Concernant l’âge légal de la bête destinée au sacrifice de l’Aïd | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G



Fatwa n° : 830

Catégorie : Fatwas relatives aux offrandes et aux immolations

Concernant l’âge légal de la bête destinée au sacrifice de l’Aïd

Question :

Quel est l’âge légal du mouton (ou la brebis) destiné (e) au sacrifice de l’Aïd ?

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

En principe, le sacrifice n’est valable que par l’immolation des bestiaux, qui sont : les camélidés (chameau et chamelle), les bovins (bœuf et vache), les ovins (mouton et brebis) et les caprinés (chèvre et bouc), car Allah جلّ جلاله dit :

﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج : 34].

Traduction du sens du verset :

…afin qu’ils prononcent le Nom d’Allah sur le bétail qu’Il leur a attribué﴿ [El-Hadj (Le Pèlerinage) : 34].

Quant à l’âge légal ; toutes les bêtes doivent avoir l’âge d’Eth-Thanniy.

Eth-Thanniy des camélidés (chameau et chamelle) : qui a cinq ans et commence à avoir six ans.

Eth-Thanniy des bovins (bœuf et vache) : qui a deux ans et commence à avoir trois ans.

Eth-Thanniy des ovins (mouton et brebis) : qui a une année et commence à avoir deux ans.

Eth-Thanniy des caprinés (bouc et chèvre) : qui a une année et commence à avoir deux ans.

En bas de cet âge, toutes ces bêtes ne seraient pas valables pour le sacrifice. Sauf dans le cas où la personne aurait du mal à obtenir une bête ovine (mouton ou brebis) ayant l’âge d’Eth-Thanniy ; alors, il lui serait permis d’immoler une bête de l’âge d’El-Djadha` qui a six mois, car le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « N’immolez que la bête qui a l’âge d’El-Mousinna(1), sauf si vous avez du mal à l’obtenir ; alors, il vous est permis d’immoler une bête ovine de l’âge d’El-Djadha` »(2). Ce hadith, apparemment, déclare qu’il n’est pas valable d’immoler une bête ovine de l’âge d’El-Djadha`, à moins que l’on ne puisse obtenir une bête de l’âge d’El-Mousinna. Pour ce qui est des hadiths rapportés concernant la permission de sacrifier une bête ovine de l’âge d’El-Djadha`, on devrait comprendre ceux qui sont authentiques [parmi ces hadiths] dans le sens que cela est permis au cas où l’on serait incapable d’obtenir une bête de l’âge d’El-Mousinna, soit parce qu’elle est présentement introuvable, soit parce que son prix est cher, conformément au hadith qu’a rapporté `Assim Ibn Kouleyb d’après son père qui a dit : « Lors des conquêtes, nos chefs étaient les Compagnons de Mohammed, et quand nous fûmes en Perse, nous trouvâmes, au jour du sacrifice, que les bêtes de l’âge d’El-Mousinna étaient trop chères pour nous. Alors, à la place de celle-ci, nous immolâmes deux ou trois de l’âge d’El-Djadha`. Cependant, un homme de Mouzeyna dit : nous étions avec le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dans un jour pareil où le même cas s’était produit, et à la place d’une bête de l’âge d’El-Mousinna nous immolâmes deux ou trois de l’âge d’El-Djadha`. Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم nous dit alors : « Certes, la bête de l’âge d’El-Djadha` est pareillement valable que celle de l’âge d’El-Mousinna » »(3).

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 14 Mouharram 1429 H,

correspondant au 22 janvier 2008 G

 



(1)  La bête ayant l’âge d’El-Mousinna est la même qu’Eth-Thanniy.

(2)  Rapporté par Mouslim, chapitre des « Immolations », concernant l’âge de la bête du sacrifice (du jour de l’Aïd) (hadith 5082), par Abou Dâwoûd, chapitre des « Immolations », à propos de ce qui est permis concernant l’âge des bêtes du sacrifice (hadith 2797), par Ibn Mâdjah, chapitre des « Immolations », à propos de ce qui est valable concernant les bêtes du sacrifice (hadith 3141) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 14093), par l’intermédiaire de Djâbir رضي الله عنه.

(3)  Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre des « Immolations », à propos de ce qui est permis concernant l’âge des bêtes du sacrifice (hadith 2799), par En-Nassâ'i, chapitre des « Immolations », concernant El-Mousinna et El-Djadha`a (hadith 4383), par Ibn Mâdjah, chapitre des « Immolations », à propos de ce qui est valable concernant les bêtes du sacrifice (hadith 3140) et par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 7538), par l’intermédiaire de Moudjâchi` Ibn Mess`oûd رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « El-Irwâ' » (hadith 1146).