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الإثنين 12 ذي القعدة 1445 هـ الموافق لـ 20 مايو 2024 م

Fatwa n° 451

Catégorie : Fatwas relatives à la famille – La femme

Des normes religieuses
régissant l’autorisation à la femme de sortir

Question :

Lorsque la femme sort au marché, est-il exigé qu’elle soit accompagnée d’un mahram(1) ? Qu’Allâh vous récompense.

Réponse :

Lorsque la femme a besoin de sortir de chez elle pour régler certaines de ses affaires, comme pour se soigner, faire ses courses ou aller à la mosquée, il lui est permis de le faire, pour qu’elle puisse préserver son corps et sa religion. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à Sawda bint Zam‘a رضي الله عنها : « Allâh vous a autorisées de sortir pour vos affaires. »(2) Aussi, le fait de sortir, qui est permis en cas de besoin, doit être soumis à un ensemble de conditions dictées par la religion, que l’on peut classer comme suit :

Premièrement : Elle ne peut sortir qu’avec l’autorisation et l’accord de son tuteur ou de son mari. Cette condition est incluse dans le caractère général de l’injonction d’obéir au mari dans ce qui est convenable et vise à préserver la vie conjugale de l’éclatement et de la déchirure. Allâh U dit, en effet :

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: 34].

Les femmes vertueuses sont obéissantes, protègent ce qui doit être protégé dans l’intimité, par la protection d’Allâh.﴿[An-Nişâ’ (les Femmes) : 34]. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Si la femme observe ses cinq prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira : ‘‘Entre au Paradis par la porte que tu veux.’’». Il dit aussi : «Si vos femmes vous demandent de les laisser partir, de nuit, vers la mosquée, accordez-leur la permission.» Si le fait de demander l’autorisation d’aller à la mosquée est requis, demander la permission d’autre chose –comme aller au marché– est, à plus forte raison, requis.»(3).

Deuxièmement : Elle ne doit prendre de l’argent de son mari ou de son tuteur que ce qu’il lui a permis de prendre. Elle ne l’utilisera qu’après l’avoir consulté et eu son autorisation, ce qui est vrai même pour ses propres biens. Cela relève de l’entière autorité de l’homme vis-à-vis d’elle ; et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Une femme ne peut dépenser quoi que ce soit de ses biens sans la permission de son mari.»(4)

Troisièmement : Elle ne peut sortir qu’avec une compagnie de confiance, pour préserver son honneur et sa religion. Il est vrai qu’il ne lui est pas obligatoire d’être accompagnée de son mahram si elle n’est pas en situation de voyage, comme on le comprend du hadith : «Il est interdit à toute femme qui croit en Allâh et au Jour Dernier de voyager un jour et une nuit sans être accompagnée d’un mahram.»(5)

Quatrièmement : Elle doit couvrir son corps avec un grand voile (djilbâb), lorsqu’elle sort de chez elle pour se rendre au marché. Il ne lui est pas permis de montrer ses parures [aux étrangers] quand elle sort, ni se parfumer ni porter des bijoux quels qu’ils soient, ni se maquiller. Elle ne doit pas sortir à la fois vêtue et dévêtue, imbue d’elle-même, fière de son allure et de son apparence en attisant le désir des hommes. C’est pourquoi elle doit porter le voile de la discrétion et de la pudeur, conformément aux paroles d’Allâh :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]

Sens du verset :

Et restez dans vos demeures et ne vous embellissez pas à la façon de la première ère de l’ignorance.﴿[Al-Ahzâb (les Coalisés) : 33]

Et :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59]

Sens du verset :

Ô, Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leurs grands voiles ; c’est plus propice à ce qu’on les reconnaisse et qu’on ne leur nuise point.﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 59]

Et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Toute femme qui enlève ses vêtements en dehors de la maison de son mari aura déchiré le voile qui existe entre elle et Allâh.»(7)

Cinquièmement : Lorsqu’elle sort au marché ou ailleurs, il lui incombe de préserver la dignité de ses tuteurs et de son époux. Elle ne doit pas tromper ce dernier en convoitant quelqu’un d’autre, ne serait-ce que par un regard compromettant suspect, une parole provocante et aguichante, une mixité illicite, en donnant un rendez-vous trompeur infidèle ou une rencontre pécheresse qui conduit au péché, ainsi que par tout ce qui peut entacher sa religion, sa personne ou son honneur. Il lui est obligatoire de baisser le regard et la voix, de tenir sa langue et sa main loin du mal, de la turpitude et de la bassesse, conformément aux paroles d’Allâh U :

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: 34]

Sens du verset :

Les vertueuses sont obéissantes, protègent ce qui doit être protégé dans l’intimité, par la protection d’Allâh.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34],

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]

Sens du verset :

Et dis aux croyantes de baisser en partie leurs regards, de préserver leurs sexes et de ne montrer de leur beauté que ce qui en paraît.﴿[s. An-Noûr (la Lumière) : v. 31],

﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]

Sens du verset :

Ne parlez donc pas d’un ton docile, sinon, celui dont le cœur est atteint d’une maladie se mettrait à convoiter, et dîtes des paroles convenables.﴿[s. Al-Ahzâb : v. 34],

Et Sa parole :

﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: 148]

Sens du verset :

JAllâh n’aime pas que l’on dise du mal ouvertement, sauf de la part de celui qui a subi une injustice.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 148]

Sixièmement : Dans le même sens, il est interdit à la femme, lorsqu’elle sort pour ses affaires, de se mélanger illicitement aux hommes. De même, il lui est interdit d’entrer seule chez un homme étranger, que ce soit dans son magasin ou autre, de sorte à s’isoler avec lui de façon interdite. Le but est de couper court à toute tentation, car elle (la femme) n’est pas à l’abri d’un regard malsain, d’une mauvaise parole ou d’un geste exécrable, car les envies de l’âme et les suggestions du diable entraînent des conséquences désastreuses et réprouvables. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit, en effet : «Un homme ne s’isole pas avec une femme sans qu’un troisième soit le démon(12)

Septièmement : Il est interdit à la femme, vu la responsabilité qui pèse sur ses épaules, de détourner sa sortie, alors qu’elle est sortie dans un but légitime et pour une chose dont elle a besoin pour préserver son corps ou sa religion, vers ce qui déplaît à Allâh, en se rendant finalement dans des lieux propres à la distraction et à la turpitude, ou dans des boutiques qui regorgent de choses répréhensibles, ou dans des endroits où se répandent le mal et la perversion, des endroits qui inclinent, d’ordinaire, les plus vils (des individus) et satisfont les moins-que-rien. Cette façon d’agir, assurément, est un manquement à l’esprit de responsabilité et un manquement à son devoir, ce qui la mènera à la tentation et la conduira à sa perte.

 

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 15 Djoumâdâ Al-Oulâ 1427 H,

correspondant au 5 juin 2006 G.

 



(1)  Homme qu’il lui est absolument interdit d’épouser, à cause d'un lien de sang ou d'une alliance ou d'un allaitement (NDT).

(2) Rapporté par Al-Boukhârî (5237) et Mouslim (2170), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(3) Rapporté par Ahmad (1661) et jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (661).

(4) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (22/83). Hadith jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5426).

(5) Rapporté par Al-Boukhârî (1088) et Mouslim (1339), d’après le hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(6) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (13798) et autres, d’après le hadith rapporté par Ibn ‘Oumar رضي الله عنه. Hadith jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3271).

(7) Rapporté par At-Tirmidhî (2803) et Ibn Mâdjah (3750). Hadith jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2710).

(8) Rapporté par Al-Boukhârî dans Al-Adab Al-Moufrad (590) et jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (542).

(9) Rapporté par Al-Bayhaqî (13478) d’après le hadith rapporté par Abî Oudhayna As-Sadafî رضي الله عنه. Hadith jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila as-Sahîha (1849).

(10) Rapporté par An-Naşâ’î (5126) et Ahmad (19711) d’après le hadith rapporté par Abî Mouşâ رضي الله عنه. Hadith jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2701).

(11) Rapporté par Mouslim (2128), d’après le hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(12) Rapporté par At-Tirmidhî (2165), d’après le hadith rapporté par Ibn ‘Oumar رضي الله عنه. Hadith jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2546).