Article mensuel n° 65

Des devoirs de l’épouse
envers son époux

Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Certes, Allâh a établi des droits que chacun des deux époux a sur l’autre. Le droit de chacun d’eux fait face au devoir de l’autre. Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Certes, vous avez des droits sur vos épouses, et vos épouses ont des droits sur vous. »(1)

Cependant, concernant l’homme, Allâh, pour des considérations particulières, l’a distingué par un degré supplémentaire, conformément au verset suivant :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: 228].

Sens du verset :

Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles.﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]

Les droits conjugaux sont de trois sortes : des droits communs à eux deux et des droits spécifiques à chacun, c’est-à-dire les droits de la femme envers son époux et les droits de l’époux envers elle.

Dans cet article, je traiterai des obligations et des bonnes moralités qu’Allâh a ordonnées à la femme d’observer envers son époux. Elle est responsable devant Allâh si elle abandonne ou néglige les droits de son époux. Ensuite, j’évoquerai – dans un autre article(2) – les droits de l’épouse sur son époux, ainsi que les obligations et les bonnes mœurs qu’Allâh عزّ وجلّ a imposées à l’époux d’observer envers son épouse. Il est, également, responsable devant Allâh عزّ وجلّ s’il néglige ou abandonne les droits de son épouse. Enfin, je me pencherai – dans un troisième article(3) – sur les droits communs aux deux époux, lesquels sont par le Législateur les résultats découlant de l’authenticité du contrat de mariage.

On peut rassembler les devoirs de l’épouse envers son époux dans deux chapitres :

Chapitre I : traite des devoirs relatifs à l’épouse.

- Chapitre II : expose les interdits qu’il lui faut impérativement éviter.

Et ce, de la manière suivante :

Chapitre I
Des devoirs relatifs à l’épouse

Les sections de ce chapitre traitent les sujets suivants : Obéir à son époux dans le bien, préserver l’honneur de son mari et sauvegarder ses biens et ses enfants, tenir compte dessentiments de l’époux et respecter sa dignité et sa sensibilité, ainsi que toute autre attitude que doit adopter l’épouse envers son époux.

Cesdevoirsserontdétaillésdanslessectionssuivantes :

Section I : Obéir à son époux dans le bien.

Certes, cette obéissance est ordonnée par la religion. Elle est la cause qui assure la protection de la vie conjugale contre le déchirement et la discorde pouvant conduire à l’effondrement du foyer. L’obéissance consolide l’amour entre les deux époux, approfondit les liens d’entente entre tous les membres de la famille et écarte le danger de la désunion, engendré – souvent – par le fléau du débat stérile, de l’entêtement répugnant et de l’ingratitude envers l’époux.

Également, l’obéissance à l’époux lui donne un sentiment de puissance qui lui permet d’accomplir sa responsabilité, le pousse à réaliser son autorité envers sa femme comme il se doit, et ce, en l’obligeant à observer les droits d’Allâh عزّ وجلّ et à préserver Ses prescriptions, en l’éloignant de la débauche et en l’empêchant de commettre des injustices, tout en prenant en charge sa famille et en subvenant à ses besoins, et ce, grâce aux particularités qu’Allâh عزّ وجلّ lui a accordées tant au niveau de la raison que de la puissance. Allâh عزّ وجلّ dit :

            ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[النساء: 34].

Sens du verset :

Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allâh accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Ibn Kathîrـ رحمه الله ـ a dit : « C’est-à-dire que l’homme a autorité sur la femme en ce sens qu’il est son dirigeant, son maître, celui qui détient le commandement sur elle, et qui la corrige si elle s’éloigne de la vertu. »(4)

Et puisque les faveurs qu’Allâh a accordées à l’homme se présentent sous plusieurs aspects, que ce soit dans les tutelles qui lui sont conférées ou dans (certains) actes d’adoration par lesquels il s’est distingué, comme les prières du vendredi ou le djihad, ainsi que le fait qu’il soit chargé de subvenir aux dépenses en général, Allâh عزّ وجلّ a ordonné à la femme d’obéir à son Seigneur et à son mari dans le bien et a considéré que l’obéissance au mari fait partie de l’obéissance à Allâh. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ [النساء: 34].

Sens du verset :

Les femmes vertueuses sont obéissantes [à leurs maris], et protègent [ce qui doit être protégé], pendant l’absence [de leurs époux], avec la protection d’Allâh.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Si la femme observe ses cinq prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadân, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira : “ Entre au paradis par la porte que tu veux.  »(5) Et il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit aussi : « Si je devais ordonner à quelqu’un de se prosterner devant autre qu’Allâh, j’aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux. Par Celui qui détient l’âme de Mouhammad dans Sa main, la femme n’accomplira le droitde Son Seigneur que lorsqu’elle aura accompli le droit deson époux. Et même s’il la sollicite alors qu’elle se trouve sur le bât [d’un chameau], elle ne doit pas lui refuser. »(6)

D’autre part, Allâh عزّ وجلّ prescrit à l’homme de ne pas punir sa femme pour une négligence passée ou un excès dans ses comportements précédents. Il ne doit pas lui chercher de défauts néfastes si elle lui obéit et répond à ses sollicitations. Tout cela dans le but d’éviter les préjudices qui pourraient résulter des blâmes et afin d’écarter toute affliction que pourraient générer des remontrances incessantes. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء: 34].

Sens du verset :

Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Section II : Préserver l’honneur de son mari et sauvegarder ses biens et ses enfants.

Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ [النساء: 34].

Sens du verset :

Les femmes vertueuses sont obéissantes [à leurs maris], et protègent [ce qui doit être protégé], pendant l’absence [de leurs époux], avec la protection d’Allâh.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Ibn Kathîr ـ رحمه الله ـ a dit : « vertueuses﴿ : c’est-à-dire parmi les femmes ; obéissantes﴿ : Ibn ‘Abbâs et bien d’autres ont dit : “ Cela signifie qu’elles sont obéissantes à leurs époux. et protègent [ce qui doit être protégé], pendant l’absence [de leurs époux]﴿: As-Souddî et d’autres ont dit : Cela veut dire qu’elles protègent leurs époux pendant leur absence en restant chastes et en préservant leurs biens.  »(7)

De plus, pour préserver l’honneur de son mari, la femme ne doit pas le tromper en aspirant à autrui, ne serait-ce qu’avec un regard suspect, une parole excitante et attirante, un rendez-vous traître ou une rencontre pécheresse. C’est ainsi qu’elle protège l’honneur de son mari ainsi que le sien.

Également, elle garde l’argent de son époux, et ce, sans rien en prendre. Elle ne doit en disposer qu’après l’avoir consulté et avoir obtenu sa permission, comme elle doit éduquer ses enfants à suivre ce bon comportement, confor­mément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La femme est une bergère de la demeure de son époux et de ses enfants. »(8) Bien plus, il lui est religieusement commandé de le consulter et de solliciter son autorisation même pour ses propres biens, conformément au hadith où le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La femme ne doit disposer de ses biens qu’avec la permission de son époux. »(9) Cela fait partie de l’autorité complète de l’homme sur sa femme.

Section III : Tenir compte des sentiments de l’époux et respecter sa dignité et sa sensibilité.

La femme doit veiller à ce que son époux ne voie d’elle, dans sa maison, que ce qui lui plaît, à savoir, entre autres, la bonne présentation, la bonne apparence, l’embellissement et le sourire. Il ne doit aussi entendre d’elle que ce qui le satisfait, entre autres le bon langage, les belles paroles et les expressions d’estime et de respect. Il ne doit trouver en elle que ce qu’il aime et le réjouit. Et elle ne doit pas le mettre en colère ou mal se comporter envers lui, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Et vos femmes, parmi les gens du Paradis, sont celles qui sont affectueuses et regagnent le cœur de leurs époux, qui lorsqu’elles [le voient] en colère viennent mettre leur main dans la sienne et leur disent : “ Je ne goûterai au sommeil que lorsque tu seras satisfait.  »(10). De même, le hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه : « On demanda au Messager صلَّى الله عليه وسلَّم : “ Quelles sont les meilleures des femmes ? ”Il répondit :  Celle qui réjouit [son époux] quand il la regarde, lui obéit quand il lui ordonne [de faire quelque chose], ne lui désobéit pas, d’une façon qu’il déteste, quand il demande son corps ou son bien.  »(11)

Et dans ce contexte éducatif, Asmâ’ ibn Khâridja Al-Fazâriyye(12) a dit à sa fille alors qu’il la conduisait à son mari durant la nuit de ses noces : « Ô, ma fille ! Tu sors du nid dans lequel tu as fait tes premiers pas, et tu arrives à un lit que tu n’as pas connu, et à un mari auquel tu n’es pas habituée. Sois donc pour lui comme la terre, il te sera comme le ciel, sois pour lui une plaine et il te sera un pilier, et sois pour lui une servante, il te sera un esclave. Ne l’importune pas, sinon il te détestera, ne t’éloigne pas de lui sinon il t’oubliera, et s’il s’approche de toi, approche-toi de lui, et s’il s’éloigne de toi, éloigne-toi de lui. Préserve son odorat, son ouïe et sa vue… qu’il ne sente de toi qu’une bonne odeur, qu’il n’entende qu’unebonneparole, etqu’ilnevoiequecequiestbeau »(13)

En outre, la femme doit s’attacher à rester dans la demeure de son époux et ne doit en sortir qu’avec sa permission et son accord. Elle ne doit pas introduire dans sa maison celui qu’il déteste ou insister sur ce qu’il refuse ou ce qui le gêne, conformément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Quant à vos droits sur vos épouses : elles ne doivent pas introduire dans vos maisons ceux que vous détestez, ou leur permettre d’y entrer. »(14) Il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit aussi : « Et qu’elle n’autorise [personne à entrer] dans sa maison sans sa permission. »(15)

Elle ne doit pas hausser le ton sur lui. Elle ne doit pas proférer de mauvaises et obscènes paroles à son encontre, ni à l’égard de ses parents et de ses proches, conformément au verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ [النساء: 148].

Sens du verset :

Allâh n’aime pas qu’on profère de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 148]

Il est, également, de son devoir d’entretenir des relations imprégnées de bonté et de bienfaisance envers les proches de son mari, comme ce dernier devrait le faire, car cela le réjouira, le ravira, apaisera son cœur, et le rendraaffable. En effet, la femme ne sera jamais bienfaisante envers son époux si elle fait du mal à ses parents ou à ses proches. Et si l’appel à maintenir les bonnes relations avec les amis du père est établi, dans le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La bienfaisance la plus pieuse pour un fils est de maintenir le lien avec les amis de son père »(16), alors l’épouse est, à plus forte raison, censée entretenir de bonnes relations avec les proches du mari.

Section IV : Être au service de son époux, entretenir son foyer et éduquer ses enfants.

Dans ce passage qui traite de la question relative au fait que la femme doit servir son époux, s’impose une problématique qui soulève ces questions : le service de la femme est-il un droit de l’époux ? Et la femme est-elle responsable, dans ce cas, si elle néglige ou abandonne le droit (de son époux) ? Ou alors, n’est-elle pas obligée de le servir, si l’on considère que sa seule obligation contractée par le mariage est qu’il jouisse d’elle et que rien d’autre ne lui incombe ?

Cette problématique fait l’objet de divergences entre les savants du fiqh dans leurs efforts d’interprétation. Néanmoins, on ne peut occulter le fait que parmi les fonctions naturelles de la femme il y a l’accomplissement des droits de son mari, le service auprès de ses enfants et la gestion des affaires de son foyer. Cette tâche naturelle est impliquée par la vie conjugale commune aux deux époux. Elle est considérée comme une mission capitale pour la cohésion de la famille et son bonheur ainsi que pour la préparation d’une bonne et noble génération. Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Si la femme savait le droit de son époux, elle ne s’assiérait pas lorsqu’il prend son déjeuner ou son dîner jusqu’à ce qu’il finisse. »(17)

Les femmes des Compagnonsرضي الله عنهم étaient conscientes de ces honorables tâches dans leur compréhension et leur pratique. Parmi les authentiques modèles de cette génération favorite, il y a le fait que Fâtima رضي الله عنها, fille du Messager d’Allâhصلَّى الله عليه وسلَّم, était (tout le temps) au service de son époux au point qu’elle se plaignit auprès du Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم des meurtrissuresquelameuleàgrainsluiavaitlaisséesauxmains.(18)

De même, ce qu’a rapporté Mouslim d’après Asmâ’ bint Abî Bakr As-Siddîq رضي الله عنهما qui dit : « Je servais Az-Zoubayr au foyer, et il avait un cheval dont je prenais soin ; il n’y avait pas de tâche plus difficile pour moi que de m’occuper du cheval. Je lui ramassais du fourrage, veillais sur lui et m’en occupais … »(19)

Et ce qu’ont rapporté les deux cheikhs (Al-Boukhârî et Mouslim) toujours d’après elle : « Lorsqu’Az-Zoubayr m’épousa, il ne possédait sur terre ni bien ni esclave, à l’exception de son cheval. » Elle dit : « Je faisais paître son cheval, lui rassemblais suffisamment de provisions et prenais soin de lui. Je pilais les noyaux [des dattes] pour son chameau et le faisait paître, puisais de l’eau, cousais son seau et pétrissais [le pain]. Au début, je ne savais pas faire le pain et c’était des voisines honnêtes parmi les Ansâr, qui le faisaient pour moi. Je portais également sur la tête les noyaux [de dattes] depuis la terre d’Az-Zoubayr que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم lui avait octroyée, à la distance de deux tiers de farsakh(20). »(21)

Et parmi les bonnes habitudes des Pieux Prédécesseurs, il y a le fait de conseiller la femme, quand on la conduit à son mari lors des noces, de le servir, de veiller à accomplir ses droits et d’éduquer ses enfants(22).

Cela étant, même si les savants ont divergé sur le jugement concernant le fait que la femme serve son mari(23), l’avis le plus proche de l’authenticité et du bon usage qui s’accorde avec sa fonction naturelle est l’obligation de servir son époux d’un service connu comme étant celui d’une femme de son rang pour son mari et d’accomplir son droit selon son état et les circonstances, et il n’y a pas de charge sur elle dans ce qu’elle ne peut réaliser ni dans ce qui pourrait l’accabler.

Dans le même contexte et en confirmant ce sens, Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a authentifié cette question en disant : « Al-Fouqahâ’ [les juristes musulmans] ont divergé sur ce point. Un groupe parmi les Salaf et les Successeurs a rendu obligatoire le service de la femme à son mari dans les affaires du foyer. Aboû Thawr a dit : “ Il lui incombe de servir son époux dans toute chose. ” Par contre, un autre groupe a exclu qu’il soit obligatoire à la femme de le servir dans n’importe quelle chose. Parmi ceux qui ont adopté cet avis, il y a Mâlik, Ach-Châfi‘î, Aboû Hanîfa et les partisans du Dhâhir [les littéralistes]. Ils ont dit : “ Cela parce que le contrat de mariage implique la jouissance et non pas de la faire tra­vailler ou de s’en procurer des avantages ”, et ils ont, aussi, dit : “ Les hadiths cités n’indiquent que de faire des œuvres bénévoles et de se parer des bons caractères. Où est donc l’obligation dans tout cela ? 

Quant à ceux qui considèrent l’obligation de son service, ils ont argumenté leur avis en disant que c’est cela l’usage connu chez ceux auxquels Allâh عزّ وجلّ S’est adressé par Sa Parole. Alors que dispenser la femme de toute tâche, et que ce soit le mari qui s’attèle au service, à balayer, à moudre [les grains], à laver [le linge], à épandre la literie [sur le sol] et à faire les tâches ménagères, cela fait partie du répréhensible alors qu’Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[البقرة: 228].

Sens du verset :

Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]

Et Il عزّ وجلّ a dit :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ[النساء: 34].

Sens du verset :

Les hommes ont autorité sur les femmes﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Et si elle ne le sert pas et que c’est lui qui la sert, dans ce cas, c’est elle qui aura autorité sur lui. De plus, la dot est en échange du coït et chacun des deux époux assouvit son désir de l’autre, et assurément Allâh عزّ وجلّ n’a rendu obligatoire à l’époux de dépenser pour son épouse, de lui assurer l’habillement et le logement qu’en échange de satisfaire son désir d’elle et qu’elle soit à son service, ainsi que de faire ce qui est habituel chez les époux.

En outre, les contrats dont le mari n’a pas émis de condition relative à un quelconque service se considèrent selon l’usage, et l’usage est que la femme pratique le service et accomplisse les travaux ménagers. Et leur dire : “ Le service de tima et d’Asmâ’ était un acte gracieux et une bienfaisance  est réfuté par le fait que Fâtima se plaignait des difficultés qu’elle éprouvait dans le service. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم n’a pas dit à ‘Ali qu’elle n’est pas obligée de le servir, mais il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à Fâtima que c’est à elle de le servir. Et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ne favorise personne dans le jugement [religieux]. Et quand il avu Asmâ’ porter du fourrage sur sa tête et qu’Az-Zoubayr était avec lui, il n’a pas dit à ce dernier qu’elle n’était pas obligée de le servir ou que c’est une injustice à son encontre, mais plutôt il l’a approuvé dans le fait de la faire travailler pour lui, de même qu’il a approuvé l’ensemble de ses Compagnons dans le fait de faire travailler pour eux leurs épouses, alors qu’il savait qu’il y a parmi elles celle qui déteste et cellequi accepte. Ceci est une chose sur laquelle il n’y a point de doute.

Par ailleurs, il ne sera pas juste de différencier une femme noble d’une roturière, une pauvre d’une riche. Car Fâtima est la plus honorable femme au monde et malgré cela, elle était au service de son mari. Et quand elle est venue à [son père] صلَّى الله عليه وسلَّم pour se plaindre de la peine causée par le service [de son mari], il n’a pas répondu à sa plainte. De plus, dans le hadith authentique, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a nommé la femme « une captive ». Il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit :  Craignez Allâh au sujet des femmes, certes elles sont des captives auprès de vous (24) ; et le statut du captif est de servir celui qui le détient, et il n’y a pas de doute que le mariage est une sorte de servitude tel qu’il est dit par un des prédécesseurs : “ Le mariage est une servitude, que l’un de vous voit chez qui il mettra sa fille bien-aimée en servitude. (25) Il n’échappe pas à une personne qui est juste quel est l’avis prépondérant des deux et lequel des deux arguments est le plus fort. »(26)

Ibn Al-Qayyim a été devancé dans la confirmation de cet avis par son cheikh Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ  qui dit : « Les savants ont divergé : la femme doit-elle être au service de
son mari, tel que disposer la literie de la maison, donner à manger et à boire, pétrir le pain, moudre
[les grains] et donner à manger à ses esclaves et à ses animaux, et faire paître sa bête et d’autres choses dans ce sens ? Il y en a parmi eux qui ont dit :  Le service n’est pas obligatoire.  Mais ce dire est faible, comme est faible aussi celui de ceux qui ont énoncé :  Le bon rapport et le coït ne sont pas obligatoires pour l’époux ”, car ceci [si elle n’accomplit pas les activités précitées] n’est pas une cohabitation convenable avec lui. Comme le compagnon de voyage, qui est égal à l’homme et à son cohabitant dans le foyer, s’il ne l’aide pas pour réaliser un profit, il ne se serait pas comporté avec lui convenablement. Et on a dit, et c’est le dire qui est juste, qu’il est obligatoire à la femme d’être au service de son mari. Car, l’époux est son maître dans le Livre d’Allâh(27), et elle est une captive dans la Sounna du Messager d’Allâh(28) صلَّى الله عليه وسلَّم. Il appartient au captif et à l’esclave d’être au service [de leur maître], parce que c’est cela l’usage convenu.

Puis, il y a parmi eux, ceux qui ont dit qu’il lui incombe de faire le service qui serait aisé, et il y en a qui ont dit que le service lui est obligatoire selon l’usage, et c’est cet avis qui est juste. Ainsi, il incombe [à la femme] de servir son mari d’un service connu d’une épouse de son rang à son époux, et cela diffère selon les situations. Car, le service d’une bédouine n’est pas comme celui d’une campagnarde, et le service d’une femme forte n’est pas comme celui d’une femme faible. »(29)

Il n’y a aucun doute que si la femme s’acquitte de cette noble mission, le bonheur et la stabilité de la famille seront préservés. Les liens d’entente et d’affection seront approfondis dans le cadre de l’entraide dans le bien et la piété.

Le mari, de son côté, doit tenir compte de la situation de sa femme et ne doit pas la surmener. Ainsi, il peut l’aider dans certaines de ses tâches, en guise de complémentarité et de coopération, notamment si elle est malade, incapable ou surmenée de travaux, suivant ainsi le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم qui n’a pas renoncé à assister ses épouses. Al-Aswad a dit : « J’ai demandé à ‘Â’icha رضي الله عنها : “ Que faisait le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم chez lui ? ” Elle répondit : “ Il était au service de ses épouses et quand l’appel à la prière commençait, il sortait pour l’ac­complir  »(30) C’est-à-dire qu’il صلَّى الله عليه وسلَّم servait ses épouses, nettoyait son foyer, cousait son vêtement, « rapiéçait son seau »(31), cousait sa chaussure, trayait sa brebis (ou sa chèvre) et se servait lui-même et faisait ce que font les hommes dans leurs foyers, et quand l’heure de la prière arrivait, il se levait pour l’accomplir(32).

Ce qui prouve la responsabilité de l’épouse concernant le droit des enfants à l’éducation et à l’entretien, Sa Parole :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[البقرة: 233].

Sens du verset :

Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 233]

Et la parole du Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم : « … La femme est une bergère pour les membres de la famille de son époux et pour ses enfants et est responsable d’eux. »(33)

Section V : Observer le deuil pendant son délai de viduité si son époux venait à mourir.

La femme doit observer son délai de viduité dans le domicile où elle habitait au jour de la mort de son époux, conformément au hadith rapporté par Fouraya bint Mâlik رضي الله عنهما(34)

La femme, pendant le délai de viduité, doit se mettre en deuil pour avoir perdu son mari, en renonçant au parfum et à tout type de parure : en s’abstenant de porter des habits brodés ou brillants, mélangés de vert et de bleu, de porter des bijoux, de se faire des teintures ou de mettre du khôl, sauf en cas de nécessité. Cela a pour but de montrer sa tristesse, de voir le bienfait du mariage interrompu par la mort de son époux et de regretter ce qu’elle a raté de la bonne cohabitation et de la continuation de la bonne compagnie jusqu’à la mort. Le deuil est, donc, l’un des aspects de fidélité envers l’époux défunt que la femme a perdu. Cela est prouvé par ce qu’a dit le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allâh et au Jour Dernier de porter le deuil sur un mort au-delà de trois jours, sauf pour son mari qui doit durer quatre mois et dix jours. »(35)

À partir de la portée générale de ce hadith et d’autres, (il s’avère) que le deuil est obligatoire pour la femme en délai de viduité de façon absolue, qu’elle soit jeune ou vieille, saine d’esprit ou folle, musulmane ou des gens du Livre (juive ou chrétienne) ; car observer le deuil en renonçant aux parfums et à la parure a un sens concevable, qui consiste à faire diminuer le désir ressenti envers elle. Ce désir réduit comporte plus de précautions, d’une part, pour préserver le lignage et, d’autre part, pour empêcher les hommes de regarder la veuve et pour l’empêcher, elle aussi, de les regarder. En effet, ce sens comprend à la fois la musulmane, et la femme qui fait partie des gens du Livre (la juive et la chrétienne).

Chapitre II

Des interdits à éviter impérativement

La femme vertueuse doit éviter d’être une cause qui provoque la colère d’Allâh, ou de troubler sa relation avec son époux ou bien d’envenimer l’atmosphère du foyer conjugal, et ce, en commettant les interdits démontrés dans les sections suivantes :

Section I : L’interdiction d’obéir à son époux en désobéissant à Allâh.

Il est évident que l’obéissance au mari est conditionnée par le fait qu’elle soit dans le bien, c’est-à-dire tout ce qui estreconnu comme étant une obéissance à Allâh, un rapprochement de Lui, une bienfaisance envers les gens, une application des recommandations de la Charia en abandonnant ses interdits. Ainsi, si l’époux lui ordonne de désobéir à Allâh عزّ وجلّ, de contredire Sa Charia ou de transgresser les limites qu’Il a assignées, elle ne doit, alors, pas l’écouter ni lui obéir, car l’obéissance à Son Seigneur est prioritaire à l’obéissance à son mari, conformément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Certes, l’obéissance n’est que dans le convenable. »(36) Et : « Point d’obéissance à une créature pour désobéir au Créateur. »(37)

Cela implique aussi que la femme doit acquérir sa part de science religieuse obligatoire, et ce, afin de corriger sa religion et de purifier son âme. Ainsi, les limites établies par Allâh deviennent plus claires ce qui lui est permet de ne pas les transgresser en obéissant au mari.

Section II : L’interdiction de nuire à son époux.

Il est obligatoire à l’épouse d’éviter de nuire à son mari par la parole ou par l’acte, que ce soit en portant atteinte à son honneur, à ses biens ou à ses enfants. Elle ne doit pas le mépriser, le médire, le calomnier, se moquer de lui, lui donner un sobriquet ou le traiter de façon déplaisante.

Il suffit comme mise en garde pour la femme qui nuit à son mari de mentionner l’invocation, des houris contre elle, attestée dans le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Une femme ne nuit pas à son mari dans ce bas monde sans que sa femme parmi les houris ne dise : “ Ne lui nuis pas, qu’Allâh te combatte. Il n’est chez toi qu’un passager. Il est sur le point de te quitter pour se joindre à nous.  »(38)

Parmi les aspects de cette nuisance, il y a le fait qu’elle lui rappelle ses faveurs et les dépenses qu’elle a faites de son argent pour lui et pour ses enfants. Car, le fait de lui rappeler ses faveurs (en faisant abstraction de la nuisance que cela cause à l’époux) annule la rétribution et la récompense. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى[البقرة: 264].

Sens du verset :

Ô les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 264]

Parmi les autres façons de lui porter préjudice, il y a le fait de lui demander au-delà de ses capacités. Au contraire, la femme doit accepter le peu et s’en contenter jusqu’à ce qu’Allâh leur accorde de Ses faveurs. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق: 7].

Sens du verset :

Que celui qui est aisé dépense de sa fortune ; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allâh lui a accordé. Allâh n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allâh fera succéder l’aisance à la gêne.﴿[sAt-Talâq (le Divorce) : v. 7]

Section III : L’interdiction de mettre son mari en colère.

La femme doit éviter ce qui met son mari en colère, et ce qu’il déteste comme comportements et manières en général, que cela soit avec lui-même ou avec ses parents et ses proches, c’est-à-dire tout ce qu’il n’admet pas et qui lui déplaît, à condition que cela soit dans le cadre du convenable comme susmentionné, et ce, selon le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Il y a trois personnes dont la prière ne dépassera pas les oreilles : l’esclave fugitif jusqu’à ce qu’il revienne [vers son maître], la femme dont le mari passe la nuit en colère contre elle, et l’imam qui dirige les gens [dans la prière] alors qu’ils le détestent. »(39)

Les gens de science ont dit : « Cela concerne le cas où la colère est due au mauvais comportement de la femme, à ses mauvaises manières ou à son manque d’obéissance. Néanmoins si la colère de son mari n’est pas fondée sur une effraction, elle n’encourra pas de péché. »(40)

Section IV : L’interdiction de se montrer ingrate envers son époux.

La femme doit se garder d’être ingrate par rapport aux bienfaits et à la bienveillance de son époux. Il lui incombe de reconnaître sa bienfaisance et toutes ses faveurs, et de le remercier pour son mérite et ses bienfaits. Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Allâh ne regardera pas la femme ingrate envers son époux, alors qu’elle ne peut pas se passer de lui. »(41) La raison en est que la reconnaissance de la faveur du mari s’inscrit dans la reconnaissance de la faveur d’Allâh عزّ وجلّ . Et « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allâh »(42), comme affirmé dans le hadith. En effet, toute faveur que l’époux accorde à sa femme est considérée comme une faveur émanant d’Allâh, mais Allâh la lui accorde par le biais de son mari.

Une mise en garde existe contre le reniement des droits et le délaissement du remerciement du bienfaiteur dans le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « …J’ai vu aussi l’enfer. Aujourd’hui, j’ai vu une scène sans précédent. J’ai constaté que la plupart de ses occupants étaient des femmes. »On demanda : « Pourquoi, ô Messager d’Allâh ? » « Pour leuringratitude », répondit-il. « Sont-elles ingrates envers Allâh ? » demanda-t-on. Il expliqua : « Elles se montrent ingrates envers leurs conjoints et ne reconnaissent pas la bienveillance. Si toute ta vie, tu traites l’une d’elles avec bonté, puis qu’une chose la contrarie, elle affirmera : “ Je n’ai jamais vu le moindre bien de ta part !  »(43)

Al-Mounâwîـ رحمه الله ـ a dit : « Car le reniement du don, l’impatience lors de l’épreuve, la prédominance de la passion, le penchant vers les attraits du bas monde et le fait de se détourner des honneurs de l’au-delà sont une caractéristique prédominante chez elles, à cause de la faiblesse de leur esprit et de leur caractère prompt à se leurrer. »(44)

Section V : L’interdiction de demander à l’époux de la divorcer.

La femme ne doit pas demander à son mari de la divorcer sans qu’il y ait une difficulté qui l’amène à demander la séparation. Par exemple : si elle déteste son mari et craint de ne pouvoir observer les prescriptions d’Allâh en restant avec lui, ou s’il se comporte avec elle d’une mauvaise manière, ou s’il désobéit à Allâh en abandonnant les prescriptions et les obligations ou commet des choses blâmables et interdites, ainsi que les autres raisons et motifs valables et réels permettant à la femme de demander Al-Khol‘ (de se séparer de son mari) ou d’annuler l’acte de mariage par le divorce.

Cependant, si la vie conjugale est imprégnée de concorde et d’entente, et qu’il n’y a pas de raisons valables incitant à demander le divorce, il ne sera pas permis religieusement à la femme de le demander, à cause de la menace d’un châtiment sévère que comporte le hadith suivant : « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans aucune raison valable, se verra interdire l’odeur du paradis. »(45)

Section VI : L’interdiction de se refuser à son époux de jouir d’elle.

La femme ne doit pas s’opposer au droit de son mari de jouir d’elle, car elle est menacée de malédiction et de colère, comme cité dans le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Si l’homme invite son épouse au lit et qu’elle ne vient pas à lui, et qu’il passe alors la nuit fâché contre elle, les Anges la maudiront jusqu’au matin. »(46) Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit aussi : « Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main ! Il n’est pas de femme qui se refuse à son mari qui l’invite au lit sans que Celui qui est au ciel ne soit courroucé contre elle jusqu’à ce que son mari soit satisfait d’elle. »(47)

Dans ces deux hadiths, il y a une preuve que c’est un grand péché quand l’épouse se refuse à son époux sans raison légiférée ou excuse acceptable, et que la colère de l’époux entraîne la colère du Seigneur, et la satisfaction de l’époux entraîne celle du Seigneur. Sachant que les menstrues ne sont pas une excuse, car il est permis de jouir de la femme sans pénétration, conformément au hadith dans lequel le Messagerصلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Faites tout, sauf le coï t. »(48) Ainsi, le cas de la femme en période de lochies est identique à la femme en menstrues.

Ainsi, la femme qui se refuse à son mari sans raison valable est maudite jusqu’à l’aube, à moins que son mari ne soit satisfait d’elle ou ne regagne son lit.

Section VII : L’interdiction de dévoiler les secrets des rapports conjugaux.

La femme doit préserver l’honneur de son époux, et ce, en se gardant de divulguer ou de répandre l’intimité des rapports conjugaux ou ce qu’elle a fait avec lui. En effet, cet interdit est commun et concerne les deux époux, conformément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Certes, parmi les personnes qui occupent le pire des rangs auprès d’Allâh le Jour de la Résurrection, il y a l’homme qui a des rapports sexuels avec sa femme, et elle avec lui, qui divulgue le secret de cette dernière. »(49) Et d’après Asmâ’ bint Yazîd Al-Ansâriyya رضي الله عنهما, le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Il se pourrait qu’un homme dise ce qu’il fait avec son épouse [lors de leurs rapports], et il se pourrait qu’une femme informe de ce qu’elle a fait avec son époux. » Les gens présents se turent et ne répondirent pas. J’ai dit :  Oui, par Allâh, ô Messager d’Allâh ! Elles le disent, et ils le font [eux aussi].  Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit :  Ne faites pas cela, car cela ressemble à un diable qui rencontre une diablesse sur un chemin et accomplit le coït avec elle alors que les gens les regardent.  »(50)

Cela est interdit dans le cas où la divulgation de l’intimité se fait à titre de plaisanterie et d’amusement. Néanmoins, si le dévoilement de l’intimité, ou de certains de ses aspects, est un besoin religieusement requis, tel que le cas de la demande de fatwa, en justice, en médecine, etc., cela est permis en fonction du besoin.

La preuve établissant la permission est que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم quand on le questionna au sujet d’un homme qui a des rapports avec sa femme sans éjaculer – cela en présence de ‘Â’icha رضي الله عنها –. Il répondit : « Je fais cela avec celle-ci, puis nous faisons le bain rituel [Al-Ghousl]. »(51) ‘Oumar ibn Abî Salama Al-Himyarî رضي الله عنه l’a questionné au sujet du baiser pour le jeûneur en disant : « Le jeûneur donne-t-il un baiser ? » Il صلَّى الله عليه وسلَّم répondit :  Questionne celle-ci , à savoir Oum Salama. Elle l’informa que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم le faisait. Et il dit : “ Ô Messager d’Allâh ! Allâh t’a, certes, pardonné tes péchés passés et futurs. ” Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit :  Par Allâh ! Je suis le plus pieux d’entre vous et celui qui craint le plus Allâh.” »(52)

Section VIII : L’interdiction de jeûner en dehors de Ramadân sans la permission de l’époux.

Il n’est pas permis à la femme de faire le jeûne surérogatoire en présence de son mari sans demander sa permission, conformément au hadith dans lequel le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La femme ne peut faire le jeûne qu’après la permission de son mari quand il est à la maison. »(53)

Quant au jeûne obligatoire, s’il n’est pas restreint à un temps, elle doit aussi demander sa permission. S’il lui demande de le reporter, elle doit le retarder. En effet, il arrivait à ‘Â’icha رضي الله عنها de ne pouvoir rattraper les jours de Ramadân qu’elle ratait que dans le mois de Cha‘bân, compte tenu de ses devoirs envers le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم(54).

Cependant, si le temps est restreint, comme s’il ne restait du mois de Chabân que les jours qu’elle doit rattraper du Ramadân (passé), ou si le devoir est restreint à un temps, tel que le jeûne du mois de Ramadân, elle doit alors accomplir son jeûne même si son époux l’en empêche. La preuve de cela est le rajout cité dans le hadith rapporté par Aboû Dâwoûd : « Excepté le mois de Ramadân. »(55) La raison en est que le jeûne obligatoire est un droit d’Allâh, et le droit d’Allâh prime sur celui du mari.

Section IX : L’interdiction d’enlever ses habits en dehors du domicile conjugal.

Il n’est pas permis à la femme d’enlever ses habits en dehors du domicile conjugal, ou de la maison de sa famille ou de ses Mahârim(56). Car, se dévoiler dans un lieu qui n’est pas sûr, tels que les hammams, les salles de fêtes, etc. expose la femme aux accusations et à la tentation. Vu ce qui se produit de nos jours, à savoir l’utilisation des caméras et des appareils de photos dans les salles de fêtes et dans les endroits de repos, ces derniers captant, entre autres, les images obscènes et choquantes de nudité, ainsi que les autres aspects de tentation. En effet, il est authentiquement rapporté que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Toute femme qui enlève ses habits en dehors de sa maison, Allâh déchirera Son voile [établi entre elle et Lui]. »(57) Et d’après Aboû Al-Malîh Al-Houdhalî : « Des femmes parmi les gens de Hims demandèrent la permission d’entrer chez ‘A’icha qui leur répondit : “ Il se peut que vous soyez de celles qui entrent aux hammams ? J’ai entendu le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dire :  Toute femme qui enlève ses habits en dehors du domicile de son époux a, certes, déchiré le voile qu’il y a entre elle et Allâh عزّ وجلّ  . »(58)

Al-Mounâwî ـ رحمه الله ـa dit : « [concernant le hadith du Pro­phète صلَّى الله عليه وسلَّم :] qui enlève ses habits en dehors du domicile de son époux  : c’est une allusion au fait qu'elle se dévoile devant les étrangers et qu’elle ne se dissimule pas d’eux,  a, certes, déchiré le voile qu’il y a entre elle et Allâh عزّ وجلّ  : Car, Allâh عزّ وجلّ a fait descendre un habit pour cacher leurs nudités, qui est l’habit de la piété. Et si elles ne craignent pas Allâh et dévoilent leurs nudités, elles auront donc déchiré le voile qu’il y a entre elles et Allâh عزّ وجلّ , et au même titre qu’elle s’est dévoilée, n’a pas préservé son visage et a trompé son époux, Allâh dévoilera ses discrétions. La rétribution est du même type que l’œuvre, et le dévoilement est le scandale. »(59)

Je dis : il est possible qu’elle se dévoile dans une maison non sûre et qu’il y ait avec elle une femme de mauvaise foi qui la décrira à quelqu’un qui la désire selon ce qu’elle a vu de sa beauté, et cela entraînera ce dernier au péché ; et le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « La femme ne doit pas contempler le corps d’une autre femme pour ensuite la décrire à son mari comme si lui-même la regardait devant lui. »(60)

Enfin, les obligations et les interdits susmentionnés ne sont, certes, qu’un miroir reflétant les attributs de l’épouse vertueuse : qui accomplit le devoir envers Son Seigneur, obéit à son mari dans le convenable, préserve son honneur pendant son absence, sauvegarde ses biens, prend soin de ses enfants, le sert selon l’usage, (c’est-à-dire) de la manière avec laquelle une femme de son rang sert un époux comme lui selon sa situation et ses circonstances, veille à le rendre heureux et à le satisfaire et s’éloigne de ce qui pourrait le mettre en colère ou lui ferait du mal, ainsi que les autres qualités citées ci-dessus. Par ces bonnes et vertueuses moralités, la femme assurera, aussi bien à elle-même qu’à son mari et à ses enfants, un toit honorable et consistant, un foyer paisible et stable, plein d’affection et de miséricorde et garantira une vie heureuse, ici-bas et dans l’au-delà.

De cette façon, la femme vertueuse sera l’éducatrice de générations et la formatrice d’hommes. Le poète a dit vrai quand il a énoncé :

La mère est une école qui, quand tu la formes

Tu auras formé un peuple de bonne race

La mère est un jardin qui, quand la pluie l’arrose

Fleurira d’une façon sans pareille

La mère est le professeur des premiers professeurs

Leurs vertus ont occupé l’étendue des horizons(61).

Enfin, il est authentiquement rapporté d’après Al-Housayne ibn Mihsane que sa tante (paternelle) est venue voir le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم pour un besoin, et quand elle l’a accompli le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui a dit : « As-tu un époux ? » Elle a dit : « Oui. » Il lui dit : « Comment te comportes-tu avec lui ? » Elle dit : « Je lui fais tout ce qu’il veut, sauf ce dont je n’ai pas la capacité. » Il lui dit : « Regarde ta place à son égard, car il est, certes, ton paradis et ton enfer. »(62)

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Maître des Mondes, paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 12 de Rabî‘ Al-Awwal 1432 H,
correspondant au 15 février 2011 G.

 


(1) Rapporté par At-Tirmidhî (1163), d’après ‘Amr ibn Al-Ahwas Al-Djouchamiye رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2030).

(2) Cf. : L’article mensuel n° 88, intitulé : « Des devoirs de l’époux envers son épouse ». 

(3) Cf. : L’article mensuel n° 89, intitulé : « Les droits communs aux deux époux ».

(4) Tafsîr Ibn Kathîr (1/491).

(5) Rapporté par Ahmad (1661), d’après ‘Abd Ar-Rahmân ibn ‘Awf رضي الله عنه ; et Ibn Hibbân selon une version qui ressemble à celle-ci (4163), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (p. 214) et il l’a jugé sahîh (authentique) dans Sahîh Al-Djâmi‘ (660).

(6) Rapporté par Ibn Mâdjah (1853), d’après ‘Abd Allâh ibn Abî Awfâرضي الله عنهماdanslerécitdeMou‘âdhرضي الله عنه. Cehadithestjugéhaşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (7/56) (n° 1998). Aboû ‘Oubayd Al-Qâşim ibn Sallâm a dit dans Gharîb Al-Hadîth (4/330) : « Nous comprenions que le sens de cela est qu’elle est transportée sur le dos d’un chameau. Mais le commentaire d’une partie de ce hadith stipule que lorsque la femme était sur le point d’accoucher, on la faisait asseoir sur un bât afin que cela soit plus aisé pour son accouchement. »

(7) Cf. : Tafsîr Ibn Kathîr (1/491).

(8) Rapporté par : Al-Boukhârî (5200) et Mouslim (1829), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(9) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (22/83), d’après Al-Wâthila ibn Al-Asqa‘ رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (775).

(10) Rapporté par Al-Bayhaqî (8358), d’après Ibn ‘Abbâsرضي الله عنهما. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (287).

(11) Rapporté par An-Naşâ’î (3231). Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (1786).

(12) Aboû Hassâne Asmâ’ ibn Khâridja ibn Hisne ibn Houdhayfa Al-Fazâriyye, parmi les Successeurs de la première catégorie, de la ville de Koufa [ville en Irak], était un maître pour son peuple et très généreux auprès des califes. Il a recueilli de nom­breux récits et est décédé en 66 de l’Hégire.

(13) Cf. : Ihyâ’ ‘Ouloûm Ad-Dîne d’Al-Ghazzâlî (2/58), et Dâ’irat Ma‘ârif Al-Ousra Al-Mouslima (46/206).

(14) Cf. : note 1.

(15)   Rapporté par : Al-Boukhârî (5195) et Mouslim (1026), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(16) Rapporté par Mouslim (2552), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(17) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (20/160), d’après Mou‘âdh ibn Djabal رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5259).

(18) Rapporté par : Al-Boukhârî (5361) et Mouslim (2727), d’après ‘Ali ibn Abî Tâlib رضي الله عنه.

(19) Rapporté par Mouslim (2182), d’aprèsAsmâ’ bint Abî Bakr رضي الله عنهما.

(20) Le « farsakh » (parasange) est une unité de mesure d’une distance équivalente à 5544 mètres. Ce qui fait que les « deux tiers de farsakh » mentionnés dans le hadith équivalent à 3696 mètres. (NDT).

(21) Rapporté par : Al-Boukhârî (5224) et Mouslim (2182), d’après Asmâ’ bint Abî Bakr رضي الله عنهما.

(22) Cf. : Fiqh As-Sounna de As-Sayyid Sâbiq (2/233), et Mawsoû‘at Al-Khoutab Al-Minbariyya (1/1429).

(23) Voir cette divergence dans Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/21), et Al-Madjmoû‘, [deuxième supplément] (18/256).

(24) Ce texte fait partie du hadith de ‘Amr ibn Al-Ahwasرضي الله عنه. Cf. : note 1. EtilestrapportéparMouslim (1218), d’aprèsDjâbir dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Craignez Allâh au sujet des femmes ! Vous les avez prises par le pacte d’Allâh et vous vous êtes permis leurs sexes par la parole d’Allâh. »

(25) Rapporté par Sa‘îd ibn Mansoûr dans ses Sounane (591), d’après ‘Ourwa ibn Az-Zoubayr qui dit : « Asmâ’ bint Abî Bakr nous a dit : “ Ô mes enfants et les enfants de mes enfants ! Le mariage est une servitude, que l’un de vous voit où il mettra sa fille bien aimée en servitude.  » Al-Hâfidh Al-‘Irâqî a dit dans Takhrîdj Ahâdîth Al-Ihyâ’ (479) : « Il est rapporté par Aboû ‘Oumar At-Touqânî dans Mou‘âcharat Al-Ahlayne, de façon mawqoûf [qui s’arrête au Compagnon qui l’a rapporté] à ‘Â’icha et Asmâ’ les filles d’Aboû Bakr, et Al-Bayhaqî a dit :“ Il est rap­porté de façon marfoû‘, mais le mawqoûf est plus authentique.  »

(26) Cf. : Zâd Al-Ma‘âd d’Ibn Al-Qayyim (5/187-189).

(27) Cela dans Sa Parole :

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ[يوسف: 25].

Sens du verset :

Ils trouvèrent son maître [à elle] à la porte﴿[s. Yoûşouf (Joseph) : v. 25]. Et Il a désigné par le terme « maître » son époux. Cf. : Fath Al-Qadîr d’Ach-Chawkânî (3/18).

(28) Cf. : note 11.

(29) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (34/90).

(30) Rapporté par Al-Boukhârî (676), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(31) Rapporté par Ibn Hibbân (5676), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Le hadith dans son intégralité est : « Que fait l’un d’entre vous au service de sa femme : il cousait ses chaussures et son habit, il rapiéçait son sceau. »

(32) Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (2/163).

(33) Rapporté par : Al-Boukhârî (7138) et Mouslim (1829), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(34) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2300), At-Tirmidhî (1204) et ibn Mâdjah (2031). Al-Albânî a jugé ce hadith comme Da‘îf (faible) dans Al-Irwâ’ (2131), mais il a renoncé à le juger Da‘îf (faible) et a dit qu’il est authentique dans Sahîh Abî Dâwoûd (2300), et il a fait allusion à cela dans As-Silsila Ad-Da‘îfa (12/208), en le citant dans le hadith (5597).

(35) Rapporté par : Al-Boukhârî (5334) et Mouslim (1486), d’après Oumm Habîba bint Abî Soufyân رضي الله عنهما.

(36) Rapporté par : Al-Boukhârî (7145) et Mouslim (1840), d’après ‘Alî ibn Abî Tâlib رضي الله عنه.

(37) Rapporté par : Ahmad (19881) et At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (18/170) ; les termes de ce hadith sont ceux d’At-Tabarânî, d’après ‘Imrân ibn Housayne رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7520).

(38)Rapporté par : At-Tirmidhî (1174) et Ibn Mâdjah (2014), d’après      Mou‘âdh رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (173).

(39) Rapporté par At-Tirmidhî (360), d’après Aboû Oumâma رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3057).

(40) Cf. : Touhfat Al-Ahwadhî d’Al-Moubârakfoûrî (2/344).

(41) Rapporté par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (2771), Par Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (14720), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (289).

(42) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4811) et At-Tirmidhî (1954), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6601).

(43) Rapporté par : Al-Boukhârî (5197) et Mouslim (907), et cette formule est de ce dernier, d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(44) Fayd Al-Qadîr d’Al-Mounâwî (1/545).

(45) Rapporté par Aboû Dâwoûd (2226), d’après Thawbân رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2035).

(46) Rapporté par : Al-Boukhârî (5193) et Mouslim (1436) ; les termes de ce hadith sont ceux de Mouslim, d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(47) Rapporté par Mouslim (1436), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(48) Rapporté par Mouslim (302), d’après Anas رضي الله عنه.

(49) Rapporté par Mouslim (1437), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(50) Rapporté par Ahmad (27573) et jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (70).

(51) Rapporté par Mouslim (350), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(52) Rapporté par Mouslim (1108), d’après ‘Oumar ibn Abî Salama Al-Himyarî رضي الله عنه, qui n’est pas le beau-fils du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, c’est-à-dire ‘Oumar, le fils d’Aboû Salama et d’Oumm Salama, Al-Makhzoûmî Al-Qourachî de père et de mère رضي الله عنهم.

(53) Rapporté par : Al-Boukhârî (5195) et Mouslim (1026), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(54) Rapporté par : Al-Boukhârî (1950) et Mouslim (1146) ; la version de Mouslim est la suivante : « J’avais un jeûne du mois de Ramadân à acquitter ; je ne pouvaisl’acquitter qu’au mois de Cha‘bân à cause du fait que j’étais occupée par le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم ou pour le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم . »

(55) Rapporté par Aboû Dâwoûd (2458), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه selon ces termes : « Une femme ne doit jeûner en présence de son époux qu’avec sa permission ; excepté le mois de Ramadân » Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwoûd (7/219).

(56) Mahârim (Mahram en singulier) pour la femme : Tout homme qui lui est interdit, pour toujours, de se marier. Cette interdiction est établie en raison de liens de parenté, d’alliance ou d’allaitement. (NDT).

(57) Rapporté par : Ahmad (26569) et Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (7782), d’après Oumm Salama رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Ghâyat Al-Marâm (195).

(58) Rapporté par : At-Tirmidhî (2803) et Ibn Mâdjah (3750), d’après ‘Â’icha رضي الله عنه. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2710).

(59) Fayd Al-Qadîr (3/136).

(60) Rapporté par Al-Boukhârî (5240), d’après Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.

(61) Poème Tarbiyat Al-Banât du poète Nil Mouhammad Hâfidh Ibrâhîm ـ رحمه الله ـ.

(62) Rapporté par Ahmad (19003) et authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (6/220).

 

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