Le jugement des sucreries fabriquées à base de gélatine et des fromages contenant de la présure | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 88

Catégorie : Fatwas relatives aux boissons et aux aliments – Les aliments

Le jugement des sucreries fabriquées
à base de gélatine et des fromages
contenant de la présure

Question :

Quel est le jugement religieux concernant les sucreries importées d’Angleterre et d’autres pays européens, qui contiennent de la gélatine, matière que l'on trouve dans les os et la chair du porc et de la vache ? Et quel est le jugement concernant les fromages contenant de la présure (“rennet” en anglais), matière extraite du ventre du chevreau ou de l’agneau qui se nourrit du lait de sa mère, sachant que les gens de ces pays, la plupart du temps, n’égorgent pas les bêtes ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Rien n’empêche de consommer les sucreries et fromages importés et d’en profiter, qui contiennent de la gélatine et de la présure, si ces substances sont extraites d’animaux dont on peut manger la viande ou de matières licites qui découlent de ce qu’égorgent les Gens du Livre(1) et qu’ils ont l’habitude de fabriquer. Ces substances sont pures, car Allâh a dit:

﴿وَطَعَامُٱلَّذِينَأُوتُواْٱلۡكِتَٰبَحِلّٞلَّكُمۡوَطَعَامُكُمۡحِلّٞلَّهُمۡ[المائدة: 5]

Sens du verset :

Et la nourriture de ceux qui ont reçu le livre est licite pour vous et votre nourriture est licite pour eux﴿ [s. Al-Mâ’dia (la Table Servie) : v. 5]

Si, par contre, la gélatine est extraite d’animaux qu’il est interdit de manger à cause de leur impureté et de leur danger (pour la santé), comme la peau et les os du porc, ou qu’elle est extraite de tout autre animal ou substance interdits, ou extraite d’animaux qu’il est permis de manger, mais sacrifiés par : un idolâtre, un communiste athée, ou un Mou‘atil (celui qui anéanti les Noms et les Attributs Allâh) comme on trouve dans la plupart des pays laïques, alors il est religieusement interdit de consommer, de vendre, de se procurer ou d’utiliser dans la nourriture les sucreries et tous les autres aliments qui sont mélangés à la gélatine. Ce jugement s’appuie sur les textes qui expriment l’interdiction du porc, des cadavres et des autres impuretés. Aussi, il est connu dans le fiqh que “l’interdiction découle de l’impureté et du danger”.

Si ces aliments et ces marchandises sont mélangés à la gélatine d’une façon qui fait naître le doute, à cause d’une ambigüité, alors il devient obligatoire de les délaisser. Ainsi, on donne la priorité à l’interdiction et on applique la précaution citée dans la parole du prophète: “celui, donc, qui évite les choses ambigües, aura préservé sa religion et son honneur et celui qui tombe dans les choses ambigües sera tombé dans l’illicite”(2) et sa parole: “laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne fait pas douter”(3).

Quant aux fromages contenant de la présure (ou “rennet”), tant que celle-ci est extraite du ventre du chevreau ou du petit agneau, sachant que tous deux font partie des animaux qu’il est permis de manger, il n’y a pas de problème, si l’animal a été égorgé conformément à la religion. Le problème se pose lorsque ces animaux sont des cadavres ou n’ont pas été égorgés de façon conforme à la religion, comme c’est le cas dans la plupart des pays des gens du livre d’Europe de l’Ouest. Il se pose également si ces animaux ont été égorgés par des mazdéens (“majûs”), chose qui a fait diverger les savants autour de la permission et de l’interdiction. Cette divergence vient de leur divergence quant au lait fermenté de l’animal mort et à sa présure : sont-ils purs ou impurs? Celui qui est d’avis qu’ils sont impurs déclarera illicite ce qui est fabriqué avec de la présure : que ce soit des sucreries ou des fromages. Tel est l’avis de Mâlik, d’ach-Châfi’i et une version de Ahmad. Et celui qui est d’avis qu’ils sont purs déclarera qu’ils sont licites, comme c’est l’avis d’Aboû Hanîfa(4) et l’autre version rapportée de Ahmad dont Ibn Taymiyya -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a agréé cette version(5) en disant: “ce qui est le plus évident, c’est que leur fromage (il parle ici des mazdéens) est licite et que le lait et la présure de la bête morte sont pures”(6). C’est, des deux avis, celui qui semble être le plus probant, si l’on considère l’agissement des Compagnons lorsqu’ils ont conquis les contrées de l’Irak. En effet, ils mangeaient le fromage des mazdéens et cela s’était répandu parmi eux sans que personne ne le condamne. De plus, le lait et la présure ne sont pas sujets à la mort. Ceux qui ont jugé qu’ils étaient impurs ne l’ont fait que par rapport au fait que tous deux sont extraits du corps du cadavre, qui est un réceptacle impur. Cependant, on ne peut accepter de dire qu’un liquide devient impur lorsqu’il entre en contact avec l’impureté, vu le caractère général du hadith de Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه de façon Marfoû‘ dans lequel le Prophète a dit : « L’eau est pure, rien ne la rend impure »(7). Et tous les liquides ont le même statut que l’eau, qu’ils soient en petite ou en grande quantité.

De ce qui précède, on peut affirmer que vendre ces sucreries et fromages est permis et licite, tant que l’on ne sait pas qu’ils contiennent une matière illicite, telle que la chair de porc ou une partie d’une bête morte (si cette partie est sujette à la vie). S’ils en contiennent, ils sont sans aucun doute illicites, tant que leur réalité n’a pas changé.

Une fois que l’on a montré cette règle de base dans chacune des deux questions, il reste à définir le statut de chaque cas particulier, et ce, en vérifiant si le critère duquel dépend l’interdiction est présent dans le cas concerné.

Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au jour de la résurrection.

 

Alger, le 13 de Rabî‘ Ath-Thânî 1431 H,
correspondant au 29 mars 2010 G.

 


(1) La bête égorgée par Al-Kitâbî (parmi les Gens du Livre) devient licite, si on ignore qu’il a mentionné le nom d’un autre que le Nom d’Allâh [lors du sacrifie] ; en revanche, s’il a mentionné le nom de Jésus, de sa mère Myriam, ou de n’importe quelle idole, elle est alors absolument interdite à manger. Puisque, Allâh l’a mentionné parmi les [bêtes] interdites dans Sa parole :

﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ [المائدة: 3؛ النحل: 115]

Sens du verset :

… immolé à d’autres divinités qu’à Allâh﴿

Ibn Khathîr رحمه الله a cité dans son « Exégèse » (2/8), en expliquant la cause de l’interdiction : « … Car Allâh a imposé, lors du sacrifice des Ses créatures, de mentionner Son Nom majestueux ; et se détourer de ce dernier ou citer un nom autre que Son Nom tel : une idole, un Tâghout (Rebelle), une statue ou autre chose parmi Ses créatures ; elle devient interdite, et ce, à l’unanimité. » [Cf. : Tafşir Al-Qourtoubî (2/223)].

 

(2) Rapporté par : Al-Boukhâri (52) et Mouslim (1599), d’après An-Nou‘mâne ibn Bachîrضي الله عنهما.

(3) Rapporté par : At-Tirmidhi (2518), An-Naşâ’i (5711) et Ahmad (1/200), d’après Al-Haşane ibn ‘Ali رضي الله عنهما. Qualifié de sahih par Ahmad Châkir dans son authentification du Mousnad Ahmad (3/169), Al-Albânî dans Al-Irwâ (1/44) et Al-Wâdi‘î dans As-Sahih Al-Mousnad (318).

(4) Les parties dures de la bête morte, dans lesquelles il n’y a pas de sang, comme : la corne, la dent, le sabot et la présure solide sont pures pour les hanafites. En effet, ces choses ne sont pas considérées comme la bête morte, puisque la vie n’y pénètre pas. Le mot “Mayta” (“bête morte”) désigne, lorsqu’on parle des animaux, ce qui a perdu la vie. La présure solide est ainsi unanimement reconnue comme étant pure ; quant à la présure liquide et au lait présent dans les mamelles de la bête morte, l’avis le plus évident est qu’ils sont purs [Cf. : Badâ’i‘e As-Sanâ’i‘e d’Al-Kâşânî (1/63)].

(5) Majmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (21/60).

(6) Ibid. (21/103).

(7) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (66), At-Tirmidhi (66) et Ahmad (3/31), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî. Il est sahih (authentique) par ses voies et ses Châhid (témoin) ; Cf. : At-Talkhîs Al-Khabîr d’Ibn Hadjar (1/13, 14) et Irwâ Al-Ghalîl d’Al-Albânî (1/45).