Le commerce relatif à la salle de jeux | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G

Fatwa n° 93
Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières

Le commerce relatif à la salle de jeux

Question :
Louange à Allâh ; prière et salut sur notre maître Mouhammad, Envoyé d’Allâh ; cela dit :

Ma question touche au jugement concernant le commerce relatif à la salle de jeux. Vertueux cheikh, je possède un local commercial sis au lieu de ma résidence et j’y exerce ce genre d’activité commerciale. Vu l’ambiguïté qui se dégage de cette activité (en l’occurrence la distraction), je me présente auprès de vous pour savoir quel est son jugement et sa position vis-à-vis du licite et de l’illicite ? Il faut savoir aussi que je tiens à appliquer certaines règles morales au sujet de cette activité, et parmi lesquelles je cite :

1 – L’interdiction de fumer à l’intérieur de la salle.

2 – La surveillance rigoureuse pour interdire tout genre de pari.

3 – La salle est fermée avant le Âdhân (l’appel à la prière) de la prière de Îchâ’.

4 – J’exerce cette activité commerciale en utilisant sept machines électroniques, et je m’abstiens des autres, comme le billard et le babyfoot.

5 – Le gagne-pain de la famille est issu de cette activité commerciale.

Vertueux cheikh, je souhaite avoir une réponse précise, de sorte que s’il s’avère interdit de pratiquer ce genre de commerce, quel serait alors le sort de mes machines que j’ai louées auparavant avant de pouvoir les acheter ? Je possède actuellement une somme d’argent que j’ai gagné à travers cette activité, et une année lunaire est déjà passée et j’ai acquitté l’obligation de la Zakât dernièrement, quelle procédure suivrais-je par rapport à cet argent ? Qu’Allâh vous récompense de la meilleure manière, et merci.

Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Sache que toute activité qui conduit à délaisser un devoir religieux, comme la prière ou ses obligations, à barrer la voie à l’invocation d’Allâh, à provoquer les inimitiés, à pratiquer le mensonge ou la fraude et à proférer les mauvaises paroles, ainsi que les obscénités et autres, à délaisser le devoir de subvenir aux besoins et de chercher la subsistance de cette personne, les compétitions et les jeux qui émanent de cette activité deviennent ainsi illicite [selon le consensus des ulémas].

Les jeux électroniques basés sur les aptitudes intellectuelles, lesquelles confortent les connaissances et développent le soif de connaître, et qui sont dépouillés de tous les défauts susmentionnés, deviennent ainsi licites et permises. Ces jeux n’ont pas comme principe la chance et le hasard qui les rendent illicite, comme cela est le cas des jeux de dés et des jeux de cartes.

Mais du moment que ces jeux électroniques ne constituent pas un outil de combat ni un moyen qui aide à le faire, et ce malgré qu’ils simulent des guerres virtuelles aidant à gérer des situations similaires, il est interdit d’accorder une rémunération au gagnant.

Si les joueurs s’appliquent à respecter les limites et les restrictions religieuses susmentionnées et payent le propriétaire du local et des machines, je ne vois aucun inconvénient de percevoir cet argent, car cela est inclus dans les locations permises.

Il me semble que malgré cela, le propriétaire de ce local commercial fera mieux de changer d’activité pour exercer une autre et pouvoir ainsi diffuser le bien et la vertu, car un contrôle [rigoureux] des actes qui s’opposent à la religion qui émanent des joueurs s’avère être une tâche ardue.

Les autres questions citées dans le texte sont un résultat impliqué par le jugement qu’on a détaillé dans la précédente introduction.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. 

Alger, le 15 de Rabî‘ Ath-Thânî 1422 H,
correspondant au 26 juin 2002 G.