Le jugement relatif à la contraception et l’arrêt de la procréation | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 614

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les droits conjugaux - Droits conjugaux communs

Le jugement relatif à la contraception
et l’arrêt de la procréation

Question :

Une femme veut se faire enlever l’utérus(1) ou subir une ligature des trompes pour arrêter la procréation et y mettre un terme définitivement car l’accouchement lui nuit. Est-ce que cela lui est permis ? Qu’Allâh vous récompense en bien.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

L’ablation de l’utérus est permise dans le cas où sa présence entraîne une détérioration du corps, comme, par exemple, dans le cas de la survenue d’un cancer sur la paroi utérine qui ferait craindre la mort suite à son aggravation si on ne le retire pas. Dans ce cas, il est permis de le retirer en se basant sur ceci pour choisir la moins grave des nuisances, le moindre des deux maux, conformément au verset :

﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩[النساء].

Sens du verset :

Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allâh, en vérité, est Miséricordieux envers vous. ﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 29], au verset :

﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ[البقرة: 195].

Sens du verset :

Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 195], et au hadith : « Point de nuisance ni à soi-même ni à autrui. »(2)

Mais si la nuisance n’entraîne pas la mort ou la perte d’un organe de telle sorte qu’il soit possible de la traiter par toutes sortes de traitements, alors il n’est pas permis à la femme de mettre un terme à la procréation en se faisant retirer l’utérus. Cependant, il lui est permis de se soigner et d’espacer les naissances pour réguler la procréation et préserver la fonction procréatrice de la femme, comme il lui est permis d’utiliser des préservatifs qui empêchent la procréation durant cette période jusqu’à ce qu’elle reprenne des forces et que cesse la nuisance. Et ce, car retirer l’utérus altère la création d’Allâh le Très-Haut sans cause ou permis­sion légales religieusement. Et cela est interdit suivant la Parole d’Allâh le Très-Haut, où il montre comment Iblîs appelle à lui le peuple d’Adam :

﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ[النساء: 119].

Sens du verset :

Je leur commanderai, et ils altéreront la création d’Allâh﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 119] et suivant la malédic­tion du Prophète d’Allâh, qu’Allâh prie sur lui et sur sa famille et le salue, sur celles qui altèrent la création d’Allâh le Très-Haut(3).

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 1 de Safar 1428 H
correspondant au 19 février 2007 G.

 



(1) Appelé dans le jargon médical «Hystérectomie». (NDT).

(2) Rapporté par Ibn Mâdjah (2340), d’après ‘Oubâdah ibn As-Sâmit رضي الله عنه ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (896).

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (4886) et Mouslim (2125), d’après ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.