Le Tahnîk du nouveau-né | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 336

Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa

Le Tahnîk du nouveau-né

Question :

Quel est l’avis le plus prépondérant concernant la permission de faire le Tahnîk(1) à l’enfant ? Comment y procède-t-on ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Certains savants ont préféré pratiquer le Tahnîk au nouveau-né(2) en se basant sur le hadith rapporté par ‘Â’icha رضي الله عنها qui dit : « On amenait auprès du Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم les enfants auxquels il implorait pour eux la bénédiction, et leur effectuait le Tahnîk.»(3) Dans les deux Sahîh et selon le hadith rapporté par Aboû Bourda d’après Aboû Moûşâ رضي الله عنه, celui-ci dit : « J’ai eu un nouveau-né et je suis allé voir le Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم. Il l’a appelé Ibrâhîm, puis, lui a fait le Tahnîk avec une datte et imploré pour lui la bénédiction, puis il me l’a rendu. Ce fut le fils aîné d’Aboû Moûşâ.»(4) Plusieurs hadiths ont confirmé cela, entre autres le hadith rapporté par Anas ibn Mâlik رضي الله عنه dans les deux Sahîh(5) – également – et le hadith rapporté par Asmâ’ رضي الله عنها(6).

L’ensemble de ces hadithsindiquent que le Tahnîk de l’enfant est recommandé chez les gens du bien et de lascience, et ceux de la piété et de la générosité, (comme ilest recommandé aussi) qu’ils implorent pour lui la béné­diction d’Allâh. An-Nawawî ـ رحمه الله ـ a rapporté dans CharhMouslim(7) que le fait de faire le Tahnîk au nouveau-né lejour de sa naissance fait partie de la Sounna et ce, à l’una­nimité. Cette action doit être faite par un homme ou une femme de bien, de préférence avec une datte, et même si cela est fait avec autre chose, le Tahnîk aura été accompli quand même. C’est-à-dire que si l’on n’a pas de datte, on le fera avec quelque chose de sucré ; néanmoins, la datte reste préférable.

Par ailleurs, tous ces hadiths – en vérité – prouvent la permission d’invoquer la bénédiction avec la personne du Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم, sa salive et sa bave. Cela est consensuel, mais il n’y a pas lieu de le faire avec les personnes des hommes pieux ou leurs traces. De plus, ce genre de béné­diction n’a pas été évoqué par les Compagnons رضي الله عنهم ouqu’ils le demandaient à une autre personne que le Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم, soit vivant ou après sa mort. Et pourtant, il y a eu les califes biens guidés, le reste des dix Compagnons promis au paradis et d’autres encore. Ces derniers avaient vécudans la meilleure période avec la conviction que seul leProphète صلَّى الله عليه وسلَّم était qualifié pour ce genre de bénédiction et sans pareil. Ach-Châtibî ـ رحمه الله ـ a confirmé le consensus des Compagnons رضي الله عنهم au sujet de délaisser (cet acte) de béné­diction en disant : « Ils [les Compagnons رضي الله عنهم] étaient unanimes à la délaisser, car, s’ils avaient été convaincus de sa validité, ils l’auraient fait [ou au moins certains d’entreeux] après lui صلَّى الله عليه وسلَّم en quelques circonstances, soit en se basant sur sa validité religieuse ou sur l’absence de la causede son interdiction »(8). Dans un autre passage, Ach-Châtibîـ رحمه الله ـ dit : « Selon ce principe, il n’est pas autorisé à ceux qui viennent après le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم de l’imiter en cherchant la bénédiction selon l’un des aspects susmentionnés ou autres.Celui qui aurait agi ainsi, tombera dans l’innovation, tout comme s’il avait imité [le Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم] en épousant plus de quatre femmes [ce qui serait une innovation].»(9)

Ainsi, dire qu’il est permis d’invoquer la bénédictionavec la bave des gens de bien et leur salive dans l’acte de Tahnîk équivaut à affirmer la permission de le faire avec leurs personnes et leurs traces en similitude [Qiyâs] avecle Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم. Nul n’ignore que ce genre de similitude [Qiyâs] est erroné et faux du fait qu’il contredit l’unanimité des Compagnons رضي الله عنهم qui ont délaissé cet acte qui neconvient à personne d’autre qu’au Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم. Si cela était permis, ils auraient été les premiers à le faire. Par ailleurs, affirmer qu’il est permis d’invoquer la bénédiction par les traces des gens de bien ouvrirait la porte, et ce, quelle qu’en soit la façon, à exagérer leur place, ce qui pourrait amener à les adorer en lieu et place d’Allâh qu’Il soit glorifié. Par-là, cette interdiction a pour but de fermer la porte menant au polythéisme.

Par ailleurs, on retient – également – des hadiths précédents la licéité de déléguer un homme pieux pour choisir et proposer aux parents un nom approprié.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 



(1) Le Tahnîk consiste à mâcher une chose pour la mettre dans la bouche de l’enfant et en masser sa joue avec. [Cf. : An-Nihâya d’Ibn Al-Athîr (1/451) et Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (9/588)].

(2) Cf. : Charh An-Nawawî ‘Alâ Mouslim (14/123) ; Touhfat Al-Mawdoûd d’Ibn Al-Qayyim (52), Al-Insâf d’Al-Mardâwî (4/104).

(3) Rapporté par : Mouslim (286), Aboû Dâwoûd (5106) et Ahmad (25771), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (5467) et Mouslim (2145), d’après Aboû Bourda d’après Aboû Moûşâ رضي الله عنه.

(5) Rapporté par : Al-Boukhârî (5470) et Mouslim (2144), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه.

(6) Rapporté par : Al-Boukhârî (3909, 5469) et Mouslim (2146), d’après Asmâ’ bint Abî Bakr As-Siddîq رضي الله عنهما.

(7) Cf. : Charh Sahîh Mouslim d’An-Nawawî (14/123).

(8) Cf. : Al-I‘tisâm d’Ach-Châtibî (2/10).

(9) Ibid. (2/9).