Aboû Hanîfa et Ibn Taymiyya se manifeste clairement dans le résultat et le jugement. Puisque Aboû Hanîfa ne voit aucun inconvénient si l’homme épouse une femme, qui est illégitimement enceintée par lui, et dissimule son état ; et, dans ce cas, l’enfant serait le sien. En effet, le choix d’Ibn Taymiyya a pour fin le même jugement ; car si l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication avec une femme ni mariée ni esclave d’un autre homme, l’enfant serait le sien(15). Cependant, la différence de leurs propos réside dans la deuxième condition citée dans la première partie de la question, soit le fait d’exiger que la femme accouche si elle est enceinte ou qu’elle ait ses règles si elle n’est pas enceinte pour s’assurer de la vacuité de l’utérus ; contrairement à Aboû Hanîfa.

Aussi, l’avis annonçant que l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication n’est pas seulement celui des deux Imams (Ibn Taymiyya et Aboû Hanîfa), mais il est également adopté par Ishâq ibn Râhawayh, Soulaymân ibn Al-Yaşâr, Ibn Sîrîne, Al-Haşane Al-Basrî, Ibrâhîm An-Nakha‘î et bien d’autres. Toutefois, cet avis est contredit par la majorité des ulémas dont font partie les trois Imams (Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad) qui disent que si l’homme veut s’attribuer son enfant qui est issu d’un acte de fornication, celui-ci n’est pas attribué à lui ; qu’il soit issu d’un acte de fornication avec une femme mariée ou esclave d’un autre homme ou ni mariée ni esclave d’un autre homme(16).

La cause de la divergence des opinions quant à cette question est due à l’interprétation du hadith : «L’enfant appartient au [possesseur du] lit(17) et le fornicateur n’aura que la pierre [la déception] »(18). Ibn Taymiyya –رحمه الله– considère que le jugement contenu dans ce hadith ne concerne que la femme qui est mariée à un autre homme ou qui est son esclave ; et dans ce cas, l’enfant est attribué au mari ou au maître, sauf si le mari le nie par Al-Li‘âne(19). Par ailleurs, le fornicateur n’aura que la pierre ; c’est-à-dire qu’il n’obtiendra que la déception(20).

Mais, dans le cas où la femme n’est pas l’épouse ou l’esclave d’un autre homme ; le jugement contenu dans le hadith ne concernera pas le fornicateur. De même, selon les linguistes et les connaisseurs d’usage, il ne faudrait attribuer le nom de « Lit » à la femme qu’après la consommation de son mariage. Pour ce, Ibn Taymiyya est d’avis que la femme ne peut être considérée comme un « Lit » qu’après avoir réellement consommé le mariage et non pas juste par le contrat de mariage ; et ce, contrairement à Aboû Hanîfa –رحمه الله–. Ainsi, l’enfant n’est pas attribué au fornicateur si celui-ci a forniqué avec une femme mariée qui a consommé son mariage. Par contre, si elle n’est pas mariée, elle n’est pas considérée comme un « Lit » et le jugement contenu dans le hadith ne s’applique pas sur elle ; et si elle accouche d’un enfant issu d’un acte de fornication ; puis son père (le fornicateur) se l’attribue, l’enfant lui sera attribué.

En outre, nous avons déjà mentionné que la majorité des ulémas, basant sur leur interprétation du hadith, n’attribue pas l’enfant à son père (le fornicateur), qu’il soit né d’une mère mariée ou esclave d’un autre homme, ou ni mariée ni esclave d’un autre homme.

Visiblement, la raison pour laquelle le hadith est rapporté s’accorde pleinement, dans son contexte et son contenu, avec la distinction établie par Cheikh El-Islâm Ibn Taymiyya. Car, le jugement énoncé par le Prophète dans l’histoire du fils de [la femme esclave] Walîda Zam‘a ibn Qays, qui a été enceintée par ‘Outba ibn Abî Al-Waqqâs ; et où l’enfant a été un sujet de dispute entre Sa‘d [Ibn Abî Waqqâs] et ‘Abd ibn Zam‘a. Sa‘d [ibn Zam‘a] avait dit : « C’est le fils de mon frère. Mon frère m’avait confié que le fils de la femme esclave de Zam‘a était son fils ». Puis, ‘Abd [ibn Zam‘a] avait dit : « C’est mon frère et c’est la femme esclave de mon père qui l’a engendré. » Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم avait dit alors : « Il est à toi Ô ‘Abd ibn Zam‘a. L’enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre [la déception]. » Puis s’adressant à Sawda bint Zam‘a : « Ô Sawda, voile-toi devant cet enfant »(21) Dans cette histoire, le jugement rendu par le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم était uniquement en faveur de celui dont la femme esclave était son lit, et pourtant la ressemblance entre l’enfant et ‘Outba était flagrante.

Ceci démontre, d’une part, que le hadith concerne seulement la femme quand elle est mariée ou esclave d’un autre homme ; et d’une autre part,  que le jugement [contenu dans le hadith] est nul vis-à-vis de la femme qui n’est ni mariée ni esclave d’un autre homme.

De plus, Ibn Taymiyya –رحمه الله– a soutenu le fait d’attribuer l’enfant illégitime à son père (le fornicateur) si celui-ci le revendique et sa mère (la fornicatrice) n’étant ni mariée ni esclave d’un autre homme, par ce qu’a rapporté Malîk dans Al-Mouwatta’ que : « ‘Oumar ibn Al-Khattâb رضي الله عنه attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam »(22) ; c’est-à-dire qu’il les attribuait et les apparentait à eux, même si ces enfants étaient issus d’un acte de fornication. Aussi, ‘Îşâ a rapporté d’Ibn Al-Qâşim [une question] concernant un groupe de gens qui embrassent l’Islam et s’attribuent des enfants illégitimes. [À cette question, on répondit que] si ces enfants étaient libres et que personne (étant le mari d’une femme libre ou le maître d’une femme esclave) ne les revendiquait ; ces enfants, alors, seraient les leurs. En effet, ‘Oumar ibn Al-Khattâb رضي الله عنه attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam ; sauf dans le cas où le maître de la femme esclave ou le mari de la femme libre le revendique aussi ; car le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « L’enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre [la déception]. » Donc, le mari et le maître (les possesseurs du lit) sont prioritaires quant à l’attribution de l’enfant(23).

Finalement, si la prépondérance des deux opinions est établie en étant soutenue par la preuve ; il incombe, alors, au Moudjtahid(24) d’émettre sa fatwa, en concordance avec l’opinion prépondérante. De même qu’il doit l’émettre d’une façon absolue et dans toutes les situations, et ne doit pas la changer dans des cas particuliers, étant donné que les ulémas sont unanimes à ce que le Moudjtahid ou celui qui a le même statut (tel que le Moudjtahid Al-Moutadjazzi’e(25) doit suivre le résultat de son Idjtihâd(26) et sa fatwa doit être conforme à ce résultat. En plus, il ne doit pas renoncer à cette opinion sauf s’il voit qu’elle est fausse ; dans ce cas, il doit y renoncer pour adopter l’autre opinion de manière à suivre la preuve ; et ce, si la vérité qui est conforme au Coran et à la Sounna réside clairement dans cette autre opinion. Donc, le mufti doit émettre sa fatwa conformément à la vérité et suivant ce qu’implique la preuve, même si cela contredit l’opinion de son école jurisprudentielle(27). Pour ainsi dire, si la preuve est en faveur de l’opposant, le mufti ne doit point délivrer sa fatwa en se basant sur l’opinion qui est faible.

Tandis que dans le cas des questions inhérentes au Idjtihâd et dont les preuves sont équivalentes, le mufti peut délivrer la fatwa comme il peut ne pas la délivrer selon la prépondérance des opinions chez lui ; et ceci, conformément à la classification établie par Ibn Al-Qayyim(28)رحمه الله–. Dans ladite classification, il n’a pas mentionné que le mufti pourrait émettre sa fatwa dans des cas particuliers et ne pas l’émettre dans d’autres cas.

Voilà ce qui me semble juste dans cette question, et le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 20 de Djoumâdâ Al-‘Oûlâ 1427 H,

correspondant au 16 juin 2006 G.

 


(1) Cf. : Al-Moughni d’Ibn Qoudâma (6/601,602) et Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (32/109,110).

(2) Rapporté par : Ibn Mâdjah (4391) et Al-Bayhaqi (21070), d’après Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3008) et dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (3145).

(3) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2052), Al-Hâkim (2784), Ahmad (8101) et par Al-Bayhaqi (hadith 14197), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ibn Kathîr a dit dans Irchâd Al-Faqîh (2/149) : « Sa chaîne de transmission est forte et très bonne ». Al-Albânî l’a jugé authentique dans As-Silsila As-Sahîha (2444). Mouqbil Ibn Hâdi Al-Wâdi‘î l’a jugé haşane (bon) dans As-Sahîh Al-Mousnad (1451).

(4) Cf. : Nayl Al-Awtâr d’Ach-Chawkânî (7/320).

(5) Cf. : Al-Hidâya d’Al-Marghinânî (1/194), Takmilat Al-Majmoû‘ Charh Al-Mouhadhab (16/220, 221).

(6) Cf. : Al-Moudawwana d’Ibn Al-Qâşim (2/187).

(7) Rapporté par : Al-Boukhâri (10), Aboû Dâwoûd (2483), An-Naşâ’î (5013), Ahmad (6671) et Al-Houmaydî (623), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Amr Ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما.

(8) Rapporté par : Al-Hâkim (25), Ahmad (12151) et Aboû Ya‘lâ (4187), par l’intermédiaire de Anas رضي الله عنه. Rapporté aussi par Ahmad (6886), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Amr Ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما. Ahmad Châkir l’a jugé authentique dans sa recension de Mousnad Ahmad (11/190). Al-Albânî aussi l’a jugé authentique dans Sahîh At-Targhîb (2555).

(9) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwa d’Ibn Taïmia (32/109,110).

(10) Cf. : Al-Hidâya d’Al-Marghinâni (1/194).

(11) Cf. : Al-Moughni Al-Mouhtâdj d’Ach-Chirbînî (3/187).

(12) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2159), Ahmad (11911), Ad-Dârimî (2350), Al-Hâkim (2790) et Al-Bayhaqi (11105), par l’intermédiaire d’Aboû Saïd Al-Khoudrî رضي الله عنه. Ce hadith est jugé hassane (bon) par Ibn ‘Abd Al-Bar dans At-Tamhîd (3/143) ainsi que par Ibn Hadjar dans At-Talkhîs Al-Habîr (1/275). Al-Albânî l’a jugé authentique dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7479).

(13) Rapporté par : Aboû Dâwoûd, (2160), Ahmad (17435), Al-Bayhaqi (16002), par l’intermédiaire de Rouwayfi‘ ibn Thâbit Al-Ansârî رضي الله عنه. Ibn Kathîr l’a jugé authentique dans Irchâd Al-Faqîh (2/236). Al-Albânî l’a jugé haşane (bon) dans Al-Irw’â’ (5/140).

(14) Rapporté par ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (12903). Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1/200) a dit : « Ibn Abî Chayba a rapporté dans Al-Mousannaf, tel qu’il est mentionné dans Nasb Ar-Râya (4/252) qu’Ach-Cha‘bî a dit : Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a interdit, le jour de la conquête de Awtâs, d’avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ou avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus [c’est-à-dire en ayant ses règles]. Aussi, ‘Abd Ar-Razzâq l’a rapporté, alors que la chaîne de transmission du hadith est jugée Moursal (hadith rapporté par At-Tâbi`î et attribué directement au Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم sans mentionner le compagnon) et authentique ».

(15) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwa d’Ibn Taymiyya (32/112, 113, 139).

(16) Cf. : Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (6/266).

(17) Le mot « Lit » est employé ici par métaphore pour signifier la femme. Note du traducteur.

(18) Rapporté par : Al-Boukhâri (2053), Mouslim (3686), Aboû Dâwoûd (2275), An-Naşâ’î (3497), Ibn Mâdjah (2082), Mâlik (1424), par Ahmad (25717) et Ed-Dâraqoutni (3895), par l’intermédiaire d’Aïcha رضي الله عنها.

(19) Quand un mari accuse sa femme de fornication ; le gouvernant (le juge), alors, l’ordonne de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allâh que je suis du nombre des véridiques » et à la cinquième [attestation] il dit : « Que la malédiction d’Allâh tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs ». Puis, le gouvernant (juge) ordonne à la femme de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allâh qu’il [son mari] est certainement du nombre des menteurs » et à la cinquième attestation elle dit : « Que la colère d’Allâh soit sur moi, s’il était du nombre des véridiques ». Puis, on les sépare. (NDT).

(20) L’expression « Il n’aura que la pierre » signifie en arabe : la déception, c’est-à-dire qu’il n’a aucun droit à l’enfant. Les Arabes disent : « Il a la pierre et dans sa bouche il y a la terre » signifiant qu’il n’acquiert que la déception. On a dit aussi que « La pierre » signifie la lapidation en raison de la fornication qu’il a commise. Néanmoins, on ne lapide que celui qui est marié (Cf. : Nayl Al-Awtâr d’Ach-Chawkânî (8/88)).

(21) Rapporté par : Al-Boukhâri (2533), Mâlik (1424), Ad-Dârimî (2292), Ad-Dâraqoutnî (4652) et Al-Bayhaqi (11795), par l’intermédiaire d’Aïcha رضي الله عنها.

(22) Rapporté par : Mâlik (1426) et Al-Bayhaqi (21799), par l’intermédiaire de Soulaymân Ibn Yaşâr. Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (6/25) a dit : « Les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith sont fiables, sauf qu’elle (la chaîne de transmission) est interrompue, car Soulaymân Ibn Yaşâr n’a pas rencontré Omar. Toutefois, la chaîne de transmission est attachée dans une autre version par l’intermédiaire de Soulaymân ibn Yaşâr… ».

(23) Cf. : Al-Mountaqâ d’Al-Bâdjî (6/11).

(24) Le « Moudjtahid » est le savant en matière du Coran et de la Sounna, qui est doté d’une vue compréhensive des fins de la Charia et qui comprend correctement le langage arabe. (NDT).

(25) Celui qui fait l’Idjtihâd sur certaines questions de la religion. (NDT).

(26) L’effort qu’on fait afin de déduire les jugements à partir des preuves de la Charia. (NDT).

(27) Par exemple, l’une des grandes Écoles jurisprudentielles : l’École hanafite, l’École malikite, l’École chaféite et l’École hanbalite. (NDT).

(28) Cf. : I‘lâm Al-Mouwaqqi‘îne (4/237).

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