Fatwa n° 553
Catégorie : Fatwas relatives à la femme
Le jugement relatif à
la conduite de la voiture par la femme
Question :
Quel est le jugement concernant le fait que la femme conduise une voiture ?
Fatwa n° 533
Catégorie : Fatwas relatives à
Le contrat de mariage dans lequel
on ne désigne pas la dot
Question :
Une femme a contracté mariage sans qu’une dot ne lui soit désignée lors du contrat. Ce contrat est-il valable, sachant que la famille de l’homme a apporté, après la conclusion du contrat, une bague et d’autres choses ?
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Le contrat du mariage est sans doute valable, car c’est un mariage de genre At-Tafwîd où le contrat est conclu sans que la dot ne soit mentionnée et désignée. De même, il est permis de maintenir ce contrat après la consommation du mariage puisque la seule différence qu’il y a entre ce genre de contrat et celui où l’on désigne la dot est que si la femme est répudiée avant la consommation du mariage, elle aura droit à un bien convenable dont elle peut jouir, puisqu’Allâh عزّ وجلّ dit :
﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦﴾ [البقرة]
Sens du verset :
﴾Vous ne faites point de péché en divorçant d’avec des épouses que vous n’avez pas touchées et à qui vous n’avez pas fixé leur dot. Donnez-leur, toutefois, – l’homme aisé selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité – quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est un devoir pour les bienfaisants ﴿ [s. Al-Baqara (
Ce bien est un taux d’argent estimé par le juge [musulman] ou celui qui le remplace selon l’aisance ou la difficulté financière dans laquelle se trouve l’homme. Si, toutefois, il la répudie après qu’il a consommé le mariage sans que la dot ne soit fixée dans le contrat, elle aura droit à la dot de ses semblables, c’est-à-dire la dot qu’on offre [d’habitude] aux femmes semblables à elle et qui ont le même rang.
Sur ce, si l’homme consomme le mariage, et la bague et les objets qu’il a apportés en guise de dot et non de cadeau ont la valeur de la dot des femmes qui lui sont semblables dans le niveau et le rang, il aura alors rempli l’obligation de la dot et la femme aura obtenu son droit. Toutefois, si les choses qu’il a apportées sont au-dessous de la valeur de la dot de ses semblables, elle aura, dans ce cas, le droit de revendiquer un surplus d’argent afin qu’elle obtienne son droit complètement.
Dans le cas d’une dispute, les deux arbitres choisis des deux côtés pourraient résoudre le problème en faisant l’estimation de la dot de ses semblables, si le mariage est consommé, ou en faisant l’estimation du bien convenable dont elle peut jouir si le mariage ne l’est pas conformément au verset dans lequel Allâh سبحانه وتعالى dit :
﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ [النساء: 35]
Sens du verset :
﴾Envoyez, alors, un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allâh rétablira l’entente entre eux ﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v.35]
Cela, comme arrangement à l’amiable avant de porter l’affaire à l’autorité judiciaire pour mettre fin au désaccord.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 20 de Radjab 1427 H
correspondant au 14 août
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