Le jugement concernant l’épilation de la taroupe | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
Skip to Content
Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 219

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - La femme

Le jugement concernant
l’épilation de la taroupe

Question :

Quel est le jugement concernant l’épilation ou le rasage de la taroupe, si elle fait joindre les deux sourcils ? La femme et l’homme sont-ils égaux par rapport à ce jugement ? Qu’Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il n’est pas permis de raser ou d’épiler la taroupe, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a maudit les épileuses des sourcils et celles qui cherchent à les épiler. En plus, la malédiction implique l’interdiction de l’acte en raison duquel la personne a été maudite. Aussi, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a-t-il informé qu’un tel acte est considéré comme une altération de la création d’Allâh عزّ وجلّ. Cela est mentionné dans le hadith rapporté par Mouslim, par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه: « Qu’Allâh maudisse les tatoueuses et celles qui cherchent à se tatouer, les épileuses des sourcils et celles qui cherchent à s’épiler les sourcils, ainsi que celles qui se font écarter les dents pour s’embellir, car elles altèrent la création d’Allâh. »(1) D’ailleurs, l’homme et la femme sont sur un pied d’égalité et il n’y a point de différence entre eux par rapport aux jugements concernant le rasage, la coupe et l’épilation [de cette partie des cheveux].

Enfin, il y a lieu de signaler que si la taroupe est trop touffue au point d’être nuisible en tombant sur les yeux, dans ce cas, il sera permis d’ôter la nuisance des cheveux en surplus qui gênent les yeux conformément au hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui. »(2), sachant qu’ils (les cheveux gênants) doivent être enlevés juste de façon à repousser la nuisance tel qu’il est établi dans les règles jurisprudentielles.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 18 de Chawwâl 1426 H,
correspondant au 20 novembre 2005 G.

 



(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (5931), Aboû Dâwoûd (4169), At-Tirmidhî (2782), An-Naşâ’î (5099), Ibn Mâdjah (1989), Ahmad (4129), Ad-Dârimî (2703) et Al-Bayhaqî (15230), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنها.

(2) Rapporté par : Ibn Mâdjah (2340), Ahmad (22778) et Al-Bayhaqî (12224), par l’intermédiaire de ‘Oubâda Ibn As-Sâmit رضي الله عنها. Il est également rapporté par Ibn Mâdjah (2341) et par Ahmad (2865) par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (896) et dans As-Silsila As-Sahîha (250).