Fatwa n° 659
Catégorie : Fatwas relatives au Hadith et ses Sciences
Le jugement relatif à la prise en charge
de l’enfant abandonné et l’équivalence
de sa rétribution à celle de l’orphelin
Question :
La prise en charge (Al-Kafâla) et l’éducation de l’enfant abandonné (Laqît) ou de celui dont la filiation est inconnue ont-elles la même rétribution que celle de l’orphelin, vivement recommandée par le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ? Qu’Allâh vous récompense de la meilleure manière !
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Al-Yatîm (l’orphelin) se définit comme étant l’enfant qui a perdu son père ; et le Laqît est un enfant dont la naissance est récente, rejeté par ses parents de peur d’assumer la responsabilité de son entretien et de sa subsistance ou pour fuir l’accusation de fornication. Il (le Laqît) peut être aussi un enfant qui s’est égaré de son chemin de sorte qu’on ne connaît ni son père ni sa mère ou pour toute autre raison et qui n’a pas une personne qui subvient à ses besoins. Le recueillir et l’entretenir comptent parmi les plus grandes œuvres de bienfaisance. C’est un devoir religieux de suffisance(1)sauf dans le cas où on craint sa mort et, là, ce devoir devient obligatoire pour tout musulman(2).
L’orphelin, le Laqît et l’enfant dont la filiation est inconnue sont inclus dans le sens de conserver la vie par l’entretien de la santé, par les dépenses et les soins apportés à l’éducation et à l’apprentissage [de ces enfants], et ce, bien qu’ils soient différents dans la tutelle et les dépenses. La tutelle relative au Laqît dans ses biens et sa personne incombe au gouverneur ou à son adjoint ; aussi, ses dépenses sont tirées de
De toutes les façons, celui qui prend en charge un Laqît mérite la rétribution et la récompense d’une personne qui entretient un orphelin suite au hadith : « Moi et celui qui entretient un orphelin serons ainsi au paradis » et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a fait signe avec son index et son majeur en les écartant un peu(4) ; parce que celui qui prend en charge un Laqît est inclus dans la catégorie qui entretient un orphelin.
Les savants n’ont pas divergé au sujet de la personne, qui garde un orphelin ou un Laqît, que son acte est considéré louable dans la religion d’Allâh qu’Il soit Très-Haut. Comme ils ne divergent pas au sujet de l’illicéité de l’adoption des Laqît et des enfants dont les filiations sont inconnues sous prétexte de miséricorde et de clémence, ou que la femme ou l’homme soit stérile. Ces raisons ne permettent ni ne rendent licite l’adoption [des enfants abandonnés], mais elle reste illicite sans qu’elle ne soit suivie par les jugements de la filialité authentique.
Même si les parents authentiques de ces enfants sont inconnus, la fraternité religieuse et l’alliance fondée sur la religion se substituent à la filiation qu’ils ont perdue, conformément à la parole du Très-Haut :
﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ﴾ [الأحزاب: 5].
Sens du verset :
﴾Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allâh. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. ﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 5]
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 3 de Dhoul Hidjdja 1427 H
correspondant au 28 mars