Fatwa numéro : 473
Type : Fatwas relatives à la purification
L’enterrement des ongles après les avoir coupés
La question :
Certains affirment qu’il faut enterrer ses ongles après les avoir coupés. Qu’en est-il en juste ?
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de
Certains savants ont opté pour l’enterrement des ongles et des cheveux coupés, en s’appuyant sur ce qu’a narré Mîl Bint Michrah Al-Ach`ari qui a dit : « J’ai vu mon père se couper les ongles et les enterrer, et qui disait : ‘J’ai vu le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّمfaire cela.’ » (1)
Par ailleurs, il a été demandé à l’imam Ahmed que ferait une personne qui se coupe les ongles et/ou les cheveux ? Doit-elle les enterrer ou les jeter ? Il a répondu qu’elle doit les enterrer. Quand on lui demanda sur quoi il s’appuyait, il répondit : « Ibn Omar le faisait. » (2)
Ce hadith, même s’il n’atteint pas le degré de l’authenticité, considère recommandé que la partie ôtée du corps humain reçoive le même traitement accordé à celui-ci, car étant une partie de lui.
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de
Alger, le 7 Djoumâda Ath-Thâniya 1426 H,
correspondant au 2 juillet
(1) Rapporté par Al-Boukhâri dans At-Târikh Al-Kabîr (8/45), par Al-Haythami dans Majma` Az-Zawâ'id wa Manba`Al-Fawâ'id (2/333), par Al-Bazzâr et At-Tabarâni dans Al-Kabîr et Al-Awsat, par l’intermédiaire de `Oubayd Allâh Ibn Salma Ibn Wahrâm d’après son père – ces deux personnes sont peu crédibles (i.e. `Oubayd Allâh et Salama), alors que le père (Salama) est considéré par certains comme crédible. Ibn Hadjar a dit dans At-Talkhîs Al-Habîr (2/341) : « Sa chaîne de narration est faible. »
(2) Cité par Ibn Qoudâma dans Al-Moughni (1/110), et Al-Hâfidh dans Fat’h Al-Bâri (10/346).
- 21473 lectures
- العربية
- English
Version imprimable
Envoyer à un ami
Visitors |
|
Rechercher
Fatawas plus lues
- La durée pendant laquelle le voyageur raccourcit la prière (397741)
- Le jugement concernant le jeûne de celui qui se masturbe au mois de Ramadan (291942)
- L’adultère commis par l’épouse, rend-t-il le divorce obligatoire? (246239)
- Le jugement du mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle (238625)
- Concernant l’obligation du sacrifice (du jour de l’Aïd) pour la personne aisée (225430)
.: Il n’est permis de faire référence à une matière ou l’attribuer au Cheikh que si celle-ci a été publiée sur son site officiel :.
.: Les matières du site sont exclusivement d’ordre scientifique jurisprudentiel émanant de la charia, et n'ont point d'objectifs médiatiques.
Elles ne doivent en aucune façon être publiées à l’occasion des occurrences et des nouvelles calamités vécues par la nation :.
.: L’administration du site web interdit la traduction et l’exploitation des matières publiées sur le site à des fins commerciales,
et autorise leur utilisation pour des raisons de recherche ou de prêche tout en faisant référence au site :.
Tous droits réservés (1424 H/2004 G – 1444 H/2023 G)