Promener la mariée dans un cortège de voitures le jour de son mariage | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 17 Chawwâl 1445 H - 26 avril 2024 G



Fatwa n° 585

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

Promener la mariée dans un cortège
de voitures le jour de son mariage

Question :

Est-il permis de faire une promenade avec le convoi de la mariée le jour de son mariage et de ne pas écourter le chemin en allant (directement) vers la maison de son mari ? Est-il permis de donner des coups de klaxon pendant la marche du convoi ?

 

Réponse :

Il n’y a pas de mal à promener la mariée [dans un cortège] afin d’annoncer le mariage, mais à condition que les interdictions d’ordre religieux ne soient pas commises telles que le fait que les femmes apparaissent dans les voitures en étant dévoilées, ainsi que les différents sons de flûte, de tambour et de klaxon qui gênent les gens, en général, et au moment de la sieste, en particulier. En effet, une telle conduite incommode les gens, alors que la nuisance doit être repoussée, tel qu’il est mis en évidence dans le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما et dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui. »(1)

Cependant, il est permis de donner des coups de klaxon lorsqu’on arrive à la maison du mari pour l’avertir de l’arrivée [du convoi de la mariée] afin qu’il soit prêt, et pour répandre la joie et la gaieté dans les cœurs des membres de sa famille.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 3 Safar 1428 H
correspondant au 21 février 2007 G.

 



(1) Rapporté par : Ibn Mâdjah (2340), Ahmad (22778) et Al-Bayhaqî (12224), par l’intermédiaire de ‘Oubâda Ibn As-Sâmit رضي الله عنه. Il est également rapporté par Ibn Mâdjah (2341) et par Ahmad (2865) par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (896) et dans As-Silsila As-Sahîha (250).