Concernant le fait de laisser sa marchandise à un tiers à l’arrivée du moment de la prière en groupe | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Mardi 7 Chawwâl 1445 H - 16 avril 2024 G

Fatwa n° 295

Catégorie : Fatwas relatives à la prière –  la prière en groupe

Concernant le fait de laisser sa marchandise à un tiers 
au moment de la prière en groupe

Question :
Mon ami et moi travaillons au marché ; et lorsque vint le moment de la prière, l’un de nous reste [à la table] pour vendre ; quel est le jugement de cet acte ?   

Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Allâh – qu’Il soit Très-Haut – nous a autorisés d’acquérir les biens et les enfants à condition que cela ne nous empêche pas d’accomplir les droits et ne nous retiennent pas à observer les devoirs ; car Allâh – qu’Il soit Très-Haut – a dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: 9]

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens no vos enfants ne vous distraient du rappel d’Allâh. Et quiconque fait cela… alors ceux-là seront les perdants. ﴿ [s. Al-Mounâfiqoûn (les Hypocrites) : v. 9] et Il a dit Très-Haut soit-Il :

﴿رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37]

Sens du verset :

Des hommes qui ni le négoce ni le troc ne distraient de l’invocation d’Allâh, de l’accomplissement de la salât et de l’acquittement de la Zakât, et qui redoutent un Jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. ﴿[s. An-Noûr (la Lumière) : v. 37]

Il est convenable à cette personne et aux autres de s’efforcer à accomplir la Salât en groupe, vu le grand mérite qu’elle contient. En revanche, si elle est occupée ou un empêchement l’a retenu de prier en groupe, redoutant qu’une nuisance atteigne sa personne, ses biens ou son honneur, il lui est permis dans ce cas de prier dans le lieu [où il vend], craignant qu’il perde sa marchandise. Mais, il doit s’efforcer à ne pas s’habituer à faire cela, car un hadith authentique rapporté par Abd Allâh ibn Fadâla, selon son père, dans lequel a dit : « le Messager d’Allâh m’a donné des enseignements, et parmi ces enseignements : “Observe les cinq prières [en groupe] il [le Compagnon] a dit, ainsi que moi : “Je suis occupé pendant ces heures, ordonne-moi donc une adoration qui englobe [tout], et si je la faisais, elle me sera suffisante”. Il m’a dit alors : “Observe les ‘Asrayne”, ce dernier terme ne faisant point partie de notre langue, je lui demande : qu’est-ce que les ‘Asrayne ? Il dit : “Une prière [obligatoire] avant le lever du soleil et une prière [obligatoire] avant son coucher. »(1)

Il convient de rappeler ainsi la personne qui garde la marchandise en ce qui concerne sa Salât, afin qu’il ne la délaisse pas par sa cause. Et s’il n’accomplit pas la Salât, il doit lui montrer son importance et le danger [que risque celui] qui la néglige. Et si [la personne laissée pour garder la marchandise] est de ceux qui accomplissent la Salât, au minimum ils doivent s’alterner [pour la prière en groupe], car ce qu’on ne peut avoir complètement ne doit pas être laissé dans sa majorité.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 14 de Ramadân 1426 H,
correspondant au 17 octobre 2005 G.
 


(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (428), d’après Fadâla Al-Laythî رضي الله عنه. Et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3122) et dans As-Silsila As-Sahîha (1813).