Fatwa n° 819
Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa
Le jugement relatif au fait
de parfumer la tête du nouveau-né
Question :
Parfumer la tête du nouveau-né avec du Khaloûq(1) ou un autre parfum est-il de
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Il est légiféré de parfumer la tête du nouveau-né avec différentes senteurs comme le safran et le Khaloûq en dépit qu’elles soient dominées par la couleur rouge ou jaune, et à condition qu’elles soient débarrassées d’alcool et exemptées de toutes matières nocives. Ce jugement est signalé par le hadith rapporté par Bourayda رضي الله عنه qui a dit : « À l’époque préislamique, quand naissait chez l’un de nous un enfant, on immolait [pour lui] une bête [ovine ou caprine] et on lui maculait la tête par le sang [de la bête]. Quand Allâh nous révéla l’Islam, nous immolions une bête [ovine ou caprine], nous lui [le nouveau-né] rasions les cheveux et nous le maculions de safran.»(2) Dans le hadith rapporté par ‘Â’icha رضي الله عنها qui a dit : «[Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم] leur a ordonnés de mettre le Khaloûq à la place du sang »(3), le Khaloûq veut dire ici : le safran. L’élimination de toutes les matières nocives est indiquée par le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Point de nuisance, ni à soi-même ni à autrui.»(4)
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 9 de Rabi‘ Al-Awwal 1428 H
correspondant au 28 mars
(1) Genre de parfum, de couleur qui varie du jaune au rouge tel que le safran. (NDT).
(2) Rapporté par : Aboû Dawoûd (2843), Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (7594) et Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (19288), d’après Bourayda رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albanî dans Al-Irwa’ (4/389).
(3) Rapporté par : Ibn Hibbân dans son Sahîh (5308), Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (7963) et Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (19289), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (9/342), et Al-Albânî dans Al-Irwa’ (4/389) et As-Sahîha (463).
(4) Rapporté par Ibn Mâdjah (2341), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (896).
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