Fatwa n° 800

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les droits conjugaux - Droits conjugaux individuels

Le jugement relatif à la dot
dans le cas où la femme meurt
avant que le mariage ne soit consommé

Question :

Si la femme meurt avant la consommation du mariage, la dot restera-t-elle à sa famille ou bien est-ce son mari qui aura le droit de la récupérer ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si la femme meurt avant la consommation du mariage, le mari devra donner la dot complète en raison de sa mort, car c’est un droit dont il doit s’acquitter. Cependant, il aura droit à l’héritage conformément à ce qui est rapporté par les gens d’As-Sounane(1), par Ahmad et par d’autres : « Abd Allâh ibn Mas‘oûd fut questionné à propos d’une femme qui était mariée à un homme qui mourut avant de lui fixer une dot et sans que le mariage n’ait été consommé. Les gens s’en étaient référés à maintes reprises à ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd qui leur a dit : “Je pense qu’elle doit obtenir la même dot que les femmes semblables à elle, avoir le droit à l’héritage et observer le délai de viduité.Ma‘qil ibn Sinâne Al-Achdja‘î témoigna que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait délivré le même jugement pour Barwa‘ bint Wâchiq(2) Cela prouve clairement que la mort est une raison impliquant l’obligation de donner la dot, que ce soit l’un des deux époux qui meurt ou tous deux. La femme mérite, de ce fait, la dot entière, que ce soit la dot des femmes semblables à elle ou la dot désignée dans le contrat(4), car, le hadith de Barwa‘ bint Wâchiq, dont le mari était mort avant la consommation du mariage, indique qu’elle mérite la dot de ses semblables qui occupent le même rang qu’elle, sachant que la dot n’a pas été fixée dans le contrat, puisque si c’était [une séparation par] le divorce, la femme n’aura droit qu’à un bien convenable dont elle peut jouir. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦[البقرة].

Sens du verset :

Vous ne faites point de péché en divorçant d’avec des épouses que vous n’avez pas touchées et à qui vous n’avez pas fixé leur dot. Donnez-leur, toutefois, – l’homme aisé selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité – quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est un devoir pour les bienfaisants  ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.236]

Donc, suivant la règle de la priorité, la femme à laquelle on a désigné une dot mérite, a fortiori, d’obtenir une dot complète. En outre, il n’y a aucune contradiction entre le hadith de Barwa‘ bint Wâchiq, le verset précédent et le verset suivant :

﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ[البقرة: 237]

Sens du verset :

Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé  ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.237]

En effet, les deux versets ont été révélés dans les cas de divorce, alors que le hadith est authentiquement rapporté dans le cas du décès du conjoint. De ce fait, il n’est pas possible d’établir une analogie entre la mort et le divorce, car, l’analogie dans un tel cas serait erronée vu qu’elle contredit un texte.

Le hadith de Barwa‘ bint Wâchiq indique, également, que les deux conjoints doivent hériter l’un de l’autre. Cette question n’est point sujette à discussion, car comme la femme est concernée par le verset de l’héritage, l’homme l’est aussi. En tant qu’héritier, l’homme a obligatoirement droit à tous les biens – la dot y faisant partie – que laisserait sa femme dans le cas où il n’y aurait pas de légataires de sa descendance car dans ce cas, l’homme n’aura que le quart de son héritage. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ[النساء: 12]

Sens du verset :

Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette  ﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v.12]

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 26 de Dhou-L-Hidjdja 1427 H,
correspondant au 15 janvier 2007 G.

 



(1) Les gens d’As-Sounane sont : Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, An-Naşâ’î et Ibn Mâdjah. (NDT).

(2) C’est Barwa‘ bint Wâchiq Ar-Rawâşiyya Al-Kilâbiyya ou Al-Achdja‘iyya. Son mari Hilâl ibn Mourra Al-Achdja‘î mourut avant qu’il n’eut consommé son mariage avec elle et sans qu’il ne lui eut désigné une dot. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ordonna alors qu’elle obtienne la dot des femmes semblables à elle. Cf. : Al-Istî‘âb d’Ibn ‘Abd Al-Barr (4/1795), Ousd Al-Ghâba d’Ibn Al-Athîr (5/408) et Al-Isâba d’Ibn Hadjar (4/251).

(3) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2114), At-Tirmidhî (1145), An-Naşâ’î (3355), Ibn Mâdjah (1891) et par Ahmad (15943), d’après ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (7/680), par Ahmad Châkir dans sa Recension de Mousnad Ahmad (6/137) et par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1939).

(4) Cette opinion est adoptée à l’unanimité. Cf. : Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘ d’Al-Kâşânî (2/434) et Al-Fiqh Al-Islâmî d’Az-Zouhaylî (7/289).

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