Article mensuel n° 88

Des devoirs de l’époux
envers son épouse

Louange à Allâh, Seigneur des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Allâh a, certes, affirmé des droits pour chacun des deux époux, les droits de chacun d’eux font face aux obligations de l’autre. Le Prophète a dit : «Certes, vous avez des droits sur vos épouses, et vos épouses ont des droits sur vous.»(1) Néanmoins, l’homme – pour des considérations distinctes – est spécifié par Allâh d’un degré en plus. Allâh a dit :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: 228].

Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance et les hommes ont un degré au-dessus d’elles﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]

Les droits conjugaux sont de trois sortes : certains sont communs aux deux époux et d’autres sont propres à chacun d’eux séparément. Nous avons traité antérieurement, dans un article précédent, des droits du mari sur son épouse, ainsi que des devoirs et de l’éthique pour lesquels Allâh a obligé l’épouse d’observer vis-à-vis de son époux. Elle est responsable devant Allâh quant au manquement et à la négligence des droits (de l’époux) qui sont liés à elle.

Dans le présent article, nous traiterons des droits de l’épouse sur son époux et ce qu’Allâh lui a rendu obligatoire d’observer comme obligations et mœurs morales. De même, l’époux est responsable devant Allâh quant au manquement et à la négligence des droits (de l’épouse) qui lui sont liés.

Nous pouvons diviser les droits de la femme sur son mari en droits financiers et d’autres non financiers, qui se manifestent – succinctement – de la façon suivante :

 

Chapitre I

Les droits financiers

Il est établi pour l’épouse la dot ou As-Sadâq(2) et les dépenses comme des conséquences de l’acte de mariage. Ce sont deux droits financiers établis pour la femme. Le mari doit s’acquitter de ces deux droits financiers et les honorer entièrement. Nous verrons les aspects de ces droits dans les sections suivantes :

Section I : Donner la dot entièrement.

La dot (Al-Mahr) est le bien que l’époux doit à sa femme à cause du mariage ou du coït, à l’unanimité [des savants](3). On la dénomme, également, « As-Sadâq ». On l’appelle ainsi pour notifier, par sa dépense, l’envie sincère de se marier ; le mariage est l’origine de l’obligation de la dot. Et ce qui prouve que la dot est prescrite par la religion, la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء: 4].

Sens du verset :

Et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 4]

Et Son dire :

﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 25].

Sens du verset :

Et donnez leur récompense, selon la bienséance.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 25] ; la récompense, dans le verset, signifie la dot.

Et Son dire :

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [النساء: 24].

Sens du verset :

À part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur dot, comme une chose due.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 24]

Il est, authentiquement, rapporté dans un hadith qu’un jour, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم vit ‘Abd Ar-Rahmân ibn ‘Awf رضي الله عنه qui portait sur lui des traces de safran. Il صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit : « Que t’es-t-il arrivé ? » Il dit : « Ô Messager d’Allâh, j’ai épousé une femme. » Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Quelle dot lui as-tu donnée ? » Il dit : « Le poids d’un noyau(4) en or. » Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Offre un repas de noces, ne serait-ce qu’avec une bête [ovine ou caprine]. »(5)

La dot est un droit exclusif de l’épouse et personne d’autre n’y a droit ; il n’est pas permis ni à son époux ni à ses tuteurs d’en prendre quoi que ce soit sans sa permission. Allâh عزّ وجلّ dit en effet :

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [النساء: 24].

Sens du verset :

Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur dot, comme une chose due.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 24]

Et Sa Parole :

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: 20].

Sens du verset :

Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une un Qintâr, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ?﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 20]

Section II : Subvenir aux besoins de l’épouse.

Parmi les droits de l’épouse que l’époux doit obligatoirement honorer : accomplir son devoir de l’entretenir, et ce à l’unanimité des savants(6). Et l’entretien sous-entendu par la Charia est ce qui lui suffit comme nourriture, habillement et logement selon la situation de l’époux. Et la parole d’Allâh عزّ وجلّ le prouve :

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233].

Sens du verset :

Et il incombe au père de les nourrir et de les vêtir convenablement﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 233]

Et Son dire :

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا [الطلاق: 7].

Sens du verset :

Que celui qui est aisé dépense de sa fortune et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allâh lui a accordé. Allâh n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 7]

Et Sa Parole :

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [الطلاق: 6].

Sens du verset :

Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens.﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 6]

L’obligation de logement est, donc, une obligation des dépenses. Ibn Qoudâmaـ رحمه الله ـ a dit concernant le verset : « Et si le logement est obligatoire pour la divorcée, il l’est en premier lieu pour celle qui est mariée. »(7)

En effet, il est connu, logiquement, que la femme ne peut subvenir à ses besoins sans chercher sa subsistance, sortir et travailler. Et elle est enchaînée par ses devoirs envers son époux, devoirs qui l’empêchent de sortir et de travailler. Il doit donc obligatoirement subvenir à ses besoins. C’est pourquoi il n’est pas permis de nuire à la femme dans son entretien en restreignant les dépenses pour elle, ce qui serait une cause justifiée pour qu’elle sorte. Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق: 6].

Sens du verset :

Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit.﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 6]

Ce qui prouve, dans la Sounna, l’obligation de l’entretien pour l’époux, la parole du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Craignez Allâh au sujet des femmes ! Vous les avez prises par le pacte d’Allâh et vous vous êtes permis leurs sexes par la parole d’Allâh. Vous avez comme droit sur elles qu’elles ne laissent aucune personne que vous répugnez voir entrer chez vous. Mais si elles agissent de la sorte, frappez-les sans les blesser ! Elles ont comme droit sur vous d’être nourries et habillées selon la convenance. »(8) Il dit, également, à quelqu’un qui l’interrogea sur le droit de l’épouse sur son époux : « Que tu la nourrisses quand tu te nourris et que tu la vêtisses quand tu te vêtis ou quand tu acquiers un bien. »(9) Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit aussi à Hind bint ‘Outba, l’épouse d’Aboû Soufyânرضي الله عنهما : « Prends – c’est-à-dire dans les biens d’Aboû Soufyân – ce qui te suffit à toi et à tes enfants selon la convenance. »(10) Si les dépenses n’étaient pas une obligation, il ne l’aurait pas autorisée à prendre des biens de son mari sans son autorisation, puisque le principe de base dans les biens est l’interdiction. Ainsi, il n’est permis à personne de prendre des biens de quelqu’un sans raison religieusement valable(11).

Chapitre II

Les droits non financiers

Nous pouvons réunir les droits non financiers que l’époux doit respecter vis-à-vis de son épouse dans les sections suivantes :

Section I : Se comporter convenablement avec son épouse.

Il est obligatoire pour l’époux de parfaire ses relations avec son épouse de façon à ce que sa compagnie avec elle soit selon le bon usage. C’est-à-dire, suivant ce qu’il connaît de son caractère et selon sa compagnie avec elle en fonction des affinités qu’il a avec son tempérament. Cela est conditionné par ce qui est réprouvé religieusement, dans le sens où la relation conjugale ne sort pas des limites de la tradition et de la vertu, parce que le respect des traditions des gens et de leurs mœurs est limité au fait de ne pas transgresser les règles et la morale qui sont appelées par la religion et recommandées par les bonnes mœurs.

La preuve de l’obligation d’un comportement convenable avec l’épouse est la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19].

Sens du verset :

Et comportez-vous avec elles de façon convenable﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 19]

L’impératif utilisé dans le verset signifie l’obligation, et ce jugement est confirmé par la parole du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « [en arabe] Istawsou bine-Nişâ’i Khayrane, [c’est-à-dire] Acceptez ma recommandation en étant bons envers vos femmes. »(12) Al-Moubârakfoûrî ـ رحمه الله ـ a dit : « Le vocable Al-Issâ’ [en arabe] signifie le fait d’accepter une recommandation, le sens est donc : “ Je vous recommande d’être bons envers vos femmes, alors acceptez ma recommandation à leur sujet.  »(13) L’Islam a assurément insisté sur l’excellence du comportement de l’époux envers son épouse, et a recommandé la compagnie selon le bon usage, et a établi que le meilleur des musulmans est le meilleur d’entre eux avec ses femmes. Car l’épouse a plus le droit que les autres à un bon comportement, à la gaieté, à la badinerie, aux caresses (ou à la douceur), à l’affection, à la largesse dans les dépenses, et à d’autres formes de bonne relation, comme nous le mentionnerons ci-après.

On retrouve cela dans le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Le meilleur d’entre vous est le meilleur avec sa femme. Et je suis le meilleur d’entre vous avec ma femme. »(14) et ainsi dans son dire : « Les croyantsayant la foi la plus accomplie sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. »(15) L’objectif, derrière cette conduite, est l’introduction de la joie et de l’affection nécessaires à la bonne relation entre les époux, qui est à l’origine de la stabilité du foyer conjugal, et la cause de la tranquillité en son sein.

Ceci étant dit, la relation selon le bon usage a beaucoup d’aspects dont nous citerons quelques-uns :

Aspect I : Bien lui parler et prendre soin de son aspect extérieur devant elle.

Ainsi, il lui plaira chez lui ce qui lui plaira chez elle. Ibn Kathîr ـ رحمه الله ـ a dit en décrivant le comportement du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avec ses femmes, les Mères des croyants : « Il faisait partie de son caractère d’être de bonne compagnie et toujours de bonne humeur. Il était doux avec ses femmeset affectueux, il dépensait avec largesse, et  faisait rire ses femmes. Même quand il faisait la course avec ‘A’icha, la Mère des croyants, il lui témoignait de l’affection par cela. »(16)

Il n’y a pas de doute que la nuisance par la parole ou par les actes, le fait d’avoir souvent l’air sinistre et renfrogné en la rencontrant, de se détourner d’elle et de pencher vers une autre, est contraire au comportement convenable. Al-Qourtoubî ـ رحمه الله ـ a dit, pour expliquer le verset :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19].

Sens du verset :

Et comportez-vous avec elles de façon convenable﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 19] : « C’est-à-dire conformément au bon comportement qu’Allâh a ordonné … Ce qui consiste à honorer son droit à la dot et à l’entretien, à ne pas avoir l’air renfrogné si elle n’a rien fait de mal, à être souriant en lui parlant, ni dur, ni brutal, et à ne pas montrer de penchant pour une autre… Allâh عزّ وجلّ a prescrit la bonne conduite envers les femmes s’ils les ont épousées, pour qu’il y ait entre eux une bonne entente et une compagnie parfaite ; et cela apaisera l’âme et facilitera la vie. »(17)

Parmi les choses qui contredisent le comportement convenable, on compte aussi le fait de négliger son apparence et sa bonne forme. Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما a dit : « J’aime me faire beau pour ma femme comme j’aime qu’elle se fasse belle pour moi, car Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].

Sens du verset :

Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs conformément à la bienséance.﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228] »(18)

Aussi, la beauté des hommes diffère selon la situation et l’âge. Qu’ils tâchent, donc, de faire preuve d’élégance, de goût et d’harmonie en s’habillant correctement, en separfumant, en se nettoyant la bouche et ce qui reste de nourriture entre les dents à l’aide d’un siwâk ou de ce qui y ressemble, en nettoyant son corps des saletés(19).

Aspect II : Être affectueux envers son épouse, plaisanter et jouer avec elle, et prendre en considération son jeune âge.

‘Â’icha رضي الله عنها a dit : « Je sortis avec le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lors de l’un de ses voyages, alors que j’étais encore une jeune fille et que je n’avais pas pris de poids. Il dit aux gens :  Avancez !  Ils avancèrent alors, puis il me dit :  Viens, faisons la course.  Nous avons fait la course et j’ai gagné. Il ne m’en parla plus, jusqu’à ce que j’aie pris du poids et que j’aie oublié. Je sortis alors avec lui lors de l’un de ses voyages. Il dit aux gens :  Avancez !  Ils avancèrent, puis il me dit :  Viens, faisons la course.  Nous avons, donc, fait la course et il a gagné. Il se mit à rire et dit :  Nous sommes quittes !  »(20)

Elle رضي الله عنها a dit : « Alors que les Abyssiniens jouaient avec leurs lances, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم m’a cachée et je les regardais. Je les ai ainsi regardés jusqu’à ce que je m’en détourne moi-même. Laissez donc tout son temps à la fille d’un jeune âge qui cherche le divertissement. »(22)

Elle رضي الله عنها a, également, dit : « Je jouais à la poupée chez le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et j’avais des amies qui jouaient avec moi. Quand le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم entrait, elles se cachaient de lui. Il les encourageait, alors, à venir chez moi et elles jouaient avec moi. »(23)

Aspect III : S’amuser avec son épouse, veiller à discuter avec elle et à l’écouter.

Ibn Kathir ـ رحمه الله ـ décrit le comportement du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avec ses femmes en disant : « Chaque soir, ses épouses se réunissaient dans la maison de celle chez qui le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم devait passer la nuit et il arrivait qu’il dîne avec elles, puis chacune rentrait chez elle. Il dormait avec sa femme sous la même couverture ; il ôtait son vêtement de ses épaules et dormait avec son pagne. Quand il priait l’Ichâ’, il rentrait chez lui et veillait un petit peu avec sa femme avant de dormir, pour ainsi lui tenir compagnie et se rapprocher d’elle. »(24)

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم écoutait ‘Â’icha رضي الله عنها qui lui racontait l’histoire des onze femmes qui se sont réunies et se sont engagées à ne rien cacher des histoires de leurs maris, comme on le trouve dans le hadith d’Oumm Zar‘. Il صلَّى الله عليه وسلَّم est resté à l’écouter sans se lasser(25).

Aspect IV : L’époux doit faire preuve de largesse dans les dépenses envers son épouse.

Conformément à la Parole d’Allâh عزّ وجلّ qui a dit :

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق: 7].

Sens du verset :

Que celui qui est aisé dépense de sa fortune﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 7]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Tu n’effectues aucune dépense en recherchant la Face d’Allâh sans que tu en sois récompensé, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. »(26) Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit aussi : « Quand le musulman dépense pour sa famille et en espère une récompense, cela est une aumône pour lui. »(27)

De même, il la consulte concernant les affaires du foyer, du fait de l’entraide à la consolidation du foyer et à l’organisation de leur intérieur de manière à apporter le bonheur et la tranquillité. Il la consulte, également, lorsque l’on demande leurs filles en mariage, vu le droit qu’ils partagent vis-à-vis de ces dernières(28).

Aspect V : Fermer les yeux sur les défauts qu’il déteste chez son épouse et sur ses manquements et ses erreurs, tant que cela ne dépasse pas les limites de la religion.

Et ce, surtout lorsque l’épouse a des qualités louables et une bonne morale. Il doit donc, lorsqu’il voit ses défauts, être capable de se rappeler ses bonnes actions envers lui. Car l’équité exige qu’il ne se focalise pas sur les aspects détestables et négatifs de sa femme et qu’il n’oublie pas ses aspects radieux et excellents. Il doit plutôt passer outre ses erreurs au profit de ses qualités et être indulgent envers ce qu’il déteste au bénéfice de ce qu’il aime. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم l’a mentionné dans ce sens en disant : « Un croyant ne déteste pas une croyante. S’il abhorre en elle un trait de caractère, il en aimera un autre. »(29) An-Nawawî ـ رحمه الله ـ a apporté cet éclaircissement en expliquant ce hadith : « Cela signifie qu’il ne doit pas la détester, car s’il trouve en elle un caractère qu’il déteste, il en trouvera un autre qui le satisfera. Elle peut être, par exemple, d’un caractère méchant, tout en étant pieuse, belle, pudique, ou douce avec lui, etc. »(30)

Il est une obligation, pour le mari, de se comporter convenablement avec elle, même si elle manque à cette obligation envers lui. Le mari doit bien comprendre que la femme a été créée avec une certaine distorsion, qui entraîne qu’elle fasse preuve de certains manquements à l’encontre de son mari. Pour cela, il relève de la sagesse du mari qu’il établisse son comportement avec son épouse sur cette base divine qui est la bienfaisance envers elle et la patience face à ses comportements tordus, car il ne peut pas la changer, du fait de son incapacité à se réformer de manière totale et satisfaisante. C’est une chose impossible pour elle qui ne fait pas partie de ses facultés et de ses aptitudes. S’il décide de la redresser complètement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune distorsion, il en sera incapable et cela se terminera par la discorde et la séparation. Et c’est là le sens du terme « brisure » utilisé dans les hadiths, parmi lesquels celui où le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Certes, la femme a été créée d’une côte. Jamais tu ne la verras droite. Si tu désires jouir d’elle, tu le feras bien qu’elle soit tordue. Mais si tu cherches à la redresser, tu la briseras et sa brisure est le divorce. »(31) Dans une autre version, il dit : « Acceptez ma recommandation au sujet des femmes. En effet, la femme a été créée d’une côte et la partie la plus tordue de la côte est la partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la briseras et si tu la laisses, elle restera courbe. Acceptez ma recommandation en étant bons envers les femmes. »(32)

An-Nawawî ـ رحمه الله ـ a dit : « On retient de ce hadith qu’il faut être bienveillant envers les femmes et bienfaisant avec elles, patienter sur leurs caractères tordus, tolérer la faiblesse de leur raison, détester le fait de les divorcer sans raison, et qu’il ne faut pas espérer leur rectitude. »(33)

L’époux doit garder à l’esprit le fait qu’Allâh peut lui donner beaucoup de bien à travers une épouse qu’il déteste pour sa laideur ou sa mauvaise conduite, tant que cela n’atteint pas la turpitude et la désobéissance(34). Il est possible qu’elle se remette en question et se réforme parce qu’elle prend conscience de la patience de son époux vis-à-vis du mal qu’elle lui fait et du peu de rectitude qu’elle lui montre, ou parce qu’elle s’aperçoit de l’indulgence qu’il affiche face à ses erreurs et ses défauts, ou parce qu’elle se rend compte qu’il se comporte bien avec elle. Le bien peut aussi venir d’elle dans le cas où Allâh عزّ وجلّ lui accordera par son biais des enfants vertueux et de bonne famille dont il se consolera et bénéficiera. Ainsi, la place qu’elle occupe chez lui s’élèvera, l’aversion se transformera en amour et la répugnance en désir. Il se peut également qu’il gagne une grande récompense de la part d’Allâh عزّ وجلّ pour son endurance et sa bienfaisance envers elle malgré l’aversion qu’il ressent pour elle. Et cela sera parmi les plus grandes causes de sa tranquillité et de son bonheur dans les jours à venir en agissant selon la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء: 19].

Sens du verset :

Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allâh a déposé un grand bien.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 19]

Ibn Kathîrـ رحمه الله ـ  explique ce verset en disant : « C’est-à-dire : il se peut que le fait que vous patientiez avec elles en les gardant alors que vous les détestez comporte beaucoup de bien pour vous ici-bas et dans l’au-delà, comme Ibn ‘Abbâs l’a dit à propos de ce verset : “ C’est le fait qu’il soit doux avec elle et qu’Allâh lui accorde d’elle un enfant, et que cet enfant recèle beaucoup de bien.  »(35)

Aspect VI : Ne pas dévoiler ses secrets, ne pas mentionner ses défauts et ne pas répandre ce qu’elle dit.

En effet, on lui a confié cette femme afin de l’entretenir, de gérer ses affaires et de la défendre, comme le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم l’a dit : « Certes, parmi les personnes qui occupent le pire des rangs auprès d’Allâh le Jour de la Résurrection, il y a l’homme qui a des rapports sexuels avec sa femme, et elle avec lui, qui divulgue le secret de cette dernière. »(36) As-San‘ânî ـ رحمه الله ـ a dit : « Le hadith indique qu’il est interdit à l’homme de dévoiler ce qui se passe entre lui et sa femme dans les rapports intimes, d’en décrire les détails et les différents actes, paroles ou autres qui peuvent provenir de la femme. Quant au fait de mentionner, simplement, un rapport sans que le besoin n’y appelle, c’est détestable car contraire à la dignité, et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Celui qui a foi en Allâh et au Jour Dernier, qu’il dise du bien ou qu’il se taise. »(37) Par contre, si le besoin y appelle ou si un bien en découle, comme par exemple dans le cas où il nie se détourner d’elle, ou dans le cas où elle se plaint qu’il est impuissant lors du rapport, alors, ce n’est pas détestable de le mentionner. Ainsi, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Je le fais, moi-même, avec celle-ci. »(38) Il dit à Aboû Talha : « Avez-vous eu des rapports la nuit dernière ? »(39) Il dit à Djâbir : « Aie des rapports intimes intelligents ! »(40) De même, il est interdit à la femme de dévoiler le secret de son époux et un texte existe aussi à ce sujet. »(41)

Aspect VII : Penser du bien de son épouse.

En lui permettant de sortir pour participer à la prière en groupe ou rendre visite à ses proches, tout en étant à l’abri des tentations. Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا [الحجرات: 12].

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecturer car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez pas.﴿ [s. Al-Houdjourât (les Appartements) : v. 12]

Et Il عزّ وجلّ dit :

﴿لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا [النور: 12].

Sens du verset :

Pourquoi, lorsque vous l’avez entendue [cette calom­nie], les croyants et les croyantes n’ont-ils pas, en eux-mêmes, conjecturé favorablement﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 12]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Si une femme demande à l’un d’entre vous l’autorisation d’aller à la mosquée, qu’il ne l’en empêche point. »(42) Et il a également dit : « N’interdisez pas les mosquées d’Allâh aux servantes d’Allâh. »(43)

À cette fin, l’époux doit permettre à sa femme d’aller à la mosquée, en respectant les normes religieuses, c’est-à-dire tant que cela ne provoque pas de tentation, comme en se faisant belle, en se parfumant, en se dévoilant ou en se mélangeant aux hommes à l’entrée ou à la sortie de la mosquée. En effet, les causes du mal et les transgressions religieuses méritent d’être éradiquées à la base, de sorte à ne laisser aucune voie aux ruses du démon, qui « coule dans l’être humain comme le sang »(44) ; l’être humain doit faire preuve de prudence et de vigilance face à ses  insufflations, aux doutes qu’il sème et à son mal. L’imam Mouslim a rapporté qu’un homme de Banoû Hâchim entra chez Asmâ’ bint Oumays. Aboû Bakr qui était alors son mari entra et quand il le vit détesta cela. Il en parla au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم en précisant : « Je n’ai vu que du bien. » Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui répondit : « Allâh l’a innocentée de cela. », puis il monta sur le minbar et dit : « À partir d’aujourd’hui, qu’un homme n’entre pas chez une femme seule, sans être accompagné d’un ou de deux hommes. »(45) Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a, donc, pensé du bien d’Asmâ’ et l’a innocentée de tout mal, tout en fermant les portes qui mènent à la tentation.

Aspect VIII : Aider sa femme dans les tâches ménagères.

Comme le ménage, le rangement et le nettoyage, surtout pendant les jours où elle est enceinte, après l’accouchement, lorsqu’elle est malade ou lorsqu’elle est débordée. Le Pro­phète صلَّى الله عليه وسلَّم était au service de sa famille : il balayait sa maison, recousait son vêtement et ses sandales et trayait sa brebis.Lorsqu’on interrogea ‘Â’icha رضي الله عنها : « Qu’est-ce que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم faisait à la maison ? » Elle répondit : « Il était au service de sa famille – c’est-à-dire, concernant les travaux ménagers de sa famille – et quand venait l’heure de la prière, il sortait pour la prière. »(46) Dans la version d’Ahmad : « Il était un humain comme les autres : il épouillait son vêtement, trayait sa brebis et s’occupait de sa personne. »(47) Dans une version d’Ibn Hibbân : « Il faisait ce que l’un d’entre vous fait au service de sa famille : il cousait ses sandales, recousait son vêtement, réparait son seau. »(48) L’époux peut même dépasser la simple bonne conduite envers son épouse en se rappelant, après la mort de celle-ci, de ce qu’elle aimait le voir faire pour elle. C’est là – sans doute – la complète fidélité et leparfait amour qu’il témoignera à son égard. ‘Â’icha رضي الله عنها disait : « Je n’ai jamais été jalouse d’une femme autant que je ne l’ai été de Khadîdja, qui est pourtant morte trois ans avant que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ne m’épouse. En effet, je l’entendais souvent parler d’elle et son Seigneur lui avait ordonné de lui annoncer une demeure en perles au Paradis. Il lui arrivait aussi d’égorger une brebis pour l’offrir à ses amies proches. »(49) Et Anas رضي الله عنه disait : « Lorsque l’on apportait quelque chose au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, il disait :  Donnez-le pour unetelle, car c’était une amie de Khadîdja.  »(50) Ceci est appuyé encore par ce hadith de ‘Â’icha رضي الله عنها qui a dit : « Une vieille damevint voir le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم alors qu’il était chez moi. Il صلَّى الله عليه وسلَّم lui demanda : Qui es-tu ?  Elle dit :  Djaththâma Al-Mouzaniyya.  Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit :  Tu es plutôt Haşâna [la belle] Al-Mouzaniyya ! Comment allez-vous ? Qu’êtes-vous devenue depuis la dernière fois ?  Elle dit :  Très bien, Messager d’Allâh, toi pour qui je donnerais père et mère. ” Après qu’elle soit sortie, je dis : “ Ô, Messager d’Allâh ! Tu t’intéresses ainsi à cette vieille dame !  Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit :  Elle venait chez nous du temps de Khadîdja, et être fidèle aux gens que l’on connaît fait partie de la foi.  »(51)

Aspect IX : Le fait que l’époux comble le désir naturel de son épouse par le coït.

Et ce, pour la protéger de la turpitude, la rendre chaste et la détourner de l’illicite, car suivant ce qui ressort des avis des savants, il est obligatoire pour l’homme d’avoir des rapports avec sa femme, à moins qu’il n’ait une excuse. C’est l’avis de Mâlik, d’Aboû Hanîfa et d’Ahmad et l’avis choisi par Ibn Taymiyya(52). La limite de son obligation dépend de ce qui suffit à la femme et la protège, tant que cela n’épuise pas l’homme physiquement et ne l’empêche pas de vaquer à ses occupations. Al-Boukhârî a rapporté que ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما a dit : « Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم m’a dit :  Ô, ‘Abd Allâh, n’ai-je point été informé que tu jeûnais le jour et veillais la nuit en prière ?  C’est vrai, ôMessager d’Allâh, répondis-je. ” Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit :  Ne le fais pas ! Jeûne et mange, prie et dors, car ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi et ta femme a un droit sur toi.  »(53) Ce hadith prouve l’obligation de l’époux de combler le droit de son épouse aux rapports intimes, de sorte à ne pas la laisser comme suspendue(54). C’est l’un des droits les plus confirmés qu’elle a sur lui, supérieur au droit à la nourriture. Et ce, car les rapports dépendent du besoin de la femme et de la capacité de l’homme, comme c’est le cas de la nourriture(55). Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ a dit : « Il incombe à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec sa femme, à la mesure de ce qu’il lui suffit, tant que cela ne l’épuise pas physiquement et ne l’empêche pas de vaquer à ses occupations.Cela n’est pas délimité par un rapport tous les quatre mois,comme dans le cas de la femme esclave. Aussi, en cas de mésentente entre eux, il convient au juge de l’imposer à l’homme, comme pour les dépenses. »(56) Al-Qourtoubî ـ رحمه الله ـ a dit : « Il doit rechercher les moments où elle a besoin de l’homme, pour la préserver et lui éviter de convoiter quelqu’un d’autre que lui. Si l’homme constate qu’il est impuissant à s’acquitter du droit de sa femme, qui est son droit dans le lit, qu’il utilise des remèdes qui vont renforcer sa puissance sexuelle et son désir jusqu’à ce qu’il la préserve. »(57)

Section II : Préserver son épouse du feu de l’enfer.

Il incombe à l’époux d’agir de telle sorte à se préserver et à préserver son épouse du feu de l’enfer et ce, en lui enseignant ce qui lui est nécessaire dans la religion, dans les domaines de la croyance, de l’adoration et de la conduite, si elle ignore cela et en l’encourageant à faire le bien et à s’empresser d’obéir à son Seigneur. Car le besoin de se perfectionner dans sa religion et de purifier son âme pour pouvoir être droite dans la religion et ferme dans la vérité, accéder au paradis et échapper au feu de l’enfer, est supérieur à son besoin de nourriture et de boisson, qu’il est d’ailleurs obligatoire de lui fournir. La preuve de cela est la Parole d’Allâhعزّ وجلّ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ [التحريم: 6].

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d’un feu dont le combustible sera les gens et les pierres.﴿ [s. At-Tahrîm (l’Interdiction) : v. 6]

Le verset montre qu’il incombe à l’époux de s’améliorer en acquérant ce dont il a besoin pour pratiquer sa religion et ce, en concrétisant la foi et les bonnes œuvres, de même qu’il doit réformer sa famille : femme et enfants, et toute personne sous sa responsabilité. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit en effet : « Certes, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Le gouverneur à la tête des gens est un berger et est responsable de son troupeau. L’homme est un berger pour les membres de sa famille et est responsable de son troupeau. »(58) C’est, donc, une responsabilité etun dépôt qui reposent sur les épaules de l’époux et qu’il n’est pas permis de négliger. Il doit plutôt s’en acquitter de la façon exigée par la religion. Aussi, est inclus sous sa responsabilité ce que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم nous a recommandé en disant : « Acceptez ma recommandation en étant bons envers vos femmes, car elles sont des captives auprès de vous. »(59) Fait partie de cette recommandation, le fait qu’il lui ordonne ce qu’Allâh a ordonné et qu’il lui interdise ce qu’Allâh a interdit. Il lui enseigne la religion et le bien, après qu’il ait lui-même acquis le savoir et la connaissance. Il lui enseigne ce qui est indispensable, du comportement et de la politesse, et l’aide à mettre le tout en pratique, car Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [طه: 132].

Sens du verset :

Et ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance﴿ [s. Tâ-Hâ : v. 132]

Et Il عزّ وجلّ a dit :

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ [الشعراء: 214].

Sens du verset :

Et avertis les gens qui te sont les plus proches.﴿ [s. Ach-Chou‘arâ’ (les Poètes) : v. 214]

C’est ainsi qu’il met au courant sa famille sur l’heure de la prière, les moments où l’on doit jeûner et rompre le jeûne ; il leur interdit l’illicite, sous toutes ses formes, ses aspects et ses types. Quand le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم faisait la prière du Witr, il صلَّى الله عليه وسلَّم disait : « Lève-toi et fais la prière du Witr, ô ‘Â’icha ! »(60) Oumm Salama رضي الله عنها a dit : « Une nuit, le Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم se réveilla et dit :  Gloire à Allâh ! Combien de troubles ont été descendus cette nuit ! Et combien de trésors ont été ouverts ! Réveillez, donc, les propriétaires des chambres [ses femmes] ! Car il se peut qu’une femme habillée ici-bas se retrouve nue dans l’au-delà !  »(61) Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a ici montré l’obligation de réveiller ses épouses – qui sont les propriétaires des chambres – dans le sens où elles ne doivent pas être insouciantes vis-à-vis de l’adoration et ne doivent pas se reposer sur le fait qu’elles sont les épouses du Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم. Ainsi, il les a plutôt spécifiées en les réveillant, en appliquant le dicton : « Commence par toi-même puis par ceux qui sont à ta charge. »(62) Ceci est appuyé par le hadith d’Aboû Hourayra رضي الله عنه, dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Qu’Allâh fasse miséricorde à un homme qui s’est réveillé la nuit et a prié, qui ensuite a réveillé sa femme qui a prié, et si elle a refusé, qui lui a aspergé de l’eau sur le visage ; et qu’Allâh fasse miséricorde à une femme qui s’est réveillée la nuit et a prié, qui ensuite a réveillé son mari qui a prié, et si il a refusé, qui lui a aspergé de l’eau sur le visage. »(63)

L’homme a, donc, pour devoir de protéger sa famille du feu de l’enfer, car il est responsable de sa femme et a autorité sur ceux qui sont sous sa protection et sa respon­sabilité. Son épouse est, pour lui, comme l’un de ses sujets et comme une captive entre ses mains. Qu’il s’empresse, donc, de lui enseigner et qu’il ne faiblisse pas dans l’exhortation en l’incitant à obéir à son Seigneur en se soumettant à Ses ordres et en s’écartant de ce qu’Il a interdit. Qu’il l’aide à améliorer sa personne de la même façon qu’il s’est amélioré lui-même, de façon qu’ils se recommandent mutuellement la vérité et s’entraident dans le bien, appliquant ainsi la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].

Sens du verset :

Et entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿ [s. Al-Mâ’ida (la table Servie) : v. 2]

Section III : Ne pas nuire à son épouse.

Il n’est pas permis à l’époux de nuire sans raison, ou de porter préjudice à son épouse injustement et agressivement. Car porter atteinte à autrui injustement est interdit selon le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم rapporte qu’Allâh a dit : « Ô, Mes serviteurs, Je me suis interdit l’injustice et Je l’ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres »(64), ainsi que le hadith : « Pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui. »(65) A fortiori, le fait que l’époux nuise à sa femme représente une injustice et un péché encore plus grands, car cela s’oppose à l’obligation d’accepter la recommandation du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم qui a dit : « Acceptez ma recommandation en étant bons envers les femmes. »(66) C’est aussi contraire à l’obligation de se conduire convenablement avec elle. Aussi, des textes ont été rapportés qui interdisent précisément à l’homme de nuire à sa femme, comme dans le cas de celui qui a répudié sa femme puis la reprend dans le seul but de lui nuire et de l’empêcher de se remarier après sa période de viduité, si bien qu’elle se retrouve comme suspendue : il ne se comporte pas avec elle comme un mari et ne la laisse pas se remarier. Il commet, donc, un péché en la reprenant, à moins que, par cela, il ne cherche la réconciliation et souhaite se comporter convenablement avec elle, car Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا [البقرة: 228].

Sens du verset :

Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]

Al-Qourtoubî ـ رحمه الله ـ explique cela en disant : « Il est recommandé à l’homme de reprendre sa femme, à condition qu’il vise la réconciliation en améliorant sa relation avec elle et en faisant disparaître l’animosité entre eux. Si, par contre, il cherche à lui nuire, à allonger sa période de viduité et à l’empêcher de se libérer des liens du mariage, alors cela lui est illicite, car Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة: 231].

Sens du verset :

Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort : vous transgresseriez alors.﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 231] »(67)

Évidemment, l’interdiction de nuire à son épouse ne se limite pas à ce cas de figure mais englobe toutes les nui­sances, qu’elles soient physiques ou morales.

La nuisance physique consiste, entre autres, à lui faire du mal en la fouettant, en la giflant ou en la frappant pour se déchaîner, se défouler et se venger, quelle que soit la manière employée.

La nuisance morale peut se faire par la parole, par le regard, par un signe ou par la moquerie, parmi lesquelles : prononcer des paroles obscènes, des insultes humiliantes, ne pas lui porter d’intérêt, ne pas prendre garde à sa situation,la regarder avec mépris, la rabaisser, froncer les sourcils et serenfrogner en sa présence, ne pas écouter ce qu’elle dit, ignorer ses demandes et ne pas y répondre bien qu’elles soient légitimes et tout autre agissement qui lui nuit et rabaisse son statut. Dans un hadith, Mou‘âwiya Al-Qouchayrî رضي الله عنه raconte : « Je dis :  Ô Messager d’Allâh ! Quel est le droit que l’épouse a sur l’un d’entre nous ?  Il dit :  Que tu la nour­risses quand tu te nourris, que tu la vêtisses quand tu te vêtis ou quand tu acquiers un bien, que tu ne la frappes pas au visage, que tu ne la défigures pas et que tu ne te détournes d’elle que dans la maison.  »(68) Ce hadith interdit de frapper au visage, car il est la partie la plus importante et la plus exposée du corps, et qui comporte des parties nobles et délicates. Un hadith dit : « Si l’un d’entre vous se bat, qu’il évite le visage, car Allâh a créé Adam à Son image. »(69) De même qu’il est interdit de lui dire des paroles infâmes, comme : « Qu’Allâh t’enlaidisse », de l’insulter ou de lui rep­rocher quoi que ce soit de son corps, car c’est Allâh عزّ وجلّ qui a façonné son visage et son corps,

﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ [السجدة: 7].

Sens du verset :

Il a bien fait tout ce qu’Il a créé.﴿ [s. As-Sadjda (la Proster­nation) : v. 7], et « toute la création d’Allâh est belle »(70) et blâmer une œuvre revient à blâmer son auteur(71). Ceci est un mal et une nuisance à son encontre, or, la Charia a interdit toute nuisance.

Il est bon de signaler que l’époux, doit assumer la charge de sa femme et la protection de sa famille et qu’il a la responsabilité de la protéger du feu de l’enfer, comme nous l’avons mentionné, et ce, en l’incitant à obéir à Allâh et à éviter Ses interdits, par le conseil et l’orientation.Ensuite, si la femme se rebelle, qu’elle abandonne l’obéissance à Allâh et qu’elle sorte de l’obéissance à son mari, alors, Allâh a donné à l’époux le droit de la corriger. Cela consiste en des étapes à suivre vis-à-vis de son épouse, en employant les moyens de correction légiférés dans le verset suivant :

﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء: 34].

Sens du verset :

Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allâh est, certes, Haut et Grand !﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Ce verset montre les moyens de corrections et leurs étapes. Ainsi, si l’exhortation ne mène à rien avec elle, l’époux passe au deuxième moyen qui consiste à se détourner d’elle dans le lit conjugal, en lui tournant le dos, en n’ayant pas de rapports sexuels avec elle et en ne lui parlant pas sauf très peu en cas de besoin, de sorte que cette façon d’agir la poussera à délaisser la désobéissance et la rébellion(72).

Il faut savoir que le mari ne doit se détourner de sa femme que dans la maison, à moins qu’un intérêt religieux réside dans le fait de se détourner d’elle à l’extérieur, comme le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم s’est détourné de ses femmes pendant un mois en dehors de leurs maisons.

Si l’exhortation et l’évitement dans le lit sont inefficaces à la corriger, il se mettra à la frapper de manière non violente qui ne la blessera pas et ne lui brisera pas d’os. Il doit éviter le visage, car le but des coups est la correction et l’amélioration et non le défoulement, la vengeance ou la torture. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit en effet : « Acceptez ma recommandation en étant bons envers les femmes, car elles sont des captives auprès de vous, et vos droits sur elles ne dépassent pas cela, à moins qu’elles ne commettent une turpitude avérée. Dans ce cas, évitez-les dans le lit et frappez-les sans dureté. Ensuite, si elles vous obéissent, ne cherchez plus de moyen à employer contre elles. »(73) Même si le hadith autorise de frapper sans dureté, c’est-à-dire, sans force et sans rudesse, qui ne blesse pas, il est meilleur et plus méritoire de délaisser ce moyen si l’on peut corriger la femme en faisant preuve de patience face à sa rébellion, en remédiant à sa désobéis­sance, en l’exhortant et en l’évitant dans le lit. Ach-Châfi‘î ـ رحمه الله ـ a dit : « Frapper est permis mais le délaisser est meilleur. »(74) Certains hadiths prouvent ce sens, comme la parole du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Que l’un d’entre vous ne fouette pas sa femme comme on fouette un esclave, puis il aura des rapports avec elle en fin de journée. »(75) Dans un autre hadith Oumm Koulthoûm bint Abî Bakr رضي الله عنها raconte : « Les hommes s’étaient vus interdire de frapper les femmes, puis ils vinrent se plaindred’elles auprès du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, qui les autorisa à les frapper, mais, plus tard, il dit :  Cette nuit, soixante-dix femmes sont venues voir la famille de Mouhammad صلَّى الله عليه وسلَّم, chacune ayant été frappée.  » Yahyâ a dit : « Et je crois me rappeler qu’Al-Qâşim a dit, puis il leur dit :  Et les meilleurs d’entre vous ne frapperont pas.  »(76) Ainsi, les meilleurs des hommes ne frappent pas leurs femmes, mais ils patientent vis-à-vis d’elles en supportant leurs excès et leurs lacunes. L’aspect préférable du renoncement à donner des coups est appuyé par le fait que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم n’employait pas ce moyen avec ses femmes, comme ‘Â’icha رضي الله عنها l’a dit : « Je n’ai jamais vu le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم frapper l’un de ses servants ni l’une de ses femmes. Il n’a jamais levé la main sur qui que ce soit, sauf quand il combattait dans le sentier d’Allâh. »(77)

Ainsi, s’il a perdu patience envers sa femme et qu’il ne supporte plus ses excès et ses lacunes, alors, il pourra recourir aux coups sans dureté comme un remède pour réformer, sachant que le fait d’éviter les coups est le meilleur. Ibn Al-‘Arabî Al-Mâlikî ـ رحمه الله ـ a dit : « Certaines femmes, et même certains hommes, ne se remettent droits que si on les corrige [c’est-à-dire que si on les frappe] ; si l’homme prend conscience que c’est le cas, alors il pourra le faire, mais délaisser cela est meilleur. »(78)

Section IV : L’obligation d’être équitable entre son épouse et sa coépouse.

S’il a plus d’une épouse, il est obligatoire pour l’époux d’être équitable entre son épouse et sa coépouse dans la façon de les traiter, en s’acquittant des droits religieux de chacune de manière équitable entre elles. Allâh عزّ وجلّ dit en effet :

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: 3].

Sens du verset :

Mais si vous craignez de n’être pas juste avec celles-ci, alors une seule.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 3]

Allâh a, donc, recommandé de se contenter d’une seule femme si l’on craint de ne pas être équitable en en épousant plus. Or, la crainte concerne plutôt le délaissement d’une obligation, ce qui prouve que l’équité entre elles est une obligation, par crainte d’iniquité et d’injustice. Allâh a signalé cela en disant :

﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا [النساء: 3].

Sens du verset :

Cela afin de ne pas faire d’injustice [ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille].﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 3], c’est-à-dire pour que vous ne soyez pas injustes(79). Si l’injustice est interdite, alors l’équité entre elles est obligatoire. Le sens de cette égalité dans leurs droits conjugaux, tels que les dépenses, la répartition des nuits, la bonne conduite et le fait de ne pas incliner vers l’une d’elles, est confirmé dans le verset :

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: 129].

Sens du verset :

Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de laisser l’autre comme en suspens.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 129]

Ceci est appuyé aussi par le hadith d’Aboû Hourayra رضي الله عنه dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Celui qui a deux femmes et penche vers l’une des deux, se présentera le Jour de la Résurrection traînant l’un des deux côtés de son corps, qui tombera ou penchera. »(80) Le hadith montre qu’il est interdit d’incliner vers l’une de ses femmes au détriment de l’autre dans les droits conjugaux qui relèvent de la capacité de l’homme et de ce qu’il possède, comme la répartition des nuits et des dépenses (comme la nourriture, la boisson, l’habillement, le logement). Ceci est vrai même dans le cas où une épouse est musulmane et l’autre juive ou chrétienne, à l’unanimité des savants. Ibn Al-Moundhirـ رحمه الله ـ  a dit : « [Les savants] sont unanimes quant au fait que la répartition, entre la musulmane et la femme des Gens du Livre, doit être équitable »(81), « et ce, car la répartition relève des droits conjugaux. Donc, la musulmane et la femme des Gens du Livre sont égales à ce sujet, et c’est le cas des dépenses et du logement. »(82) Sachant que dans la répartition des nuits un cas fait exception : si l’homme épouse une femme vierge à la suite d’une femme déjà mariée, il devra rester auprès d’elle sept nuits, et dans le cas où il épouse une femme qui a déjà été mariée, il devra rester auprès d’elle trois nuits. Après ce délai, il répartira ses nuits entre elles de façon équitable. Anas ibn Mâlik رضي الله عنه a dit : « Cela fait partie de la Sounna : si un homme épouse une femme vierge à la suite d’une femme déjà mariée, il séjournera sept jours chez elle, et s’il épouse une femme déjà mariée à la suite d’une vierge, il séjournera trois jours chez elle, puis il répartira ses nuits. »(83)

Pour ce qui est des choses que l’époux ne possède pas, ou de ce qu’il ne peut contrôler et qui relève de l’égalité entre les épouses, comme l’amour ou le penchant du cœur, il ne lui est pas demandé d’être équitable entre elles en cela. Il est rapporté de ‘Â’icha que « le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم répartissait, en étant équitable, ses nuits entre ses femmes, et disait :  Ô Allâh ! Voici mon partage dans ce dont je dispose, ne me blâme donc pas pour ce dont Tu disposes et dont je ne dispose pas.  »(84) Il parlait ici de l’amour et de l’affection. Aussi, les rapports et les désirs charnels sont compris dans ce principe et il n’est pas demandé à l’époux d’être équitable entre elles en cela, et ce, à l’unanimité des savants. Ibn Qoudâma ـ رحمه الله ـ a dit : « Nous ne connaissons aucune divergence entre les savants quant au fait qu’il n’est pas obligatoire d’être équitable entre les femmes dans le coït et c’est l’avis de Mâlik et d’Ach-Châfi‘î. Ceci s’explique par le fait que le coït [émane] du désir et de l’affection. Or, il n’y a pas de moyen d’être équitable entre elles en cela, car son cœur peut pencher pour l’une au détriment de l’autre et Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء: 129].

Sens du verset :

Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 129]

‘Oubayda As-Salmânî a dit en expliquant le verset : “ dans l’amour et le coït , et s’il est possible d’être équitable entre elles dans le coït, alors c’est mieux et préférable.... Aussi, il n’est pas obligatoire d’être équitable entre elles dans la façon de jouir d’elles en dehors du sexe, comme dans les baisers, les caresses et autres. En effet, si l’équité n’est pas obligatoire dans le coït, elle ne l’est pas à plus forte raison dans ce qui y conduit. »(85)

Il n’est pas obligatoire pour l’époux d’être équitable envers ses épouses, dans les dépenses et l’habillement, s’il a accompli son devoir envers chacune d’entre elles. Il peut favoriser l’une d’elles, dans les dépenses et l’habillement,si l’autre a ce qui lui suffit, car il est très difficile d’être équitable dans tout cela. Si cela lui était demandé, il ne pourrait le faire qu’avec une très grande difficulté ; et il en est donc exempté, comme pour l’équité dans le coït(86).

Également, il n’est pas obligatoire pour l’époux d’être équitable envers ses épouses dans la dot et les fêtes de mariage. Il est plutôt permis de faire une distinction comme l’indique le hadith d’Oumm Habîba رضي الله عنها qui rapporte que « le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم l’a épousée alors qu’elle était en Abyssinie, et c’est le Négus qui l’a mariée et qui lui a donné une dot de quatre mille dirhams [pièces d’argent]. Il lui a lui-même offert de quoi se préparer et l’a envoyée avec Chourahbîl ibn Haşana رضي الله عنه. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ne lui avait rien envoyé et la dot de ses femmes était de quatre cent dirhams [pièces d’argent]. »(87) Anas ibn Mâlik رضي الله عنه dit aussi à propos du mariage de Zaynab bint Djahch رضي الله عنها : « Je n’ai pas vu le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم organiser un festin pour l’une de ses femmes comme celui qu’il a organisé pour celle-ci [Zaynab] ; il servit une brebis pour son festin. »(88)

Ensuite, la règle de base veut que chaque femme ait son propre logement dans lequel il se rendra pour elle, comme le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم le faisait avec ses femmes. Cela est prouvé par la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ [الأحزاب: 53].

Sens du verset :

Ô vous qui croyez ! N’entrez pas dans les demeures du Prophète, à moins qu’invitation ne vous soit faite﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 53]

L’aspect apparent du verset indique que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم faisait habiter ses femmes dans plusieurs logements indépendants, dans lesquels il partageait sa présence auprès d’elles. Ceci, sans aucun doute, préserve plus leur honneur et leur pudeur et leur évite de sortir de leurs maisons(89). Il ne doit, ainsi, nullement associer plus d’une épouse dans un seul logement, car cela contredit la règle précitée, à moins qu’elles ne l’acceptent, mais le logement doit être digne d’elle, convenable et ne comporter aucune nuisance ni gêne pour elle.

Section V : La jalousie du mari pour sa femme.

Il incombe à l’époux d’être jaloux pour son épouse face à tout préjudice venant de la part d’autrui. Cela fait partie des plus importants droits de l’épouse sur son époux. Cet aspect, louable, nécessite un éclaircissement de ses sens et de ses figures :

La jalousie est le fait que l’homme déteste que quelqu’un d’autre s’associe à lui dans ce qui est son droit(90). Elle englobe, dans son sens général, la jalousie que l’homme éprouve pour sa personne, pour les siens, pour sa famille et pour le commun des gens. La jalousie est louable car elle consiste, à la base, à détester les mauvaises choses, les turpi­tudes, les interdits et les péchés et à les repousser. C’est la qualité la plus singulière chez l’homme noble et généreux. Pour cette raison, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم était celui qui éprouvait le plus de jalousie pour sa communauté ; et Allâh est davantage Jaloux que lui. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Êtes-vous étonnés de la jalousie de Sa‘d ? Je suis, certes, plus jaloux que lui, et Allâh est davantage Jaloux que moi. »(91) Il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit, également,dans le prêche de l’éclipse : « Ô, communauté de Mouhammad !Par Allâh, personne n’est davantage jaloux qu’Allâh quand Son serviteur ou Sa servante fornique. »(92) Il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit également : « Il n’est personne qui soit plus jalouxqu’Allâh, c’est pour cela qu’Il a interdit les turpitudes. »(93) Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit : « C’est pourquoi la jalousie d’Allâh concerne le fait que Son serviteur commette ce qu’Il lui a interdit ; et c’est en raison de cette jalousie qu’Allâh a interdit les turpitudes apparentes et cachées. Car les créatures sont Ses serviteurs et Ses servantes ; Il fait, donc, preuve de jalousie pour Ses servantes comme un maître qui ressent de la jalousie pour ses servantes, et à Allâh appartient l’exemple le plus élevé. Il fait preuve de jalousie quant au fait que Ses serviteurs aiment autre que Lui et que cet amour les pousse à être attachés aux formes et aux images et à en tirer la turpitude. »(94)

Aussi, ce qu’on entend par jalousie, dans ce contexte, est un des droits que l’épouse possède sur son époux : qu’il fasse preuve de jalousie à son égard contre tout méfait qui puisse l’atteindre de la part des autres, que ce soit par un regard, un sourire, une parole, un contact, un toucher, par la mixité ou par toute autre chose qui s’en prendra à sa femme dans sa religion, sa personne ou son honneur. Il est, donc, du droit de la femme sur son mari qu’il la préserve dans sa chasteté de manière comblée, qu’il soit bienfaisant envers elle fidèlement et la protège totalement. Ce droit inclut la jalousie dont les formes peuvent s’exprimer des manières suivantes :

Forme I : En ressentant de la jalousie lorsqu’elle montre sa parure à autrui (en dehors de son mari ou de ses Mahârim) ; de même qu’il éprouve de la jalousie lorsqu’un étranger ne baisse pas son regard devant elle ou qu’elle-même ne le baisse pas. Il doit lui interdire cela et ne pas se satisfaire de son action, même si le cœur de sa femme est sain et que son intention est bonne. En effet, « la bonne intention ne cautionne pas ce qui est interdit », car Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 30-31].

Sens du verset :

Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allâh est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allâh, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès.﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 30-31]

Forme II : Qu’il ressente de la jalousie lorsqu’elle délie sa langue pour dire du mal, proférer de mauvaises choses ou des vulgarités. Il doit le lui interdire, car Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ [النساء: 148].

Sens du verset :

Allâh n’aime pas qu’on profère de mauvaises paroles. Sauf quand on a été injustement provoqué.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 148]

De même, il doit éprouver de la jalousie lorsqu’elle s’adresse à un étranger (un non-Mahrame) en mettant de la douceur et de la complaisance dans ses propos ; il doit la mettre en garde contre cette façon d’agir, même en cas de nécessité ou en l’absence de mauvaise intention. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب: 32].

Sens du verset :

Ne soyez pas trop complaisantes(95) dans votre langage,afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas.﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 32]

Forme III : Qu’il éprouve de la jalousie lorsqu’elle entre chez des hommes étrangers (des non-Mahrame) ou lorsqu’ils entrent chez elle ; en se retrouvant avec eux dans le travail ou pour passer la soirée, que ce soit en famille ou non, chez elle ou ailleurs. Car il n’est pas assuré qu’elle soit à l’abri d’un mauvais regard, d’une mauvaise parole ou d’un mauvais geste ; les conséquences des penchants de l’âme et des insufflations du démon sont blâmables et catastrophiques. Raison pour laquelle, et au vu des implications et des motifs de la jalousie, il ne doit pas permettre à sa femme de se mélanger aux hommes de façon prohibée, et ce, en se basant sur ce qu’Allâh عزّ وجلّ a dit de façon générale :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم: 6].

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d’un feu dont le combustible sera les gens et les pierres.﴿ [s. At-Tahrîm (l’Interdiction) : v. 6]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit également : « Prenez garde d’entrer chez les femmes. » Un homme parmi les Ansar dit alors : « Ô Messager d’Allâh ! Que dis-tu du Hamw(96) ? ». Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Le Hamw, c’est la mort. »(97)

Forme IV : Qu’il éprouve de la jalousie lorsqu’elle sort de sa maison en laissant paraître sa beauté, ou parfumée, ou parée de toute sorte de bijoux ou de maquillage, ou vêtue mais [en même temps] nue, se dirigeant telle quelle au marché, au travail ou pour ses affaires, se pavanant, toute imbue de sa personne, de son corps et de son apparence par lesquels elle excitera le désir des hommes. Le feu intense de la jalousie doit pousser son époux à lui intimer l’ordre de se vêtir du voile de la discrétion et de la pudeur. Allâh عزّ وجلّ dit, en effet :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب: 33].

Sens du verset :

Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l’Islam [Djâhiliyyah].﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 33]

Il عزّ وجلّ dit également :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59].

Sens du verset :

Ô, Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allâh est Pardonneur et Miséricordieux.﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 59]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Toute femme qui ôterait ses vêtements en dehors de la maison de son mari aura déchiré le voile qui existe entre elle et Allâh. »(98) Il صلَّى الله عليه وسلَّم a, également, dit : « Il y a trois personnes, ne te demande même pas ce qu’il en sera d’elles : un homme qui s’est séparé du groupe des musulmans, qui a désobéi à son gouverneur puis meurt désobéissant ; un esclave ou une esclave qui meurt après s’être enfui ; et une femme, dont le mari s’étant absenté en lui laissant tout ce dont elle a besoin dans la vie d’ici-bas, qui s’exhibe en son absence. Ne te demande même pas ce qu’il en sera d’eux. »(99) Il صلَّى الله عليه وسلَّم a, également, dit : « La meilleure de vos femmes est la femme affectueuse, féconde, douce et compatissante si elles craignent Allâh. Et les pires de vos femmes sont celles qui s’exhibent et se pavanent indécemment ; ce sont, certes, des hypocrites. Rares celles qui, parmi elles, entreront au Paradis comme sont aussi rares les corbeaux aux pieds blancs. »(100) Il صلَّى الله عليه وسلَّم a, également, dit : « Toute femme qui se parfume et passe près d’un groupe d’hommes pour qu’ils sentent son odeur est une fornicatrice. »(101) Il صلَّى الله عليه وسلَّم a, également, dit : « Il y a deux catégories de gens de l’Enfer que je n’ai pas encore vues : des gens qui ont des fouets semblables aux queues des vaches et avec lesquels ils frappent les autres ; et des femmes vêtues mais [en même temps] nues(102), séductrices qui se dandinent ; leurs têtes sont comme les bosses des chameaux qui s’incli­nent.Elles n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas l’odeur, bien que son odeur se sente à telle et à telle distance. »(103)

Forme V : Qu’il éprouve de la jalousie pour elle en la préservant de la tentation lorsque son absence dure trop longtemps ; lorsqu’il l’emmène avec lui dans des endroits de dépravation et de turpitude, ou à des plages ou à des forêts pleines de choses répréhensibles et dépravées, ou lorsqu’il lui procure des cassettes de musique, des livres érotiques, des disques vidéo appelant au péché, des revues pleines devulgarités et de turpitudes et autres moyens de perversionmorale et des comportements adoptés et affectionnés par les personnes ignobles et les débauchés. Assurément, la jalousie de l’époux lui défend d’accepter l’extinction de l’amour-propre et de la véritable et noble virilité. En effet, renoncer à la jalousie, c’est perdre la base de la religion, et c’est dans ce contexte qu’Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit : « Cela t’indique que la base de la religion est la jalousie et celui qui n’a pas de jalousie n’a pas de religion, car la jalousie protège le cœur et, à travers lui, les organes, et repousse, donc, le mal et les turpitudes. L’absence de jalousie, par contre, tue le cœur et, à travers lui, les organes, qui ne repoussent plus rien du tout. La jalousie dans le cœur est à l’exemple de la force qui repousse la maladie et lui résiste : si la force disparaît, la maladie trouve l’endroit disponible ; et n’y trouvant aucune résistance, elle s’installe fermement et la perte s’en suit. Elle est aussi à l’exemple des cornes du buffle, avec lesquelles il se défend et défend ses petits : si elles se cassent, ses ennemis aspirent [alors] à l’attaquer. »(104)

Voilà, donc, quelques formes de la jalousie que ressent l’homme à l’égard de sa femme ainsi que ses différents aspects, qui sont contenus dans le fondement louable, que l’on peut résumer en disant qu’« être jaloux pour le bien-aimé consiste à prendre soin de lui, et la jalousie envers ce que tu détestes consiste à refuser ce qui vient te rivaliser dans ce que tu aimes ; donc, être jaloux pour le bien-aimé n’est concevable que par la jalousie envers le rival. »(105)

Ainsi, l’aspect blâmable de la jalousie ne fait, certainement, point partie du fondement évoqué. Elle se manifeste dans toute jalousie basée sur le doute et la suspicion non établis par des preuves ou des faits réels et manifestes. Les pensées, en effet, se transforment, alors, en obsessions, qui s’accumulent chez l’individu jusqu’à le jeter dans un coin sombre fait de doutes et de suspicions. C’est le cas, par exemple, quand l’homme a des soupçons envers sa femme sans preuve apparente ni indice clair. Ainsi, il se met à surveiller ses faits et gestes et cherchera à prouver ce qui n’est qu’une illusion. Cela peut l’amener jusqu’à placer des caméras et des microphones chez elle pour la surveiller de loin, à choisir même des heures inhabituelles pour entrer chez sa femme, ou à profiter de certains moments pour guetter ses mouvements de façon anormale, etc. Certes, cela n’a aucun lien avec l’aspect louable de la jalousie. C’est, plutôt, une jalousie réprouvée par la religion. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit, en effet : « Certes, fait partie de la jalousie ce qu’Allâh aime et en fait partie ce qu’Allâh déteste ; et fait partie de l’orgueil ce qu’Allâh aime et en fait partie ce qu’Allâh déteste ; la jalousie qu’Allâh aime est celle basée sur un cas douteux et la jalousie qu’Il déteste est celle qui n’est pas basée sur un cas douteux ... »(106) Aussi, « le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a interdit à l’homme de revenir soudainement chez les siens de nuit dans le but de découvrir leur infidélité ou leurs faux pas »(107). Et dans une version d’Al-Boukhârî, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Si l’unde vous revient après une longue absence [voyage], qu’il n’entre pas chez lui de nuit. »(108)

Cela, sachant que l’homme est considéré comme étant responsable de sa femme, chargé de la protéger et de subvenir à ses besoins, car Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: 34].

Sens du verset :

Les hommes ont autorité sur les femmes.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « L’homme est tel un berger au sein de sa famille et il est responsable de son troupeau. »(109) À partir de là, le feu de la jalousie implique qu’il ne lui embellisse pas les turpitudes, les mauvaises choses et l’injustice. Au contraire, il (l’époux) doit s’efforcer de lui faire détester et réprouver tout cela ; il ne doit pas les lui embellir, ni l’y appeler ou l’y encourager et l’y inciter. Et si, d’un côté, il n’accepte d’elle aucune déviation dans le comportement et la religion, l’homme noble et équitable, de l’autre côté, ne se laissera pas entraîner par l’excès de jalousie au point de s’empresser de juger sa femme ou de décider de la punir, sans l’avoir mise en garde, au préalable, contre cela ; ou rejeter ses prétextes dans le cas où elle s’excuserait. L’homme juste accepte l’excuse malgré sa grande jalousie et cela relève du summum de l’équité, de la miséricorde et de la bienfaisance, comme il est dit :

« L’excuse, chez les gens nobles, est acceptée

Et le pardon des mœurs des seigneurs est espéré. »

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a confirmé cela en disant : « Il n’est personne qui aime l’éloge autant qu’Allâh, c’est pour cela qu’Il a fait Son propre éloge. Il n’est personne qui soit plus jaloux qu’Allâh, c’est pour cela qu’Il a interdit les turpitudes. Et il n’est personne qui aime l’excuse autant qu’Allâh, c’est pour cela qu’Il a révélé Le Livre et envoyé les Messagers. »(110)

Suivant le même contexte, Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit, en expliquant la jalousie louable et ce que l’individu ferait en conformité avec ce que son Seigneur a prescrit : « Ce qui est louable, c’est la jalousie accompagnée du fait d’excuser ; ainsi, l’homme doit éprouver de la jalousie quand il le faut et doit pardonner quand il le faut. Quiconque est ainsi mérite vraiment la louange. Aussi, puisqu’Allâh réunit tous les attributs de la perfection, Il mérite plus que quiconque d’être loué, et personne ne peut Le louer comme il Lui convient, mais Il est plutôt tel qu’Il s’est Lui-Même loué. Le jaloux sera, donc, en conformité avec Allâh dans l’un de Ses attributs, et quiconque est en conformité avec Allâh dans l’un de Ses attributs, il [l’attribut] le conduira entièrement vers Lui, et le fera entrer chez son Seigneur [dans la demeure de Son honneur (le Paradis)] ; le rapprochera de Lui et de Sa miséricorde. Cet attribut le rendra aimé [d’Allâh], car Allâh est Miséricordieux et Il aime les miséricordieux ; Il est Généreux et Il aime les généreux ; Il est Savant et Il aime les savants ; Il est Fort et Il aime le croyant fort qu’Il aime davantage que le croyant faible ; Il est Pudique et Il aime ceux qui sont pudiques ; Il est Beau et Il aime les gens de beauté ; Il est Impair [Un] et Il aime les gens de l’impair [qui L’adorent comme Il l’a ordonné]. »(111)

Telle est la jalousie qui est un devoir pour un époux ferme sur les qualités viriles, dont il fait preuve pour sa femme. Les hommes nobles et dignes ont toujours eu, comme il se doit, de la jalousie pour leurs femmes et ont toujours vu cela comme une qualité dans le but de protéger la religion et de préserver l’honneur.

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Maître des Mondes, paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 26 de Chawwâl 1434 H,
correspondant au 2 septembre 2013 G.

 


(1) Rapporté par At-Tirmidhî (1163), d’après ‘Amr ibn Al-Ahwas Al-Djouchamiye رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2030).

(2) As-Sadâq est un mot dérivé de la sincérité. (NDT).

(3) Cf. : Le consensus sur l’obligation du Mahr (dot) dans Al-Istidhkâr d’Ibn ‘Abd Al-Barr (16/86) et Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (6/679).

Et il est établi pour l’épouse l’héritage et la dot en entier dans le cas où le mari décède après la conclusion du mariage et avant sa consommation s’ils ont déterminé la dot. Et si elle n’a pas été déterminée, alors elle mérite la dot des femmes de son rang, comme l’a déterminé le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dans l’histoire de Barwa‘a bint Wâchiq qui a été rapportée par les auteurs de Sounane. L’authenticité de ce consensus n’est pas entachée par l’opinion de ceux qui ont dit qu’il est permis d’annuler la dot car, dans ce cas, ils obligent la dot des femmes de son rang.

(4) Poids d’un noyau en or équivalant à cinq dirhams (pièces en argent), soit le poids [total] de 14,875g.

(5) Rapporté par : Al-Boukhârî (2049) et Mouslim (1427). Les termes sont ceux d’AboûDâwoûd (2109), d’après Anas ibnMâlikرضي الله عنه.

(6) Voir le consensus quant à l’obligation des dépenses dans Bidâyat Al-Moudjtahid d’Ibn Roushd (2/45), Badâ’i‘ As-Sanâ‘i‘ d’Al-Kâsânî (4/16), Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/563).

(7) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/569).

(8) Rapporté par Mouslim (1218), d’après Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما.

(9) Rapporté par Aboû Dâwoûd (2142), Ibn Mâjah (1850), d’après Mou‘âwiya Al-Qouchayrî رضي الله عنه ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Sounane Abî Dâwoûd (1859).

(10) Rapporté par : Al-Boukhârî (5364) et Mouslim (1714), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(11) Cf. : Al-Bahr Al-Mouhît d’Az-Zarkachî (6/14), Madjâmi‘ Al-Haqâ’iq d’Al-Khâdimî (329).

(12) Rapporté par : Al-Boukhârî (3331) et Mouslim (1468), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(13) Touhfat Al-Ahwadhî d’Al-Moubârakfoûrî (4/326).

(14) Rapporté par At-Tirmidhî (3895), d’après ‘Â’ichaرضي الله عنها, et Ibn Mâdjah (1977), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما ; Cf. : As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albânî (285).

(15) Rapporté par : At-Tirmidhî (1162) et Aboû Dâwoûd (le début du hadith) (4682), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (284).

(16) Tafsîr Ibn Kathîr (1/466).

(17) Ibid. (5/97).

(18) Rapporté par : Al-Bayhaqî (14728) et Ibn Abî Chayba (19263).

(19) Tafsîr Al-Qourtoubî (3/124).

(20) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2578) et Ahmad (26277), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (131).

(21) Cf. : Tafsîr Ibn Kathîr (1/466).

(22) Rapporté par : Al-Boukhârî (5190) et Mouslim (892), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(23) Rapporté par : Al-Boukhârî (6130) et Mouslim (2440), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(24) Tafsîr Ibn Kathîr (1/466).

(25) Rapporté par : Al-Boukhârî (5189) et Mouslim (2448), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(26) Rapporté par : Al-Boukhârî (1295) et Mouslim (1628), d’après Sa‘d ibn Abî Waqqâs رضي الله عنه.

(27) Rapporté par : Al-Boukhârî (5351) et Mouslim (1002), d’après Aboû Mas‘oûd Al-Badrî Al-Ansârî رضي الله عنه.

(28) Il est rapporté par Aboû Dâwoûd (2095), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Consultez les femmes au sujet de leurs filles », le hadith est Da‘îf (faible). Cf. : Da‘îf Al-Djâmi‘ d’Al-Albânî (14).

(29) Rapporté par Mouslim (1468), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(30) Charh Mouslim d’An-Nawawî (10/58).

(31) Rapporté par Mouslim (1468), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(32) Cf. : note 12.

(33) Charh Mouslim d’An-Nawawî (10/58).

(34) Cf. : Ahkâm Al-Qour’ân d’Ibn Al-‘Arabî (1/363) et Tafsîr Al-Qourtoubî (5/98).

(35) Tafsîr Ibn Kathîr (1/466).

(36) Rapporté par Mouslim (1437), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(37) Rapporté par : Al-Boukhârî (6475) et Mouslim (47), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(38) Rapporté par Mouslim (350), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها, en ces termes : « Moi et celle-ci, nous le faisons, puis nous nous lavons. »

(39) Rapporté par : Al-Boukhârî (5470) et Mouslim (2144), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه.

(40) Rapporté par : Al-Boukhârî (5246) et Mouslim (715), d’après Djâbir رضي الله عنه.

(41) Souboul As-Salâm d’As-San‘ânî (3/296).

(42) Rapporté par : Al-Boukhârî (5238), et Mouslim (442), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(43) Rapporté par : Al-Boukhârî (900) et Mouslim (442), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(44) Rapporté par : Al-Boukhârî (2039) et Mouslim (2175), d’après Safiyya bint Houyaye رضي الله عنها.

(45) Je dis : Ce hadith parle d’un cas où l’on ne craint pas de ten­tation. Ainsi, si l’homme est avec son épouse, ses filles ou ses sœurs, où si une femme seule autorise à un groupe d’hommes d’entrer à la maison avec la permission de son mari, alors cela est permis, conformément à ce qui est impliqué par ce hadith. An-Nawawî ـ رحمه الله ـ a dit dans l’explication de Sahîh Mouslim (14/155) : « Ce qui ressort apparemment de ce hadith est qu’il est permis à deux ou à trois hommes de s’isoler avec une femme étrangère et ce qui est connu dans notre école est que cela est interdit. On interprète, donc, le hadith pour le cas d’un groupe d’hommes qui sont loin de pouvoir se mettre d’accord pour commettre la turpitude avec cette femme, pour leur piété, leur dignité ou autre. »

Par contre, dans le cas où une femme se trouve seule chez elle, il ne lui est pas permis d’autoriser un homme étranger d’entrer et il est interdit à celui-ci d’entrer à l’unanimité [des savants], car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم l’a interdit en disant : « Prenez garde d’entrer chez les femmes. » Un homme parmi les Ansar dit : « Ô Messager d’Allâh ! Que dis-tu du Hamw [proche de l’époux et non Mahram pour la femme] ? » Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Le Hamw, c’est la mort. » [Al-Boukhârî (5232), et Mouslim (2172), d’après ‘Ouqba ibn ‘Âmir Al-Djouhanî رضي الله عنه]

Quant au fait qu’elle s’isole avec ses Mahârime, cela est permis à l’unanimité. Et le Mahram est tout homme qu’il lui est interdit d’épouser pour toujours et pour une cause licite. Cf. : Charh Mouslim d’An-Nawawî (14/153).

(46) Rapporté par Al-Boukhârî (676), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(47) Rapporté par Ahmad (26194), et Ibn Hibbân (5675) ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (671).

(48) Rapporté par Ibn Hibbân (5676) ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans At-Ta‘lîqât Al-Hişâne (5647).

(49) Rapporté par : Al-Boukhârî (6004) et Mouslim (2435), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(50) Rapporté par : Al-Boukhârî dans Al-Adab Al-Moufrad (232), At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (23/12), Ibn Hibbân (7007), Al-Hâkim (7339), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه ; Cf. : As-Silsila As-Sahîha (2818).

(51) Rapporté par : Al-Hâkim (40) et Al-Bayhaqî dans Chou‘ab Al-Îmân (8701) ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (216).

(52) Cf. : Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/30), Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (32/271) et Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (9/299).

(53) Rapporté par : Al-Boukhârî (1975) et Mouslim (1159), d’après Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs رضي الله عنه.

(54) Cf. : Ahkâm Al-Qour‘ân d’Al-Djassas (1/374).

(55) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (32/271).

(56) Al-Fatâwâ Al-Koubrâ d’Ibn Taymiyya (5/481), Al-Ikhtiyârât Al-Fiqhiyya Min Fatâwâ Ibn Taymiyya d’Al-Ba‘lî (207).

(57) Tafsîr Al-Qourtoubî (3/124).

(58) Rapporté par : Al-Boukhârî (7138) et Mouslim (1829), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(59) Rapporté par At-Tirmidhî (1163), d’après ‘Amr ibn Al-Ahwas Al-Djouchamiyye رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2030).

(60) Rapporté par Mouslim (744), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(61) Rapporté par Al-Boukhârî (115), d’après Oumm Salama رضي الله عنها.

(62) Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (1/210-211).

(63) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (1308), An-Naşâ’î (1610) et Ibn Mâjah (1336), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه ; Al-Albânî a dit dans Sahîh Al-Djâmi‘ qu’il est « haşane [bon] sahîh [authentique]. »

(64) Rapporté par Mouslim (2577), d’après Aboû Dharr رضي الله عنه.

(65) Rapporté par Ibn Mâdjah (2341), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7517).

(66) Cf. : note 12.

(67) Tafsîr Al-Qourtoubî (3/123).

(68) Cf. : note 12.

(69) Rapporté par : Ahmad (c’est sa version) (7323), Al-Boukhârî (2559) et Mouslim (2612). Cf. : As-Silsila As-Sahîha (862).

(70) Rapporté par Ahmad (19472), d’après Ach-Charîd ibn Souwayd Ath-Thaqafî رضي الله عنه. Cf. : As-Silsila As-Sahîha (1441).

(71) Cf. : ‘Awn Al-Ma‘boûd d’Al-‘Adhîm Âbâdî (6/180-181).

(72) Ibn Kathîr a dit dans son Tafsîr (1/492) : « ‘Alî ibn Abî Talha rapporte d’Ibn ‘Abbâs : “ L’éloignement consiste à ne pas avoir de rapports avec elles, à coucher sur son lit et à lui tourner le dos. ” Plus d’un l’a dit ainsi. Et d’autres, tels As-Souddî, ‘Ikrima, Ad-Dahhâk et Ibn ‘Abbâs dans une version, ont ajouté : “ Et il ne lui parle pas.  »

(73) Cf. : note 12.

(74) Tafsîr Ar-Râzî (10/93).

(75) Rapporté par : Al-Boukhârî (5204) et Mouslim (2855), d’après ‘Abd Allâh ibn Zam‘a رضي الله عنه.

(76) Rapporté par : Al-Hâkim (2775), Al-Bayhaqî (14776), d’après Oumm Koulthoûm bint Abî Bakr, de façon moursal. Al-Albânî l’a utilisé comme Châhid (témoin) pour le hadith : « Vous ne trouverez pas ceux-là comme les meilleurs d’entre vous. » dans Ghâyat Al-Marâm (251).

(77) Rapporté par Ahmad avec ces termes (25923), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها ; rapporté aussi par Mouslim (2328) en ces termes : « Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم n’a jamais levé la main sur qui que ce soit, ni sur une femme, ni sur un servant, sauf quand il com­battait dans le sentier d’Allâh.  »

(78) Ahkâm Al-Qour’ân d’Ibn Al-‘Arabî (1/421).

(79) Cf. : Tafsîr Ibn Kathîr (1/451).

(80) Rapporté par Ahmad (7936), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Ghâyat Al-Marâm (229).

(81) Al-Idjmâ‘ d’Ibn Al-Moundhir (84).

(82) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/36).

(83) Rapporté par : Al-Boukhârî (5214) et Mouslim (1461), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه.

(84) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2134), At-Tirmidhî (1140), An-Naşâ’î (3943) et Ibn Mâjah (1971) ; jugé Da‘îf par Al-Albânî dans Da‘îf Al-Djâmi‘ (4593).

(85) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/35), avec des remaniements.

(86) Ibid. (7/32).

(87) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2107) et An-Naşâ’î (3350), d’après Oumm Habîba bint Abî Soufyân رضي الله عنهما ; Cf. : Sahîh Sounane Abî Dâwoûd d’Al-Albânî (1835).

(88) Rapporté par : Al-Boukhârî (5171) et Mouslim (1428), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه.

(89) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/34).

(90) Cf. : At-Ta‘rîfât d’Al-Djourdjânî (163) et Al-Koulliyyât d’Aboû Al-Baqâ’ (671).

(91) Rapporté par : Al-Boukhârî (6846) et Mouslim (1499), d’après Al-Moughîra ibn Chou‘ba رضي الله عنه.

(92) Rapporté par : Al-Boukhârî (1044, 5221) et Mouslim (901), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(93) Voir son annotation ci-après, note 110.

(94) Al-Fawâ’id d’Ibn Al-Qayyim (39).

(95) Trop complaisantes : Ne montrez pas trop de complaisance dans vos paroles par crainte que l’homme qui vous écoute ne conçoive de la passion pour vous. (NDT).

(96) Hamw : tout homme proche de l’époux qui n’est pas un Mahram pour l’épouse. (NDT).

(97) Rapporté par : Al-Boukhârî (5232) et Mouslim (2172), d’après ‘Ouqba ibn ‘Âmir رضي الله عنه.

(98) Rapporté par : At-Tirmidhî (2803) et Ibn Mâjah (3750), d’après ‘Â’icha  رضي الله عنها ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2710).

(99) Rapporté par Ahmad (23943) ; Al-Boukhârî dans Al-Adab Al-Moufrad (590) et Al-Hâkim (411), d’après Fadâla ibn ‘Oubayd رضي الله عنه ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Sahîha (542).

(100) Rapporté par Al-Bayhaqî (13478), d’après Aboû Oudhayna As-Sadafî رضي الله عنه ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Sahîha (1849).

(101) Rapporté par : An-Naşâ’î (5126) et Ahmad (19711), d’après Aboû Moûşâ رضي الله عنه ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2701).

(102) Cette expression signifie qu’elles portent des vêtements qui ne couvrent pas leurs formes, c’est-à-dire qu’elles portent des habits de parure maisellessont dénuées des habits de la piété. (NDT).

(103) Rapporté par Mouslim (2128), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(104) Ad-Dâ’ Wad-Dawâ’ d’Ibn Al-Qayyim (109-110).

(105) Al-Fawâ’id d’Ibn Al-Qayyim (38).

(106) Rapporté par An-Naşâ’î (2558), d’après Djâbir ibn ‘Atîk Al-Ansârî رضي الله عنه ; jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2221) et dans Sahîh Sounane An-Naşâ’î.

(107) Rapporté par Mouslim (715), d’après Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما.

(108) Rapporté par Al-Boukhârî (5244), d’après Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما.

(109) Rapporté par : Al-Boukhârî (7138) et Mouslim (1829), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(110) Rapporté par Mouslim (en ces termes) (2760), d’après Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه ; et par Al-Boukhârî (7416) et Mouslim (1499), d’après Al-Moughîra ibn Chou‘ba رضي الله عنه.

(111) Ad-Dâ’ Wad-Dawâ’ d’Ibn Al-Qayyim (108).

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