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Fatwa n° 317
Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
La permission relative au non-jeûne
de la femme allaitante avec obligation de compenser
par la nourriture d’un nécessiteux
Question :
Est-il permis à la femme allaitante de ne pas jeûner au mois de Ramadân ? Lui est-il fait obligation de donner à manger (aux nécessiteux) ou de rattraper les jours non jeûnés ? Ayez l’obligeance de nous répondre et qu’Allâh vous rétribue en bien.
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
La femme allaitante ainsi que celle qui est enceinte craignant pour leur vie ou pour celle de leurs enfants, sont soumises à
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة : 184].
﴾Mais pour ceux qui pourraient le supporter [mais avec difficulté], il y a une compensation : nourrir un pauvre﴿ [s. Al-Baqara (
En effet, ce verset n’a pas été abrogé, mais il renvoie à ceux qui ne peuvent supporter le jeûne qu’avec difficulté, tels que le vieillard, la femme âgée, la femme enceinte, la femme allaitante et la personne qui souffre d’une maladie chronique. Ceux-là doivent nourrir un nécessiteux pour chaque jour non jeûné.
De plus, cet avis est soutenu par le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم : «Allâh le Très Haut a exempté le voyageur de la moitié de la prière et l’a exempté ainsi que la femme allaitante et la femme enceinte du jeûne.»(2)
Du reste, ce jugement est valable lorsque la femme allaite son enfant par son sein. Cependant, si elle l’allaite par le biais d’une autre nourrice ou à l’aide du biberon, dans ce cas, il ne lui sera pas permis de délaisser le jeûne.
Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Muhammad صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 19 de Chawwal 1426 H,
correspondant au 21 novembre
(1) C’est le fait de nourrir un nécessiteux, à titre de compensation, pour chaque jour non jeûné. (NDT).
(2) Rapporté par : Abou Dâwoûd (2408), At-Tirmidhî (715), An-Naşâ’î (2275) et Ibn Mâdja (1667), d’après Anas ibn Mâlik Al-Ka‘bî Al-Qouchayrî رضي الله عنه. Hadith authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwoûd (2083).
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