Fatwa n° 745
Catégorie : Fatwas relatives à
Le jugement concernant le cadeau
obligatoire pour les fêtes de mariage
[coutume dite « Tarzift »]
Question :
La tradition chez nous, au Maroc, veut que lorsqu’une fête ou un mariage a lieu, l’hôte exige obligatoirement que ses invités apportent des cadeaux, sinon ils seront en butte à l’humiliation et à la médisance. Ce cadeau est connu sous le nom de « Tarzift ». Quel est, donc, le jugement concernant cette coutume ? Et qu’Allâh vous récompense.
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Les coutumes communes qui sont conventionnelles entre les gens sont de deux types : une coutume valable et une autre altérée. La coutume valable et admise est celle qui n’interdit pas ce qui est licite et ne permet pas ce qui est illicite, telle que la coutume qui consiste à octroyer des arrhes dans un contrat de demande de fabrication, ou la coutume qui consiste à ce que la femme ne se déplace chez son mari qu’après avoir obtenu une partie de la dot. D’autre part, la coutume altérée et non admise est celle qui permet ce qui est illicite, comme la mixité des hommes et des femmes [dans des endroits] où celles-ci exposent leurs attraits devant les hommes [tels que] dans les salles des fêtes, les clubs publics ou privés, les universités et dans les établissements éducatifs à travers les différents paliers de l’enseignement. De même, la coutume qui consiste à entrer en affaires à intérêts usuraires avec les banques, celle qui consiste à revivifier les fêtes interdites et les événements hérétiques, et celle qui consiste à s’adonner aux divers jeux de hasard et aux loteries. De même la coutume qui consiste à délaisser les prières obligatoires lors des réunions des chefs responsables ou de ceux qui sont moins gradés qu’eux ou à les retarder jusqu’à ce que leurs temps prescrits soient écoulés, et bien d’autres encore.
La règle générale, alors, stipule: « En principe, les us et les coutumes des gens sont permis et licites » et on n’a pas à se détourner de ce principe sauf dans le cas où la coutume serait liée à une interdiction religieuse établie, en raison d’une croyance altérée ou du fait qu’elle (la coutume) provoque une nuisance confirmée ou présumée ou qu’elle contrevienne à un jugement religieux approuvé ou à une règle fondamentale.
En effet, ce sens englobe aussi ce qui est cité par rapport au fait d’imposer aux invités d’apporter des cadeaux avec eux aux repas de fêtes religieusement reconnues, car, cela signifie un rajout à
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286].
Sens du verset :
﴾Allâh n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ﴿ [s. Al-Baqara (
Cela mène également, d’une manière ou d’une autre, à faire disparaître l’obligation de répondre à l’invitation quand l’invité est incapable de se procurer un cadeau. Outre cela, les invités donneront prise au dénigrement, à la médisance et à la méprise (envers cette personne), notamment lorsque leurs cadeaux déçoivent les attentes du maître du festin.
Au demeurant, cette coutume est altérée et il n’est permis ni de l’accepter ni de la mettre en considération étant donné qu’elle est reliée à des aspects religieusement interdits. De plus, la pratique constante d’une telle coutume interrompra [les prescriptions de]
﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78].
Sens du verset :
﴾Et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ﴿ [s. Al-Hadjdj (le Pèlerinage) : v. 78], ainsi que le verset :
﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ﴾ [البقرة: 185]
Sens du verset :
﴾Allâh veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous ﴿ [s. Al-Baqara (
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 14 de Radjab 1428 H,
correspondant au 28 juillet
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